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1815 ART. XVII. Sa Majefté accueillera les plans et propofitions qui lui feront préfentés fur les moyens de réde St. tablir la banque de St. Georges.

Banque

Georges

Pour copie conforme à l'Original dépofé à la Chancel lerie intime de Cour et d'état à Vienne.

Signé: LE PRINCE de MetterNICH.

Annexe de l'art. VII. du Traité du 20 Mai 1815.

Ceffion faite par Sa Majefté le Roi de Sardaigne au
Canton de Genève.

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les

D. de ART. I. a Majefté le Roi de Sardaigne met à la distranfit. pofition des hautes Puiffances alliées la partie de la Savoie qui fe trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, limites de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salève jusqu'à Veiry inclufivement; plus celle qui fe trouve comprife entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du Canton de Genève, depuis Venezas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la fusdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à fon embou chure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance, (la totalité de la route dite da Simplon continuant à être poffédée par S. M. le Roi de Sardaigne) pour que ces pays foient réunis au Canton de Genève, fauf à déterminer plus précisément la limite par des Commiffai. res refpectifs, furtout pour ce qui concerne la délimitation en deffus de Veiry et fur la montagne de Salève, Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, Sa Majefté renonce pour Elle et Ses fucces. feurs à perpétuité à tous droits de fouveraineté et autres qui peuvent Lui appartenir, fans exceptions, ni réserves. Libre ART. II. Sa Majefté accorde la communication encommu- tre le Canton de Genève et le Valais, par la route dite tion, du Simplon, de la même manière que la France l'a ac

nica

cordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui paffe par Verfoy. Sa Majefté accorde de même en tout tems une communication libre pour les milices Ge

nevoiles entre le territoire de Genève et le Mandement 1815 de Juffi, et les facilités qui pourroient être néceffaires à l'occafion pour arriver par le lac à la fusdite route du Simplon.

de la re

ART. III. D'autre part Sa Majefté ne pouvant fe ré- Libre foudre à confentir, qu'une partie de Son territoire foit exercice réunie à un état où la religion dominante eft différente, igion. fans procurer aux habitans du pays qu'Elle cède la cer titude, qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu'ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la pléni tude des droits de Citoyens,

Il eft convenu que:

S. I. La religion Catholique Romaine fera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'eft main. tenant dans toutes les communes cédées par S. M. le Roi de Sardaigne, et qui feront réunies au Canton de Genève.

§. 2. Les paroiffes actuelles, qui ne fe trouveront ni démembrées, ni féparées par la délimitation des nou. velles frontières, conferveront leurs circonscriptions actuelles, et feront deffervies par le même nombre d'Ec cléfiaftiques; et quant aux portions démembrées qui feroient trop foibles pour conftituer une paroiffe, on s'adreffera à l'évêque diocéfain pour obtenir, qu'elles foient annexées à quelque autre paroiffe du Canton de Genève.

.S. 3.

Dans les mêmes communes cédées par Sa Majefté, fi les habitans Proteftans n'égalent point en nombre les habitans Catholiques Romains, les Maîtres d'école feront toujours Catholiques Romains. Il ne fera établi aucun temple Proteftant, à l'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.

Les Officiers municipaux feront toujours, au moins pour les deux tiers, Catholiques Romains, et fpécialement fur les trois individus qui occuperont les places de Maire et des deux Adjoints, il y en aura toujours deux Catholiques Romains.

En cas que le nombre des Proteftans vint dans quelque commune à égaler celui des Catholiques Romains, l'égalité et l'alternative fera établie, tant pour la forma tion du Confeil municipal que pour celle de la Mairie, En ce cas cependant, il y aura toujours un Maître d'é

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cole

1815 cole Catholique Romain, quand même on en établiroit

un Proteftant.

On n'entend pas par cet article empêcher, que des individus Proteftans, habitant une commune Catholique Romaine, ne puiffent pas, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir également à leurs frais un Maître d'école Proteftant pour l'inftruction par ticulière de leurs enfans.

S. 4. Il ne fera point touché, foit pour les fonds et revenus, foit pour l'adminiftration, aux donations et fondations pieufes exiftantes, et on n'empêchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.

S. 5. Le Gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le Gouvernement actuel pour l'entretien des Eccléfiaftiques et du Culte. of

S. 6. L'Eglife Catholique Romaine, actuellement exiftante à Genève, y fera maintenue telle qu'elle exifte à la charge de l'état, ainfi que les lois éventuelles de la Conftitution de Genève l'avoient déjà décrété; le Curé fera logé et doté convenablement.

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S. 7. Les communes Catholiques Romaines et la paroiffe de Genève continueront à faire partie du Diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, fauf qu'il en foit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siège.

S. 8. Dans tous les cas, l'Evêque ne fera jamais troublé dans les vifites paftorales.

§. 9. Les habitans du territoire cédé font pleinement affimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; ils les exerceront concurremment avec eux, fauf la réserve des droits de propriété de cité ou de commune.

S. 10. Les enfans Catholiques Romains feront admis dans les maifons d'éducation publique; l'enfeignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais féparément, et on emploiera à cet effet, pour les Catholiques Romains, des Eccléfiaftiques de leur communion.

S. II. Les biens communaux, ou propriétés appartenantes aux nouvelles communes, leur feront confervés, et elles continueront à les adminiftrer comme par le paffé, et à en employer les revenus à leur profit.

§. 12. Ces mêmes communes ne feront point fujet- 1815 tes à des charges plus confidérables que les anciennes

communes.

S. 13. S. M. le Roi de Sardaigne fe réserve dé porter à la connoiffance de la Diète Helvétique, et d'appu yer par le canal de Ses Agens diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-deffus pourroient donner lieu.

ART. IV. Tous les titres terriers et documens con- Titres cernant les chofes cédées, feront remis par S. M. le Roi terriers. de Sardaigne au Canton de Genève le plus tôt que

faire fe pourra.

ART. V. Le Traité conclu à Turin le trois du mois Traité de Juin mil fept-cent cinquante-quatre entre S. M. le de 1754 Roi de Sardaigne et la République de Genève *), eft maintenu pour tous les articles auxpuels il n'eft point dérogé par la préfente Transaction; mais Sa Majefté voulant donner au Canton de Genève une preuve particulière de Sa bienveillance, confent néanmoins à annuller la partie de l'article XIII. du fusdit Traité qui interdifoit aux Citoyens de Genève, qui fe trouvoient dès-lors avoir des maifons et biens fitues en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.

ART. VI. Sa Majefté confent, par les mêmes mo- Sortie tifs, à prendre des arrangemens avec le Canton de Ge-de nève pour faciliter la fortie de Ses états des denrées deftinées à la confommation de la ville et du Canton,

denrées

ART. VII. I eft accordé exemtion de tout droit Transit, de tranfit à toutes les marchandifes, denrées etc., qui, en venant des états de Sa Majesté et du port franc de Gènes, traverferont la route dite du Simplon dans toute fon étendue par le Valais et l'état de Genève.

Il eft entendu que cette exemtion ne regarde que le tranfit, et ne s'étend pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandifes et denrées destinées à être vendues ou confommées dans l'intérieur.

Cette réferve s'applique également à la communication accordée aux Suiffes entre le Valais et le Canton de Genève, et les Gouvernemens prendront à cet effet, de commun accord, les mefures qu'ils jugeront néceffaiU 3

*) WENCK T. III. p. 52.

res,

1815 res, foit pour la taxe, foit pour empêcher la contrebande, chacun fur leur territoire..

Pour copie conforme à l'Original déposé à la Chancel lerie intime de Cour et d'état à Vienne.

Signé :

LE PRINCE DE METTERNICH.

34.

Actes relatifs à la prise de poffeffion du Grand
Duché du Bas-Rhin par la Pruffe 1815*).

1.

SAvril. Patente Pruffienne fur la prise de poffeffion du Grand Duché du Bas-Rhin, en date de Vienne le 5 Avril 1815.

(Preussische Gefetzfammlung. Jahrgang 1815. No. 268.)

Wir

ir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preufsen etc. etc. Thun gegen Jedermann hiermit kund:

Vermöge der Uebereinkunft, welche Wir mit den am Congreffe zu Wien Theil nehmenden Mächten abgefchloffen haben, find Uns zur tractatenmässigen Entfchädigung und zur Vereinigung mit Unferer Monarchie

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Les procès verbaux du travail de la commiflion ftatifti que à Vienne approuvé par les Puiflances fignataires du traite de Paris de 1814 reunies en Congrès à Vienne fe trouvent dans le recueil de Mr. KLUBER Acten des Wiener Congr. H. XVIII. p. 121. A la fuite des décisions du Congrès et des articles enfuite inférés dans l'acte du Congrès du 9 Juin le Roi de Prulle prit poffeffion du Grand-Duche du Bas-Rhin moyennant la Patente du 5 Avril ci-dessus N. 1. Mais les Pays fur la rive droite de la Mofelle qui en faifoient partie furent encore adminiftrées par les commiffions Autrichienne et Bavaroife réunies jusqu'à la fin du mois de Mai, alors ils Font été remis à la Pruffe ainfi que le font voir la convention du 28 Mai et la publication des commissaires du même jour placés fous N. 2 et 3.

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