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28.

3 Mai,

Traité additionnel relatif à Cracovie, entre 1815 l'Autriche, la Pruffe et la Ruffie, figné à Vienne le 21 Avril

3 Mai

1815.

(Annexé à l'acte du C. de Vienne Nro. III. édit. officielle p. 127 et fe trouve dans: Gesetzsammlung für die Preuss. Staaten 1815. Nro. 12, en fr. et allemand. d. KLUBER H. 18. p. 138. SCHOELL T. VIII. p. 157.)

-Au nom de la très-fainte et indivisible trinité.

Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et

de Bohème, Sa Majefté le Roi de Pruffe, et Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies, voulant donner fuite à l'article de Leurs Traités refpectifs qui concerne la neutralité, la liberté et l'indépendance de la ville de Cracovie et de fon territoire, ont nommé pour remplir Leurs intentions bienveillantes à cet égard, favoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Clément - Venceslas - Lothaire Prince de Metternich - Winnebourg - Ochfenhaufen, Chevalier de la Toifon d'or, Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre - Newsky et de Ste. Anne de la première claffe, Grand-Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre fuprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de l'Aigle d'or de Würtemberg, de la Fidélité de Bade, de St. Jean de Jérufalem et de plufieurs autres; Chancelier de l'Ordre militaire de Marie-Thérèfe, Curateur de l'Académie des beaux-arts, Chambellan, Confeiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Son Miniftre d'Etat, des Conférences et des affaires étrangères; Son Plénipotentiaire au Congrès;

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Sa Majefté le Roi de Pruffe, le Prince de Harden. berg, Son Chancelier d'état, Chevalier du grand Ordre de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de St. Jean

de

1815

Craco

de Jérufalem et de la Croix de fer de Pruffe, de ceux de St. André, de St. Alexandre - Newsky et de Ste. Anne de la première claffe de Ruffie, Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand-Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de St. Charles d'Efpagne, de l'Ordre faprême de l'Annonciade de Sardaigne, de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danemarc, de l'Aigle d'or de Würtemberg et de plufieurs autres; Son premier Pléni potentiaire au Congrès; et

Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies, le Sieur André Comte de Rafoumoffsky, Son Confeiller privé actuel, Chevalier des Ordres de St. André et de St. Alexandre-Newsky, Grand' Croix de celui de St. Wladimir; Son premier Plénipotentiaire au Congrès;

Lesquels, après avoir échangé Leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu, figné et arrêté les articles fuivans:

ART. I. La ville de Cracovie avec fon territoire fera vie et envisagée à perpétuité comme cité libre, indépendante, et ftrictement neutre, fous la protection des trois hautes Parties contractantes.

terri

toire.

Terri.

toire,

Liberté

ART. II. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, fur la rive gauche de la Viftule, une ligne qui, commençant au village de Woliça, à l'endroit de l'embouchure d'un raiffeau qui, près de ce village, fe jette dans la Viftule, remontera ce Ruiffeau par Clo, Kościelniki jusqu'à Czulice, de forte que ces villages font compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie: de là, en longeant les frontières des villages, conti. nuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui referont également dans le territoire de Cracovie. jusqu'au point où commence la limite qui fépare le Diftrict de Krzeszovice de celui d'Olkusz: de là elle fuivra cette limite entre les deux Districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Siléfie Pruffienne.

ART. III. S. M. l'Empereur d'Autriche voulant conde com- tribuer en particulier de Son côté à ce qui pourra facilimerce. ter les relations de commerce et de bon voifinage entre

la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les priviléges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la.ville libre de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à

un

un rayon de cinq cents toifes à prendre de la barrière 1815 des fauxbourge de la ville de Podgorze. Par fuite de cette conceffion perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de fouveraineté de S. M. Impériale et Royale Apoftolique, les douanes Autrichiennes ne feront établies que dans des endroits fitués hors dudit rayon. Il n'y fera förmé de même aucun établiffement militaire qui pourroit menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apoftolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

ART. IV. Par une fuite de cette conceffion S. M. Im Ponts. périale et Royale Apoftolique a réfolu de permettre également à la ville de Cracovie d'appuyer fes ponts, à la rive droite de la Viftule, aux endroits par lesquels elle a toujours communiqué avec Podgorze, et d'y attacher ses bateaux. L'entretien de la rive, là où fes ponts feront ancrés ou amarrés, fera à fes frais. Elle fera également chargée de l'entretien des ponts, ainfi que des bateaux ou prâmes de paffage pour la faifon où les ponts ne peuvent point êire maintenus. S'il y avoit cependant à cet égard relâchement, négligence ou mauvaise volonté dans le fervice, les trois Cours conviendroient, for des faits conftatés à cet égard, d'un mode d'administration, pour le compte de la ville, qui écarteroit toute espèce d'abus de ce genre pour l'avenir.

miflion

mixte.

ART. V. Immédiatement après la fignature du pré- Comfent Traité, il fera nommé une Commiffion mixte, compofée d'un nombre égal de Commissaires et d'Ingenieurs, pour tracer fur le terrain la ligne de démarcation, pla cer les poteaux, en décrire les angles et les relèvemens, et lever une carte avec la defcription des localités, afin que dans aucun cas il ne puiffe y avoir par la fuite ni difficulté, ni doute à cet égard. Les poteaux, qui defigneront le territoire de Cracovie, devront être numé rotés et marqués aux armes des Puiffances limitrophes et de celles de la ville libre de Cracovie. Les frontières du territoire Autrichien, vis-à-vis de celui de Cracovie, étant formées par le Thalweg de la Viftule, les poteaux Autrichiens refpectifs feront établis fur la rive droite de ce fleuve. Le rayon comprenant le territoire de Podgorze, déclaré libre pour le commerce, fera désigné par des poteaux particuliers, marqués aux armes d'Autriche,

1815 avec l'infcription: Rayón libre pour le commerce, Wolny okrag dla handlu.

Neutra

1

ART. VI. Les trois Cours s'engagent à refpecter et lité. à faire refpecter en tout tems la neutralité de la ville libre de Cracovie et de fon territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite fous quelque prétexte que ce foit.

tution.

En revanche, il eft entendu et expreffément ftipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et fur le territoire de Cracovie, aucun afyle ou protection à des transfuges, déferteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenane aux pays de l'une ou de l'autre des trois Puisfances contractantes, et que fur la demande d'extradition, qui pourra en être faite par les autorités compé tentes, de tels individus feront arrêtés fans délai et livrés fous bonne efcorte à la garde qui fera chargée de les recevoir à la frontière.

Confti. ART. VII. Les trois Cours ayant approuvé la Conftitution qui devra régir la cité libre de Cracovie et fon territoire, et qui fe trouve annexée comme partie intégrante aux préfens articles, Elles prennent cette Conftitution fous Leur garantie commune. Elles s'engagent en outre à déléguer chacune un Commiffaire qui fe rendra à Cracovie pour y travailler de concert avec un Comité temporaire et local, compofé d'individus pris de préférence parmi les fonctionnaires publics, ou de perfonnes dont la réputation est établie. Chacune des trois Puiffances choifira pour cet effet un candidat dans l'une des trois claffes, ou de la Nobleffe, ou du Clergé, ou du Tiers. La préfidence de ce Comité fera exercée par femaine, et alternativement par l'un des Commiffaires des trois Cours. Le fort décidera de la première préfidence, et le Président jouira de tous les droits et attributions attachés à cette qualité. Ce Comité s'occupera du dévéloppement des bafes conftitutionnelles en question, et en fera l'application. I fera chargé également de faire les premières nominations des fonctionnaires; de ceux s'entend qui n'auroient pas été nommés pour le Sénat par les hautes Parties contractantes, qui pour cette fois-ci fe font réservées le choix de quelques perfonnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de fon territoire. Il entrera

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immédiatement dans la connoiffance de l'adminiftration 1815 actuelle, et il eft autorifé à y faire tous les changemens que l'utilité publique pourroit exiger jusqu'au moment où cet état provifoire ceffera.

ART. VIII. La Conftitution de la cité libre de Cra- Douacovie et de fon territoire n'admet point en fa faveur le nes. privilége ou l'établiffement de douanes. Elle lui accorde cependant les droits de barrières et de pontonage.

ART. IX. Pour établir une règle uniforme à l'égard D. de des droits de pontonage ou de paffage à percevoir par paffage. la ville libre de Cracovie, et qui doivent être proportionnés à fes charges, il a été convenu, qu'il feroit fait un tarif permanent et commun par la Commiffion citée à l'art. VII. Ce tarif ne pourra porter que fur les charges, les bêtes de fomme ou de trait, et le bétail; jamais fur les perfonnes, excepté aux époques où le paffage doit le faire en bateau.

Les bureaux de perception feront établis fur la rive gauche de la Viftule

La même Commiffion arrêtera également les princi pes relatifs au cours des monnoies.

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ixtes.

ART. X. Tous les droits, obligations. avantages Propri et prérogatives ftipules par les trois hautes Parties con- étaires tractantes dans les articles relatifs aux propriétaires mixtes, à l'amniftie, à la liberté du commerce et de la navigation, font communs à là cité libre de Cracovie et à fon territoire.

Pour faciliter en outre l'approvifionnement de la ville et du territoire de Cracovie, les trois hautes Cours font convenues de laiffer fortir librement et paffer fur le territoire de la ville de Cracovie, le bois de chauffage, les charbons et tous les articles de première néceffité pour la confommation.

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ART. XI. Une Commiffion réglera dans les terres du Clergé et du Fisc les droits de propriété et de redevance des payfans de la manière la plus propre à relever et améliorer l'état de ces derniers.

Paylans

ART. XII. La ville libre de Cracovie conferve pour poftes. elle et fur fon territoire le privilége des poftes. Il eft libre cependant à chacune des trois Cours, d'avoir à fon grè, ou fon propre bureau de pofte à Cracovie pour l'expédition des paquets allant ou venant de leurs états,

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