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pris par Sadite M. envers le Roi des Pays-Bas, dans une 1815 convention fignée à Londres, le 13 Avril 1814.

En conféquence, les trois dites parties contractantes ont nommé leurs plénipotentiaires; favoir, S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, un des confeillers de Sadite M. en fon très-honorable confeil privé, membre du parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, principal fecrétaire d'état pourt les affaires étrangères etc. etc. etc.; S. M. le Roi des Pays-Bas, le fieur Henri baron Fagel, membre du corps des nobles de la province de Hollande, fon ambaffadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de S. M. Britannique etc. etc., et S. M. l'Empereur de toutes les Rusfies, le fieur Chriftophe, comte de Lieven, lieutenantgénéral de fes armées, fon aide-de-camp général. fon Ambaffadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de S. M. Britannique, chevalier des ordres de St. AlexanderNewsky, de Saint-Georges, de la troifième claffe, grandcroix de ceux de S. Walodimir de la feconde classe, et de Sainte-Anne de la première claffe, commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérufalem, chevalier des ordres de l'Aigle rouge et de l'Aigle noire de Pruffe, et commandeur grand-croix de l'ordre de l'Epée de Suède etc.

Lesquels, après avoir mutuellement échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fuivans:

Ruffe

ART. I. S. M. le Roi des Pays-Bas s'engage à fe Em charger d'une partie du capital et des intérêts échus jus prunt qu'au 1 Janvier 1816 de l'emprunt Ruffe fait en Hollande en Hol par l'intervention de la maifon Hope et Comp. d'Amfter. lande. dam, à concurrence d'une fomme de vingt-cinq millions de florins, argent courant de Hollande; l'intérêt annuel de laquelle fomme, enfemble le paiement annuel pour fon remboursement, ainfi que cela eft fpécifié cibas, feront fupportés par et deviendront une charge du royaume des Pays-Bas, et S. M. le Roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage, de fon côté, à recommander à fon parlement qu'il le mette en état de fe charger d'un égal capital dudit emprunt Ruffe; favoir, de vingt-cinq millions de florins, argent courant de Hollande, l'intérêt annuel de laquelle fomme, enfemble

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1815 enfemble un paiement annuel pour la liquidation, ainfi qu'il fera fpécifié ci-deffous, feront fupportés par et deviendront une charge du gouvernement de S. M. Britannique..

Intérêt

ART. II. La charge future à laquelle LL. dites MM. annuel. Belgique et Britannique feront refpectivement obligées, en portions égales, à compter de ladite dette, confis tera dans un intérêt annuel de cinq pour cent desdits capitaux, chacun de vingt-cinq millions, enfemble un fonds d'amortiffement d'un pour cent pour fon extinction; ledit fonds d'amortiffement étant fusceptible toutefois d'être porté, à la demande du gouvernement Ruffe, à une fomme annuelle qui n'excédera pas trois pour cent, cette fomme payable jusqu'à l'entier remboursement du capital, époque à laquelle la dite charge pour les inté rêts et le fonds d'amortiffement ceffera entièrement d'être respectivement fupportée par L. L. dites M. M. Belgiques et Britannique.

Mode

ment.

ART. III. L. L. M. M. Belgique et Britannique s'ende paye gagent refpectivement à dépofer tous les ans le jour ou les jours où l'intérêt et ledit remboursement feront dus et échus, ou plutôt, entre les mains de l'agent du gou. vernement Ruffe en Hollande, leurs portions refpectives desdits intérêts et fonds d'amortiffement ci-deffous déterminées, pourvu toutefois qu'avant l'avance de chaque terme fucceffif à payer, ledit agent soit autorifé à fournir à chacune des deux hautes parties contractantes un certificat portant que le précédent terme à été duement employé au paiement des intérêts et à la diminution du capital de ladite dette, avec les paiemens correspondans, pour compte du gouvernement Ruffe, de la partie de la dette qui reftera à la charge de ce gouvernement. Obliga ART. IV. Le gouvernement Ruffe continue, comme tion du par le paffé, d'être tenu envers les créanciers pour la Ruffe, totalité du dit emprunt, et fera chargé de fon admini

Gouv.

Oas de

mens,

ftration; les gouvernemens du Roi de Pays-Bas et de S. M. Britannique, reftant obligés envers celui de S. M. I., chacun pour le paiement ponctuel, ainfi que deffus, des proportions refpectives de ladite charge.

ART. V. Il eft pour cela entendu et convenu entre change les hautes parties contractantes, que les dits paiemens politi. de la part de L. L. M. M. le roi des Pays-Bas, et le que roi de la Grande-Bretagne, ainfi qu'ils font ci-deffus

fixés,

fixés, cefferont dans le cas où la poffeffion et fouverai- 1815. neté (ce que Dieu ne veuille!) des provinces Belgiques paffoit ou étoit féparée un jour de la domination de S. M. le roi des Pays-Bas, avant la parfaite liquidation de cette dette.

Il eft auffi entendu et convenu entre les hautes parties contractantes que les paiemens fusdits de la part de LL. M. M. le roi des Pays-Bas et le roi de la GrandeBretagne ne feront pas interrompus, dans le cas (que Dieu préferve!) d'une guerre venant à avoir lieu entre une des hautes parties contractantes, le gouvernement de S. M. l'empereur de toutes les Ruffies étant formellement engagé envers fes créanciers par un accord du même genre.

A Statement of the Capital, Intereft and Sinking Fund of that part of the Ruffian Debet in Holland to be provided for by Great- Britain, in pursuance of the

Convention of the 19 May 1815.

Dutch Guil- Sterling at the par of

ders.

eleven Guilders.

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Convention militaire entre l'armée Napolitaine et celle d'Autriche à Caffa-Lanzy, le 20 Mai 1815.00

Les

(Journal de Francfort. 1815. No. 154.)

Les fouffignés, après avoir échangé les pleins pouvoirs dont ils ont été révêtus par leurs généraux en chef. refpectifs, font convenus des articles fuivans, toutefois fauf la ratification des fusdits généraux en chef.

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30 Mai

1815

Armis

ART. I. A compter du jour où la préfente convention militaire aura été fignée, il y aura armistice tice, entre les troupes alliées et les troupes Napolitaines fur tous les points du royaume de Naples.

et forts.

Places ART. II. Toutes les places, citadelles et forts du royaume de Naples feront remis dans l'état actuel, de même que les ports et arfenaux de tout genre, aux armées des puiffances alliées, à des époques fixées dans l'article fuivant, pour être remis à S. M. le Roi Ferdinand IV. En font exceptés ceux et celles, qui auroient déjà été remis avant cette époque. Les places de Gaëta, Pescara et Ancône étant déjà bloquées par les forces de terre et de mer des puiffances alliées, ne fe trouvant point dans la ligne d'opération du général en chef baron de Carascofa, il déclare ne pouvoir rien décider fur leur fort, vu que les commandans font indépendans et non foumis à fes ordres.

pour la

époques ART. III. Les époques pour la remife des places et remife. la marche de l'armée Autrichienne fur Naples font fixées de la manière fuivante: la place de Capoue fera remise le 21 Mai à midi. L'armée Autrichienne prendra ce jour fa pofition fur le canal de Reggi-Lagni. Le 22 Mai, l'armée Autrichienne prendra fa pofition dans la ligne d'Averfa. Fragola, Melifo et Giugliono. troupes Napolitaines marcheront ce jour fur Salerne, où elles fe rendront en deux jours d'étapes, et prendront des quartiers 'concentrés dans la ville et les environs pour y attendre la décifion de leur fort futur. Le 23 Mai, l'armée alliée prendra poffeffion de la ville, citadelle, et de tous les forts de Naples.

Autres ART. IV. places.

Garni

Lons.

Les

Toutes les autres places, citadelles et forts, les fusmentionnés exceptés, qui fe trouvent encore dans les frontières de Naples telles que Scilla, Amandea, Reggio, Brindifi, Manfredonia etc., feront également remifes aux armées alliées, de même que tous les dépôts d'artillerie, arfenaux, magazins et établiffemens militaires en tout genre, dès le moment que cette convention parviendra dans ces places.

ART. V. Les garnifons des places fortiront avec tous les honneurs de la guerre, armes et bagages, caiffes militaires, effets d'habillemens de corps, papiers rélatifs à l'adminiftration mais fans artillerie. Les offi

ciers du génie et de l'artillerie de ces places remettront 1815 aux officiers des armées alliées, nommés à cet effet, tous les papiers, plans, et inventaires du génie et de l'artillerie dépendant de ces places,

cuation

ART. VI. 11 fera pris des arrangemens particuliers Mode entre les commandans refpectifs des dites places et les d'éva généraux ou officiers commandans des troupes alliées pour le mode d'évacuation des places, ainfi que pour les malades et bleffés, qu'on laiffera dans les hôpitaux, et les moyens de transport à leur fournir.

ART. VII. Les commandans Napolitains des places Maga reftent responfables pour la confervation des magalins Gns. qui s'y trouvent dans le moment de leur remife, et ils feront rendus avec tout l'ordre militaire comme tout ce qui eft contenu dans l'enceinte de la fortereffe.

ART. VIII. Les officiers d'état-major des armées Publialliées et Napolitaines feront de fuite envoyés dans les cation. différentes places ci-deffus mentionnées pour donner aux commandans connoiffance des préfentes ftipulations et leur porter l'ordre de fe conformer à leur exécution.

ART. IX. Après l'occupation de la capitale, le refte ceffion du territoire du royaume de Naples fera entièrement du ter cédé aux armées alliées.

ritoire

Napoli

Effets

ART. X. S. Exc. le général en chef baron de Caras-tain. eofa s'engage jusqu'au moment de l'entrée de l'armée publics alliée dans la capitale de Naples de veiller à la confervation de tous les effets publics fans exception apartenant à l'état.

bles à

ART. XI. L'armée alliée s'engage de prendre des Trou mefures pour éviter toutes les espèces de troubles civils, éviter. et d'opérer l'occupation du territoire du royaume de Naples de la manière la plus pacifique.

ART. XII. Tous les prifonniers de guerre, faits ré- Prifonciproquement dans cette campagne, tant par les armées niers de alliées, que par l'armée Napolitaine feront remis de guerre. fuite de part et d'autre.

ART. XIII. Il fera permis à tout étranger ou Napo- sortie litain de fortir du royaume avec des paffeports légaux du ropendant l'efpace d'un mois à dater de la préfente. Les yaume. malades ou bleffés doivent en faire la demande dans le même délai de tems.

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