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gré la moitié parmi les citoyens. La préfence de trois 1815 juges eft néceffaire pour porter la décision en première, celle de cinq en feconde, et celle de fept en dernière inftance.

ART. XVI. La Cour fuprême, pour les cas prévus à l'art. X, fera composée:

1) de cinq Repréfentans tirés au fort;

2) de trois Membres du Sénat choifis par ce Corps; 3) des Préfidens des deux Cours de 'juftice;

4) de quatre Magiftrats conciliateurs pris à tour de rôle ; 5) de trois Citoyens choifis par le fonctionnaire mis en jugement.

La préfence de neuf Membres eft requife pour porter la décifion.

ART. XVII. La procédure eft publique en matière civile et criminelle. Dans l'inftruction des procès (et en premier lieu de ceux qui font ftrictement criminels) on appliquera l'inftitution des Jurés, en l'adaptant aux localités du pays, à la culture, et au caractère des habitans.

ART. XVIII. L'ordre judiciaire eft indépendant.

ART. XIX. A la fin de la fixième année, à dater de la publication du Statut conftitutionel, les conditions pour devenir Sénateur par l'élection des Repréfentane feront:

1) d'avoir l'âge de trente cinq an accomplis;

2) d'avoir fait fes études complettes dans une des Aca. démies fituées dans l'étendue de l'ancien Royaume de Pologne;

3) d'avoir géré les fonctions de Maire pendant deux ans, celle de Juge pendant deux ans, et celle de Repréfentant pendant deux feffions de l'Affemblée;

4) d'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de Pologne d'impôt territorial, et qui a été acquife au moins un an avant l'élection.

Les conditions pour devenir Juge feront: 1) d'avoir l'âge de trente ans accomplis;

2) d'avoir fait les études complettes dans une des Aca-
démies précitées et obtenu le grade de docteur;
3) d'avoir travaillé pendant un an près d'un greffier, et
d'avoir également pratiqué durant une année près
d'un avocat;

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4)

1815 4) d'avoir une propriété immeuble de la valeur de huit mille florins de Pologne acquife au moins un an avant l'élection..

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Pour devenir Juge de la feconde inftance, ou Préfident d'une ou de l'autre Cour, il faudra, outre ces con. ditions, avoir fait les fonctions de Juge de première inftance, ou celle de Magiftrat conciliateur, pendant deux ans, et avoir été une fois Repréfentant.

Pour être élu Repréfentant d'une Commune il faudra 1) avoir vingt fix ans accomplis;

2) avoir fait le cours complet d'études à l'Académie de Cracovie;

3) avoir une propriété immeuble taxée à quatre vingt florins de Pologne, et acquife au moins un an avant l'élection.

Toutes ces conditions exprimées à l'article préfent, ne feront plus applicables à ceux qui, darant l'exiftence du Duché de Varfovie, avoient géré des fonctions dépendantes de la nomination du Roi ou de l'élection des diétines, ni à ceux qui maintenant les auront obtenues de l'autorité des Souverains contractans. lis auront plein droit d'être nommés ou élus à toutes les places.

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ART. XX. Tous les actes du Gouvernement, de la législation et des Cours judiciaires feront rédigés en langue Polonoise.

ART. XXI. Les revenus et les dépenfes de l'Académie feront partie du budjet général de la ville et du territoire libre de Cracovie.

ART. XXII. Le fervice intérieur de fûreté et de police fe fera par un détachement fuffifant de la milice municipale. Ce détachement fera relevé alternativement et commandé par un Officier de ligne qui, ayant fervi avec diftinction, acceptera ce genre de retraite.

Il fera armé et monté un nombre fuffifant de gendarmes pour la fûreté des chemins et des campagnes. Fait à Vienne le trois Mai de l'an de grâce Milhuit-cent-quinze.

LE PCE. DE
METTERNICH.

(L. S.)

LE PCE, DE

HARDENBERG.

(L. S.)

LE CTE. DE RASOUMOFFsky,

(L. S.)

29.

1a Mai,

Extrait du procès-verbal des Conférences des 1815 Puiffances fignataires du Traité de Paris, en date de Vienne le 12 Mai 1815.

(KLUBER H. XXII. p. 290.)

La commiffion nommée le 9 de ce mois et chargée

d'examiner, fi, après les événemens qui fe font paflés depuis le retour de 'Napoléon Buonaparte en France, et en fuite des pièces publiées à Paris fur la Déclaration que les Puiflances ont fait émaner contre lui le 13 Mars dernier, il feroit néceffaire de procéder à une nouvelle Déclaration? a préfenté à la féance de ce jour le rapport qui fuit:

Rapport de la Commiffion.

La Déclaration publiée le 13 Mars dernier contre Napoléon Buonaparte, et fes adhérens, par les Puiffances qui ont figné le Traité de Paris, ayant depuis fon retour à Paris été discutée dans différentes formes par ceux qu'il à employés à cet effet; ces discuffions ayant . acquis une grande publicité, et une lettre adreffée par lui à tous les fouverains; ainfi qu'une note adreffée par le Duc de Vicence aux chefs des cabinets de l'Europe, ayant également été publiée par lui dans l'intention manifefte d'influer fur l'opinion publique et de l'égarer, la Commiffion noinmée dans la féance du 9 de ce mois à été chargée de préfenter un travail fur ces objets; et attendu que, dans les publications fusdites, on a effayé d'invalider la Déclaration du 13 Mars, en pofant en fait:

1. Que cette Déclaration dirigée contre Buonaparte à l'époque de fon débarquement fur les côtes de France, fe trouvoit fans application, maintenant qu'il s'étoit emparé des rênes du gouvernement fans refiftance ouverte, et que, ce fait prouvant fuffifamment le voeu de la nation, il fe trouvoit non-feulement rentré dans fes anciens droits vis-à-vis de la France, mais que la queftion

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même

1815 même de la legitimité de fon gouvernement avoit ceffé

d'être du reffort des Puiffances;

2. Qu'en offrant de ratifier le Traité de Paris, il écartoit tout motif de guerre contre lui;

La Commiffion à été fpécialement chargée de prendre en confidération:

1. Si la pofition de Buonaparte vis-à-vis des Puiffances de l'Europe a changé par le fait de fon arrivée à Paris, et par les circonftances qui ont accompagné les prémiers fuccès de fon entreprife fur le trône de France;

2. Si l'offre de fanctionner le Traité de Paris du 31 Mai 1814 peut déterminer les Puiffances à adopter un fystême différent de celui qu'elles avoient enoncé dans la Déclaration du 13 Mars;

3. S'il eft néceffaire ou convenable de publier une nou ́velle déclaration pour confirmer, ou pour modifier celle du 13 Mars?

La Commiffion, après avoir mûrement examiné ces questions, rend à l'affemblée des plénipotentiaires le compte fuivant du résultat de fes délibérations:

Premiere Question.

La pofition de Buonaparte vis-à-vis des Puiffances de l'Europe a-t-elle changé par les premiers fuccès de fon entreprise, ou par les événemens qui fe font paffés depuis fon arrivée à Paris?

Les Puiffances, informées du débarquement de Buonaparte en France, n'ont pu voir en lui qu'un homme, qui, en fe portant fur le territoire François à main arméo et avec le projet avoué de renverser le gouvernement établi, en excitant le peuple et l'armée à la révolte contre le fouverain légitime, et en ufurpant le titre d'Empereur des François *), avoit encouru les peines que

toutes

* L'article I. de la Convention du 11 Avril 1814, eft conçu en ces termes: "L'Empereur Napoléon renonce pour lui, fes fucceffeurs et descendans, ainfi que pour tous les membres de fa famille, à tous droits de fou verainété et de pouvoir, non feulement fur l'Empire François, et fur le Royaume d'Italie, mais fur tout autre pays." Nonobftant cette renonciation formelle, Buonaparte dans les différentes proclamations du Golfe de Juan, de Gap, de Grenoble, de Lyon, s'intitula: "Par la grâce de Dieu et les conftitutions de l'Empire, Empereur de François, etc. etc. etc. V. Moniteur du 21 Mars 1815.

toutes les législations prononcent contre de pareils at 1815

tentats; un homme qui, en abufant de la bonne foi des fouverains, avoit rompu un Traité folennel; un homme enfin, qui en rappelant fur la France, heureuse et tranquille, tous les fléaux de la guerre, intérieure et extérieure, et fur l'Europe, au moment où les bienfaits de la paix devoient la confoler des fes longues fouffrances, la trifte néceffité d'un nouvel armement général, étoit regardé à jufte titre comme l'ennemi implacable du bien public. Telle fut l'origine, tels furent les motifs de la déclaration du 13: Mars Déclaration, dont la justice et la néceffité ont été univerfellement reconnues, et que l'opinion générale à fanctionnée.

Les événemens qui ont conduit Buonaparte à Paris, et qui lui ont rendu pour le moment l'exercice du pou-" voir fuprême ont, fans doute changé de fait la position dans laquelle il fe trouvoit à l'époque de fon entrée en France; mais ces événemens, amenés par des intelligences criminelles, par des confpirations militaires, par des trabifons revoltantes, n'ont pu créer aucun droit; ils font abfolument nuls fous le point de vue légal; et pour que la pofition de Buonaparte fût effentiellement et légitimement changée, il faudroit que les démarches qu'il a faites pour s'établir fur les ruines du gouvernement renverfé par lui, euffent été confirmées par un titre légal quelconque.

Buonaparte établit dans fes publications, que le voeu de la Nation Françoise en faveur de fon rétabliffement fur le trône, fuffit pour conftituer ce titre légal.

La question à examiner par les Puiffances, se réduit aux termes fuivans: Le confentement réel ou factice, explicite ou tacite de la Nation Françoife au rétabliffement du pouvoir de Buonaparte; peut-il opérer dans la pofition de celui-ci vis-a-vis des Puiffances étrangères, un changement légal et former un titre obligatoire pour ces Puiffances?

La commiffion eft d'avis, que tel ne peut point être l'effet d'un pareil confentement; et voici les raifons fur lesquelles elle s'appuie:

Les Puiffances connoiffent trop bien les principes qui doivent les guider dans leurs rapports avec un pays indépendant, pour entreprendre (comme on voudroit les en accufer) "de lui impofer des lois, de s'immiscer dans fes affaires intérieures, de lui affigner une forme de gou.

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