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1815 ou d'adjoindre fimplement au bureau des poftes de Cra.

covie un fecrétaire chargé de furveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de paffage, ou de port pour l'intérieur, cet objet fera réglé d'après des inftructions rédigées en commun par la Commiflion citée à l'article VII.

Propri- ART. XIII. Tout ce qui dans la ville et le territoire etes. libre de Cracovie fe trouvera avoir été propriété nationale du Duché de Varfovie, appartiendra à l'avenir comme telle à la cité libre de Cracovie. Ces propriétés conftitueront un de fes fonds de finances, et leurs revenus feront employés à l'entretien de l'Académie, à d'autres inftituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des bar. rières et des ponts font deftinés, par leur nature même, à l'entretien des ponts et voies publiques, tant dans la ville libre que fur le territoire de Cracovie. L'Adminiftration fera refponfable de cette partie du fervice public, fi néceffaire aux communications et au commerce. Dettes ART. XIV. La dispofition des revenus de la ville et cré- libre de Cracovie étant faite de manière, à ce que l'exdu D. de cédent des frais de l'administration foit employé aux obVarfo jets indiqués dans l'article précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au payement des dettes du Duché de Varfovie, et réciproquement, elle n'aura aucune part aux rembourfemens qui pourroient revenir à ce Duché. Il fera libre toutefois aux habitans de Cracovie de liquider leurs prétentions particulières par devant la Commiffion, qui fera chargée de régler les comptes.

ances

vie.

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Acadé. ART. XV. L'Académie de Cracovie eft confirmée mie, dans fes priviléges et dans la propriété des batimens et

Clergé.

de la bibliothèque qui en dépendent, ainfi que des fom. mes qu'elle poffède en terres ou en capitaux hypothé qués. li fera permis aux habitans des provinces Polonoifes limitrophes de fe rendre à cette Académie, et d'y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un dévéloppement conforme aux intentions de chacune des trois hautes Cours.

ART. XVI. L'Evêché de Cracovie et le Chapitre de cette cité libre, ainfi que tout le Clergé féculier et régulier feront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions, qui conftituent leur

pro.

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propriété, leur feront confervés. Il fera libre cependant 1815 au Sénat de propofer aux affemblées de Décembre un mode de répartition différent de celui qui pourroit exis ter, s'il étoit prouvé, que l'emploi actuel des revenus ne fut point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'inftruction publique et à la malheureufe pofition du Clergé inférieur. Tout changement à faire devra paffer par les mêmes formalités que l'adoption d'une loi d'état.

diction

ART. XVII. La jurisdiction eccléfiaftique de l'Evêché Juris de Cracovie ne devant point s'étendre fur les territoires ecclefiAutrichien et Pruffien, la nomination de l'Evêque de altique. Cracovie eft réservée immédiatement à S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies, qui pour cette fois-ci fera la première nomination d'après fon choix. Par la fuite le Chapitre et le Sénat auront le droit de préfenter chacun deux canditats, parmi lesquels Sadite Majefté choisira le nouvel Evêque.

ART. XVIII. Un exemplaire des articles ci- deffus, Exemainfi que de la Conftitution qui en fait partie principale, plaire déposé. fera dépofé folennellement par la Commiffion mixte, délignée à l'article VII, aux archives de la ville libre de Cracovie comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes Puiffances en faveur de la cité et du territoire libre de Cracovie.

ART. XIX. Le préfent Traité sera ratifié et les rati Ratif. fications en feront échangées dans l'efpace de fix jours, cations. En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le trois Mai de l'an de grâce Milhuit-cent-quinze.

LE PCE. DE

METTERNICH. (L. S.)

LE PCE. DE

HARDENBERG.
(L. S.)`

LE CTE. DE

RASOUMOFFSKY.
(L. S.)

Conftitution de la ville libre de Cracovie.

ART. I. La Religion Catholique Apoftolique et Ro

maine est maintenue comme Religion du pays.

ART. II. Tous les caltes Chrétiens font libres et n'établiffent aucune différence dans les droits fociaux. Nouveau Recueil. T. II.

R

ART.

1815

"

ART. III. Les droits actuels des cultivateurs feront maintenus. Devant la loi tous les Citoyens font égaux, et tous en font également protégés. La loi protège de même les cultes tolérés.

ART. IV. Le Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de fon territoire réfidera dans un Sénat, compofé de douze membres appelés Sénateurs, et d'un Préfident.

ART. V. Neuf des Sénateurs, y compris le Préfident, feront élus par l'Affemblée des Repréfentans.

Les quatre autres feront choifis par le Chapitre et l'Académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de fes membres pour fiéger au Sénat.

ART. VI. Six des Sénateurs le feront à vie. Le Préfident du Sénat reftera en fonctions pendant trois ans, mais il pourra être réélu. La moitié des autres Sénateurs fortira chaque année du Sénat pour faire place aux nouveaux élus; c'eft l'âge qui défignera les trois membres qui devront quitter leur place au bout de la première année révolue, c'eft-à-dire, que les plus jeunes d'âge fortiront les premiers. Quant aux quatrè Sénateurs délégués par le Chapitre et l'Académie, deux d'entre eux resteront en fonctions à vie; les deux autres feront remplacés au bout de chaque année.

ART. VII. Les membres du Clergé féculier et de l'Univerfité, de même les propriétaires de terres, de maifons, ou de quelqu' autre réalité s'ils payent cinquante florins de Pologne d'impôt foncier, les entreprenneurs de fabriques ou de manufactures, les commerçans en gros et tous ceux qui font infcrits en qualité de membres de la bourse, les artiftes diftingués dans les beauxarts et les profeffeurs des écoles auront, dès qu'ils feront entrés dans l'âge requis, le droit politique d'élire. Ils pourront de même être élus, s'ils rempliffent d'ail leurs les autres conditions déterminées par la loi.

ART. VIII. Le Sénat nomme aux places administratives et révoque à volonté les fonctionnaires employés par fon autorité. Il nomme de même à tous les bénéfices eccléfiaftiques, dont la collation eft réservée à l'état, à l'exception de quatre places au Chapitre qui feront réfervées pour les docteurs des facultés exerçant les fonctions de l'enfeignement, et auxquelles nommera l'Académie.

ART.

ART. IX. La ville de Cracovie avec fon territoire 1815 fera partagée en communes de ville et de campagne. Les premières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille, et les autres, trois mille cinq cents âmes au moins. Chacune de ces communes aura un Maire, élu librement et chargé d'exécuter les ordres du Gouvernement. Dans les communes de campagne il pourra y avoir plufieurs fubftituts de Maire fi les circonftances l'exigent.

ART. X. Chaque année y il aura au mois de Dé. cembre une Affemblée des Repréfentans, dont les féan ces ne pourront être prolongées au delà de quatre femaines. Cette Affemblée exercera toutes les attributions du pouvoir législatif, elle examinera les comptes annuels de l'administration publique, et réglera chaque année le budjet. Elle élira les membres du Sénat fuivant l'article organique arrêté à cet égard. Elle élira de même les juges. Elle aura le droit de mettre en accufatión (par une majorité de deux tiers de voix) les fonctionnaires publics, quels qu'ils foient, s'ils fe trouvent prévenus de péculat, de concuffion ou d'abus dans la gestion de leurs places, et de les traduire par devant la Cour fuprême de juftice.

ART. XI. L'Affemblée des Repréfentans fera compofée :

1) des Députés des communes, dont chacune en élira un 2) de trois Membres délégués par le Sénat;

3) de trois Prélats délégués par le Chapitre;

4) de trois Docteurs des facultés, délégués par l'Univerfité ;

3) de fix Magiftrats conciliateurs en fonction, qui feront pris à tour de rôle.

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Le Préfident de l'Affemblée fera choifi d'entre les trois Membres délégués par le Sénat. Aucun projet de loi, tendant à introduire quelque changement dans une loi ou un réglement exiftant, ne pourra être propofé à la délibération de l'Affemblée des Repréfentans s'il n'a pas été préalablement communiqué au Sénat, et fi celuici n'a pas agréé la propofition à la pluralité des voix.

ART. XII. L'Affemblée des Représentans s'occupera de la formation du code civil et criminel et de la forme de procédure. Elle défignera inceffamment an Comité chargé de préparer ce travail, dans lequel on gardera de

Ra

juftes

1815 juftes égards aux localités du pays et à l'efprit des ha

1

bitans.
Comité.

Deux membres du Sénat feront réunis à ce

ART. XIII. Si la loi n'a pas été confentie par les fept huitièmes des Repréfentans, et fi le Sénat reconnoît, à la pluralité de neuf voix, qu'il y a des raisons d'intérêt public à la foumettre encore une fois à la discuffion des législateurs, elle fera renvoyée à la décision de l'Affemblée de l'année prochaine. Si le cas concerne les finaoces, la loi de l'année révolue restera en vigueur jusqu'à l'établiffement de la loi nouvelle.

ART. XIV. Il y aura pour chaque arrondiffement, compofé au moins de fix mille âmes, un Magiftrat conciliateur nommé par l'Affemblée des Repréfentans. Son exercice fera fixé à trois ans. Outre fon devoir de con. ciliateur, il veillera d'office aux affaires des mineurs, ainfi qu'aux procès qui regardent les fonds et les propriétés appartenans à l'état ou aux inftituts publics. Il s'entendra fous ce double rapport avec le plus jeune des Séna. teurs, à qui fera déféré expreffément le foin de veiller aux intérêts des mineurs, et à tout ce qui concerne les caufes relatives aux fonds ou aux propriétés de l'état.

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ART. XV. Il y aura une Cour de première inftance et une Cour d'appel. Trois juges dans la première et quatre dans la Cour d'appel, y compris leurs Préfidens, feront à vie; les autres juges adjoints à chacune de ces Cours au nombre néceffaire, d'après les localités, dépendront de la libre élection des communes et ne géréront leurs fonctions que pendant un intervalle de tems déterminé par les loix organiques. Ces deux Cours jugeront tous les procès fans diftinction de leur nature ou de la qualité des perfonnes. Si les arrêts des deux inftances font conformes dans leurs décifions, il n'y a plus lieu à l'appel. Si leurs décifions font discordantes pour le fond, ou bien fi l'Académie, après avoir examiné les actes du procès, reconnoît, qu'il y a lieu à la plainte de violation de la loi ou des formes effentielles de procédure en matière civile, de même dans les arrêts emportant peine capitale ou infamante, l'affaire fera portée encore une fois à la Cour d'appel; mais dans ce cas, au nombre des juges ordinaires, il fera adjoint tous les juges conciliateurs de la ville et quatre individus, dont chacune des parties principales pourra choisir à fon

gré

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