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ART. VI. La faculté que les Poiffances contractan- 1815

tes du Traité de Paris du trente Mai mil huit- cent

Fortifi

quatorze fe font réfervées par l'article III dudit Traité, cations. de fortifier tels points de Leurs états qu'Elle jugeront convenable pour Leur fûreté, eft également réservée fans restriction à S. M. le Roi de Sardaigne.

Ceffions

nève.

ART. VII. S. M. le Roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les diftricts de la Savoie fpécifiés dans à Ge l'Acte ci-joint intitulé: BB. Ceffion faite par S. M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève et aux conditions Spécifiées dans le même Acte.

Cet Acte fera confidéré comme partie intégrante du présent Traité, et aura la même force et valeur que s'il étoit textuellement inféré dans l'article préfent.

blais

etc.

ART. VIII. Les provinces du Chablais et du Fau- Cha cigny et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suiffe, telle qu'elle eft reconnue, et garantie par toutes les Puiffances.

En conféquence, toutes les fois que les Puiffances voifines de la Suiffe fe trouveront en état d'hoftilités ouvertes ou imminentes, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui pourroient fe trouver dans ces provinces, se retireront et pourront à cet effet paffer par le Valais fi cela devient néceffaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puiffance ne pourront traverser ni ftationner dans les provinces et territoires fusdits, fauf celles que la Confédération Suiffe jugeroit à propos d'y placer; bien entendu que cet état de chofes ne gêne en rien l'adminiftration de ces pays, où les Agens civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront auffi employer la Garde municipale pour le maintien du bon ordre.

ART. IX. Le préfent Traité fera partie des ftipula Stipula tions définitives, du Congrès de Vienne.

tions de Vienne.

ART. X. Les ratifications du préfent Traité feront Ratifiéchangées dans le terme de fix femaines, ou plus tôt fi cations. faire fe peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs ont figné le préfent Traité, et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le vingt Mai de l'an de grâce mil bait

1815 cent quinze.

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lés aux

Annexe de l'art. IV. du Traité du 20 Mai 1815.

Conditions qui doivent fervir de bases à la réunion des états de Gènes à ceux de Sa Majesté Sarde.

ART. I. Les Génois feront en tout affimilés aux sn

Génois tres fujets du Roi. Ils participeront, comme eux, aux affimi emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de fujets d. la Monarchie, et fauf les privilèges qui leur font ciaprès concédés et affurés, ils feront foumis aux mêmes lois et règlemens, avec les modifications que Sa Majesté jugera convenables.

Roi.

Militai

res.

Armoi

La nobleffe Génoife fera admife, comme celle des autres parties de la Monarchie, aux grandes charges et emplois de Cour.

ART. II. Les militaires Génois, compofant actuellement les troupes Génoifes, feront incorporés dans les troupes Royales. Les officiers et fous-officiers confer veront leurs grades refpectifs.

ART. III. Les armoiries de Gènes entreront dans ries. l'écuffon Royal, et fes couleurs dans le pavillon de Sa Majefté.

Port

ART. IV. Le port franc de Gènes fera rétabli avec franc. les règlemens qui exiftoient fous l'ancien Gouvernement de Gènes.

Toute facilité fera donnée par le Roi pour le tranfit par Ses états des marchandifes fortant du port franc, en prenant les précautions que Sa Majefté jugera convena. bles, pour que ces mêmes marchandifes ne foient pas

vendues

vendues ou confommées en contrebande dans l'intérieur. 1815 Elles ne feront affujetties qu'à un droit modique d'ufage.

cial,

ART. V. Il fera établi dans chaque arrondiffement Confeil d'Intendance un Coufeil provincial, compofé de trente provin membres choifis parmi les nobles des différentes claffes, fur une lifte des trois cents plus impofés de chaque arrondiffement.

Ils feront nommés la première fois par le Roi, et re-, nouvellés de même par cinquième tous les deux ans. Le fort décidera de la fortie des quatre premiers cinquièmes. L'organisation de ces Confeils fera réglée par Sa Majefté.

Le Préfident nommé par le Roi pourra être pris hors du Confeil; en ce cas il n'aura pas le droit de voter. Les membres ne pourront être choifis de nouveau que quatre ans après leur fortie.

Le Confeil ne pourra s'occuper que des befoins et réclamations des Communes de l'Intendance pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce fujet.

Il fe réunira chaque année au chef-lieu de l'Intendance à l'époque et pour le tems que S. M. déterminers. Sa Majefté le réunira d'ailleurs extraordinairement, fi Elle le juge convenable.

L'Intendant de la province, ou celui qui le remplace, affiftera de droit aux féances comme Commiffaire du Roi. Lorsque les befoins de l'état exigeront l'établiffement de nouveaux impôts, le Roi réunira les différens Confeils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire Génois qu'il défignera, et fous la préfidence de telle personne qu'il aura déléguée à cet effet.

Le Préfident, quand il fera pris hors des Confeils, n'aura point voix délibérative,

Le Roi n'enverra à l'enrégistrement du Sénat de Gènes aucun édit, portant création d'impôts extraordinaires, qu'après avoir reçu le vote approbatif des Confeils provinciaux réunis comme ci-deffus.

La majorité d'une voix déterminera le vote des Confeils provinciaux affemblés féparément ou réunis.

ART. VI. Le maximum des impofitions que Sa Ma- Maxijefté pourra établir dans l'état de Gènes, fans confulter mum les Confeils provinciaux réunis, ne pourra excéder la des im proportion actuellement établie pour les autres parties tions,

de

pofi

1815

Dette,

Pen

de Ses états; les impofitions maintenant perçues feront amenées à ce taux, et Sa Majefté fe réferve de faire les modifications que Sa fageffe et Sa bonté envers Ses fujets Génois pourront Lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, foit fur les charges foncières, foit fur les perceptions directes ou indirectes.

Le maximum des impofitions étant ainfi réglé, tou. tes les fois que le befoin de l'état pourra exiger qu'il foit affis de nouvelles impofitions ou des charges extraordinaires, Sa Majesté demandera le vote approbatif des Confeils provinciaux pour la fomme qu'Elle jugera con venable de proposer, et pour l'efpèce d'impofition à établir.

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ART. VII. La dette publique, telle qu'elle existoit légalement fous le dernier Gouvernement Français, eft garantie.

ART. VIII. Les penfions civiles et militaires, ac Lions. cordées par l'état d'après les lois et les règlemens, font maintenues pour tous les fujets Génois habitant les états de Sa Majesté.

Tribu

Sont maintenues, fous les mêmes conditions, les penfions accordées à des eccléfiaftiques ou à d'anciens membres de maifons religieufes des deux fexes, de même que celles qui, fous le titre de fecours, ont été accordées à des nobles Génois par le Gouvernement Français.

ART. IX. Il y aura à Gènes un grand Corps judinal. ciaire ou Tribunal fuprême, ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, et qui portera comme eux, le nom de Sénat.

Mon.

ART. X. Les monnoyes courantes d'or et d'argent noyes, de l'ancien état de Gènes actuellement exiftantes feront admifes dans les caiffes publiques concurremment avec les monnoyes Piémontoifes.

Levées. ART. XI. Les levées d'hommes, dites provinciales dans le pays de Gènes, n'excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres états de Sa Majefté.

Garde

Le fervice de mer fera compté comme celui de terre.

ART. XII. Sa Majefté créera une compagnie Gé. du noife de Gardes du corps, laquelle formera une quacorps. trième compagnie de Ses Gardes.

ART.

ART. XIII. Sa Majesté établira à Gènes un Corps de 1815 ville compofé de quarante nobles, vingt bourgeois vivant Corps de leurs revenus ou exerçant des arts libéraux, et vingt de ville. des principaux négocians.

Les nominations feront faites la première fois par le Roi, et les remplacemens fe feront à la nomination du Corps de ville même, fous la réferve de l'approbation du Roi. Ce Corps aura fes réglemens particuliers donnés par le Roi pour la préfidence et pour la divifion du travail.

Les Préfidens prendront le titre de Syndics, et feront choifis parmi fes membres.

Le Roi fe réferve; toutes les fois qu'il le jugera à propos, de faire préfider le Corps de ville par un perfonnage de grande diftinction.

Les attributions du Corps de ville feront l'adminiftration des revenus de la ville, la furintendance de la petite police de la ville, et la furveillance des établiffemens publics de charité de la ville.

Un Commiffaire du Roi affiftera aux féances et déli bérations du Corps de ville.

Les membres de ce Corps auront un coftume, et les Syndics le privilège de porter la fimarre ou toga comme les Préfidens des tribunaux.

ART. XIV. L'Univerfité des Gènes fera maintenue, Univer et jouira des mêmes privilèges que celle de Turin,

Sa Majefté avifera aux moyens de pourvoir à fes befoins.

Elle prendra cet établissement fous Sa protection fpéciale, de même que les autres Inftituts d'inftruction, d'éducation, de belles-lettres et de charité, qui feront auffi maintenus.

Sa Majefté confervera en faveur de Ses sujets Génois les bourfes qu'ils ont dans le collège, dit Lycée, à la charge du Gouvernement, fe réfervant d'adopter fur cest objets les réglemens qu'Elle jugera convenables.

Lité.

ART. XV. Le Roi confervera à Gènes un Tribunal Tribu et une Chambre de commerce, avec les attributions ac- nal de tuelles de ces deux établiffemens.

com. merce.

ART. XVI. Sa Majefté prendra particulièrement en Emplo confidération la fituation des employés actuels de l'é yes.

tat de Gènes.

Nouveau Recueil. T. II.

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