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1815 provinces que du Royaume en général, aux caiffes publiques, arrérages, nommément à ceux des impôts ordi. naires et revenus domaniaux échus pendant le tems de l'adminiftration Pruffienne, aux biens des établiffemens publics, réligieux, civils ou militaires, à l'armée, l'artillerie, aux provifions et munitions de guerre, aux rap'ports de féodalité, et autres objets de la même nature.

Archi

Quant aux rapports de féodalité, S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi de Saxe défirant d'écarter foig. neufement tout objet de conteftation ou de discuffion future, renoncent, chacun de Son côté et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de ce genre qu'ils exerceroient ou qu'ils auroient exercés au delà des frontières fixées par le préfent Traité.

L'exécution du préfent article se fera d'un commun accord et par des Commiffaires nommés par les deux gouvernemens.

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ART. VII. La féparation des archives fe fera de la ves. manière fuivante. Les titres domaniaux, documens et papiers fe rapportant exclufivement aux provinces, territoires ou endroits cédés en entier par S. M. le Roi de Saxe à S. M. Pruffienne, feront remis dans le terme de trois mois, à dater du jour de l'échange des ratifications, aux Commiffaires Pruffiens. La remife des plans et cartes des fortereffes, villes et pays fe fera de la même manière et dans le même terme. Là où une province ou territoire ne paffe pas en entier fous la domination Prusfienne, les documens qui en regardent la totalité feront remis en original aux Commiffaires Pruffiens, ou refteront ainfi à la Saxe, felon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aura été cédée. Celle des deux parties à qui paffent ou reftent les originaux, s'engage à en fournir à l'autre des copies légalilées. Quant aux actes et papiers qui, fans fe trouver dans l'un ou l'autre des deux cas mentionnés ici, font d'un commun intérêt pour les deux parties, le Gouver nement Saxon en confervera les originaux; mais il s'engage à en faire délivrer à la Pruffe des copies légalifées. Les Commiffaires Pruffiens feront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers actes, documens et papiers pourroient avoir de l'intérêt pour leur Gouvernement.

Armée,

ART. VIII. Relativement à l'armée il eft pofé en principe, que les foldats, bas-officiers et tous les autres

militaires qui n'ont pas rang d'Officiers, fuivront l'un ou 1815 l'autre des deux Gouvernemens, Pruffien ou Saxon, felon que l'endroit de leur naifiance paflera ou restera fous l'une ou l'autre domination. Les Officiers de tout grade (ainfi que les Chirurgiens et Aumôniers) auront la liberté de choisir dans lequel des deux fervices ils préféreront de refter, et cette même liberté s'étendra auffi aux foldats et autres militaires, n'ayant pas rang d'Officiers, qui ne font natifs ni du Royaume de Saxe ni de la Monarchie Pruffienne.

ART. IX. Les dettes fpécialement hypothéquées sur Dettes. les provinces qui paffent ou reftent en entier fous la même domination, feront entièrement à la charge du Gouvernement auquel ces provinces appartiendront. Quant à celles affectées aux provinces dont une partie refte à S.. M. le Roi de Saxe, ainfi qu'à celles qui appartiennent au Royaume en général, S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi de Saxe établiffent le principe fuivant:

On diftinguera les dettes, à l'acquittement desquelles, foit pour le capital, foit pour les intérêts, certains revenus ont été fpécialement affignés (fundirte Schulden), de celles où ce cas n'exifte point. Les premières fuivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent fous l'une ou l'autre domination, foit auffi celle dans laquelle elles feront partagées entre lea deux Gouvernemens. Pour ce qui eft des dettes, à l'ac quittement desquelles de certains revenus n'ont point été affignés (unfundirte Schulden), le motif qui les a fait contracter doit faire connoître auffi le fonds fur lequel elles auroient dû être affignées, c'est-à-dire, les bran ches de revenus qui auroient dû être affectées au payement des intérêts et au remboursement des capitaux. La Pruffe et la Saxe y contribueront dans la proportion dans laquelle elles percevront ces revenus. Si, contre toute attente, il fe trouvoit des cas où il fût impoffible de dé figner exactement le fonds fpécial auquel une dette auroit dû être affectée, on fuppofera que la totalité des revenus de la province, de l'établiffement, de l'inftitution ou de la caiffe, pour l'avantage desquels cette dette aura été contractée, en eft grévée, et la dette fera à la charge des deux Gouvernemens dans la proportion de la part de ces revenús que chacun d'eux percevra. Les gages qu'on retirera moyennant le rembourfement du capital

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1815 pour lequel ils avoient fervi de nantiffement, retomberont à la province, à l'établiffement, à l'inftitution ou à la perfonne auxquels la propriété de ces gages appartient. Ceux qui font la propriété d'une province partagée entre les deux Paiffances, feront partagés dans la proportion dans laquelle les deux parties de cette province auront contribué à l'acquittement du capital.

la

Les principes ci-deffus établis pour les dettes feront également appliqués aux créances.

Obliga ART. X. S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi de tions de Saxe, en reconnoiffant la néceffité de remplir exactement Steuer. les obligations contractées pour les befoins et le fervice du Royaume de Saxe par la Commiffion, dite CentralSteuer- Commiffion, font convenus, que celles-ci feront garanties mutuellement et acquittées par les deux Gon. vernemens. Il fera nommé en conféquence fans délai, de part et d'autre, un nombre egal de Commiffaires pour liquider ces dettes, pour en faire le partage d'après le principe adopté pour les dettes publiques non fondées par l'article IX, et pour arrêter les termes et modalités de leur acquittement. Chacun des deux Gouvernemens s'engage à fournir les moyens de cet acquittement; ils fe réfervent néanmoins réciproquement d'effectuer ces payemens, foit par les arrérages de l'impôt et les coupes de bois extraordinaires fur lesquels ils avoient été affignés, foit par d'autres mefures offrant une fûreté égale, de manière que, pour les époques de payement, les obligations pour lesquelles l'impôt et les coupes de bois ont été ordonnés, foient exactement remplies. En autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne fuffiroit pas pour acquitter les engagemens contractés, il eft convenu, que leur produit dans la partie Pruffienne foit employé d'abord aux payemens dont la banque et la fociété maritime Pruffiennes fe font chargées; fi pour les remplir il falloit encore que la partie Saxonne contribuât, et que contre toute attente le produit de l'impôt èt des coupes dans la partie Saxonne ne fuffit pas pour fournir à ces deux établiffemens le fupplément néceffaire dans les termes échus, on accorde de la part de la Pruffe un délai jusqu'à la foire de' Leipfic de St. Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres payemens auxquels le produit de l'impôt et des coupes de bois doit être employé, S. M. Pruffienne et S. M. Saxonne fe ré

fervent,

fervent, dans le cas de l'infuffifance de ce produit, de 1815

s'arranger, foit en s'entendant amiablement avec les créanciers, foit d'une autre manière fur une prolongation des termes et fur des facilités quant au mode de paye

ment.

billets.

ART. XI. S. M. le Roi de Pruffe reconnoît expreffé Caffen ment, que le papier connu fous le nom de Caffenbillets appartient aux dettes du pays qui doivent être partagées felon les principes établis par l'article IX. S. M. Pruffienne promet en conféquence de fe charger de la part qui lui reviendra, et tant Elle que S. M. le Roi de Saxe défirant de pourvoir, autant que poffible, au bienêtre de Leurs fujete refpectifs, s'engagent à prendre d'un commun accord, relativement à ce papier, des mefures propres à maintenir fon crédit dans les deux territoires. Pour cet effet les deux Gouvernemens font convenus d'établir une administration commune de Cassenbillets, qui fera continuée au moins jnsqu'au premier Septembre de cette année, et à laquelle on fournira de commun accord les fonds néceffaires pour maintenir le crédit de ces billets.

Ils font convenus également, que les réglemens qui fubfiftent à l'égard des Caffenbillets, relativement à leur acceptation dans les caiffes publiques et dans d'autres payemens, feront maintenus pendant cette époque, tant dans la partie du Royaume de Saxe cédée à la Pruffe que dans celle qui refte à S. M. le Roi de Saxe, et ne pourront être changés fans un commun accord.

de

ART. XII. S. M. le Roi de Saxe formant des récla- Cercle mations, foit fur les revenus échus du cercle de Cott- Cottbus bus, foit pour des avances faites à ce cercle, la Commisfion établie par l'article XIV s'occupera fpécialement de la discuffion de cet objet, et y appliquera les principes convenus dans le préfent Traité pour des objets analogues.

des in

ART. XIII. S. M. le Roi de Pruffe promet de faire Pro régler tout ce qui peut regarder la propriété et les inté. prieté rêts des fujets refpectifs fur les principes les plus libéraux. dividne Le préfent article fera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui confervent des biens fous les deux dominations Pruffienne et Saxonne, au commercé de Leipfic et à tous les autres objets de la même nature, et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne foit point gênée,

1815 il leur fera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, fauf l'obligation du fervice militaire, et en rempliffant les formalités réquifes par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens, fans être fujets à aucun droit d'iffue ou de détraction (Abzugs- Geld).

res.

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Com- ART. XIV. S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi miffai- de Saxe nommeront inceffamment des Commiffaires pour régler d'une manière précife et détaillée les objets mentionnés dans les articles VI à XIII, et XVI à XX. Cette Commiffion fe réunira à Dresde, et fon travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de l'échange des ratifications du préfent Traité. Media- ART. XV. S. M. P'Empereur d'Autriche ayant offert tion de Sa médiation pour tous les arrangemens entre les Cours de Pruffe et de Saxe, dévenus néceffaires à la fuite des ceffions territoriales ftipulées dans l'article II, S. M. le Roi de Saxe et S. M. le Roi de Pruffe acceptent cette médiation, tant en général que fpécialement pour les arrangemens dont les, Commiffions mentionnées dans les articles II et XIV: feront chargées.

l'Autr.

commu.

et

S. M. Impériale et Royale Apoftolique s'engage en conféquence à nommer fans délai un Commiffaire chargé de Ses pleins-pouvoirs pour intervenir aux travaux des dites Commiffions.

ART. XVI. Les communautés, corporations et étanautes bliffemens réligieux et d'inftruction publique qui exiftent établis dans les provinces et diftricts cédés par S. M. le Roi de femens. Saxe à la Pruffe, ou dans les provinces et districts qui

reftent à S. M. Saxonne, conferveront, quel que foit le changement que leur deftination puiffe fubir, leurs propriétés ainfi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquifes depuis par eux, par un titre valable devant les lois, fous les deux dominations Pruffienne et Saxonne, fans que l'administration et les revenus à percevoir puiffent être moleftés ni d'une part ni de l'autre, en fe conformant toutefois aux lois, et en fupportant les charges auxquel les toutes les propriétés ou redevances de la même na ture font fujettes dans le territoire dans lequel elles fe

trouvent,

Libre ART. XVII. Les principes généraux qui ont été naviga adoptés au Congrès de Vienne pour la libre navigation tion. fur les fleuves, ferviront de norme à la Commiffion

établie

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