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1815

canton de Hormerskeil, Holzrath, Schöndorf, Plumig, Olmuth, Lampaden, Hinzenbourg, Bonnerath, Oberemmel, Crettennach, Wildingen et Hamm dans le canton de Conz, restent encore sous l'ancienne administration,

ART. II. Dans tous les lieux fitués fur la frontière on prendra pour celle du pays la frontière de leur banlieue.

ART. III. Cette fixation provifoire des frontières pour les cantons de Hermerskeil et de Conz, fera foumife à une nouvelle decifion des puiffances alliées, après laquelle les deux administrations du pays fe concerte. ront pour tracer plus exactement la ligne.

Creuznach, le 28 Mai 1815.

GUILLAUME DE DROSDICK,
Confeiller de la tour Au-

trichien.

LE BARON SCHMITZ-
GROLLENBOurg,
Commiffaire général du

CHARLES BARON DE STENGEL, gouvernement Prussien.
Confeiller de cercle Bavarois.

35.

19 Mai. Traité de ceffion et d'échange entre S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande Roi d'Hannovre, figné à Vienne le 29 Mai 1815.

(Copié fur l'original, et fe trouve annexé à l'acte du Congrès. No. VI. édit. offic. pag. 169 et d. ScHOELL T. VIII. pag. 208.)

Au nom de la très-fainte et indivifible trinité.

S. Majefté le Roi du royaume uni de la Grande-Bré

tagne et d'Irlande, Roi d'Hannovre, et Sa Majesté le Roi de Pruffe, defirant de configner dans un Traité particulier les ftipulations contenues dans les procès verbaux du 13 ét 21 Février 1815 du comité des Plénipotentiaires

de

de l'Angleterre, de l'Autriche de la Ruffie de la Pruffe et 1815 de la France, à l'effet de mettre en execution les dispo fitions du Traité conclu à Reichenbach le 14 Juin 1813, et d'effectuer les arrangemens territoriaux qui font une fuite de cet engagement pris par Sa Majefté Pruffienne, les deux Souverains ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter arrêter et figner tout ce qui eft relatif à cet objet; favoir, Sa Majesté le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'irlande, Roi de Hannovre, le Sieur Ernefte, Frederic Herberth Comte de Munster, Land Maréchal héréditaire du royaume. Grand- croix de l'ordre Royal de St.. Etienne, Son Miniftre d'Etat et da Cabinet et Miniftre Plénipotentiaire au Congrès de Vienne etc. etc. et de Sieur Ernefte Chrétien: George Augufte Comte de Hardenberg, Grand-croix de l'ordre de Leopold' d'Autriche et de l'aigle rouge de Pruffe, Chevalier de l'ordre de St. Jean de Jerufalem, Son Miniftre d'Etat et du Cabinet; Envoyé extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire près de Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique et Son Miniftre Piénipotentiaire au Congrès de Vienne etc. etc.

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Et Sa Majefté le Roi de Pruffe le Prince de Harden. berg, Son Chancelier d'Etat, Chevalier des grands or dres de l'aigle noire, de l'aigle rouge, de celui de St. Jean de Jerufalem et de la croix de fer dé Pruffe; de ceux de St. André, de St. Alexandre Newsky et de Ster Anne de la premiere Claffe de Ruffie, Grand-croix de l'ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand-cordon de la légion d'honneur; Grand-croix de l'ordre de St. Charles d'Espagne, et St. Hubert de Baviêre, de l'ordre fuprème de l'annonciade de Sardaigne, Chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'éléphant de Danemarc, de l'aigle d'or de Wurtemberg, et de plufieurs autres; Son premier Plénipotentiaire au Congrès de Vienne; et le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt, Miniftre d'Etat de Sa Majefté le Roi de Pruffe, Son Chambellan, Envoyé, extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apoftolique, Chevalier du Grand- ordre de l'aigle rouge, de celui de la croix de fer de Pruffe et de celui de St. Anne de la première Claffe de Ruffie, Son Second Plénipotentiaire au Congrès de Vienne.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fuivans:

ART.

I.

1815 ART. 1. Sa Majefté le Roi de Pruffe cede à Sa Majefté le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande Roi d'Hannovre; pour être poffédé par Sa Majefté et Ses fucceffeurs en toute propriété et fouveraineté :

1. La principauté de Hildesheim qui paffera fous la domination de Sa Majesté avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles la dite principauté a paffé fous la domination Pruffienne. 1

II. La ville et le territoire de Goslar.

III. La principauté de la Frife Orientale y compris le

les

pays dit le Harlinger Land, fons recipro

quément ftipulées à l'article V. pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les Etats de la principauté conferveront leurs droits et priviléges, * seb

IV. Le Comté inferieur (Niedere Graffchaft) de Lingen et la partie de la principauté de Munfter Prusfienne qui eft fituée entre ce Comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le Gouvernement Hannoverien. Mais comme les deux hautes parties contractantes font convenus que le royaume de Hannovre obtiendra par cette ceffion un aggrandiffement renfermant une population de 22000 ames et que le Comté inferieur de Lingen et la partie de la principauté de Munfter ici mentionnés pourraient ne pas repondre à cette condition, Sa Majesté le Roi de Pruffe s'engage à faire étendre la ligne de demarcation dans la principauté de Munfter, autaut qu'il fera necessaire pour renfermer la dite population.. La commiffion que les gouvernemens Hannoverien et Pruffien nommeront inceffament pour pro ceder à la fixation exacte des limites, fera fpécialement chargée de l'exécution de cette dispofition.

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Sa Majefté Pruffienne renonce à perpétuité pour Elle, tous fes descendans et fucceffeurs aux provinces et territoires mentionnés dans le prefent article, ainfi qu'à tous les droits qui y font relatifs.

Chapi.
ART. II. Sa Majesté le Roi de Pruffe renonce à per
tre à pétuité pour lui, fes descendans et fucceffeurs à tout
Nörten. droit et prétenfion quelconque que Sa Majesté pourroit

en Sa qualité de Souverain de l'Eichsfeld former fur le
chapitre de St. Pierre dans le bourg de Nörten ou fur fes
dépendances fitpées dans le territoire Hannoverien.

ART.

ART. III. Sa Majefté le Roi de Pruffe s'engage à 1815 dispofer moyennant des compenfations à fournir fur la Le Roi maffe des pays dont la poffeffion a été affurée à Sa Ma de Prusjefté Pruffienne par les ftipulations faites au Congrès de fe proVienne.

met de dispofer

états à

I. Son Alteffe Royale l'Electeur de Heffe à ceder à d'autres S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et des ces d'Irlande Roi d'Hannovre, pour être poffédé par lui et fions. fes fucceffeurs en toute fouveraineté et propriété les trois baillages de Uechte, Freudenberg et Aubourg autrement dit Wagenfeld, avec les diftricts et territoires qui en dependent, ainfi que la partie que Son Alteffe Royale posféde du Comté de Schaumbourg et les Seigneuries de Pleffe et de Neuengleichen.

2. Son Alteffe Sereniffime le Landgrave de Heffe-' Rothembourg à renoncer à perpétuité aux droits qu'il pofféde dans la dite Seigneurie de Pleffen, pour que ces droits paffent à Sa Majefté Britannique Roi d'Hannovre. La ceffion de la part de Son Alteffe Royale l'Electeur de Heffe et la renonciation du Landgrave de Heffe - Rothenbourg ci-deffus énoncées, n'ayant pas été obtenues dans le terme de trois mois prefcrit dans l'art. XL. du procès verbal du 13 Février, et les ceffions, reciproques ayant en vertu de l'article mentionné du être mifes en exécution four la referve que tandis que la Pruffe continue à jouir du territoire qu'Elle aurait deftiné à fatisfaire l'Electeur de Heffe et le Landgrave de Rothenbourg, le Han novre retiendrait de fon coté la partie du Duché de Lauenbourg dont il a été dispofé par l'art. IV. en faveur de Sa Majefté Pruffienne, cet arrangement continuera d'avoier lieu jusqu'à ce que le Hannovre ait effectivement obtenu les dites ceffions et renonciations Heffoifes, ou que les gouvernemens d'Hannovre et de Pruffe foyent convenus fur les indemnités égales à la diminution qui refalterait pour le Hannovre de la perte des territoires compris dans la dite ceffion et renonciations; indemnités qui doivent être prifes fur l'Eichsfeld et fur la partie Prusfienne du Comté de Hohenstein.

Quant aux autres ceffions à faire en vertu des ftipu lations confignées dans le procès verbal du 13 Février 1815 le confentement de Son Alteffe Royale le PrinceRégent de la Grande-Bretagne et d'Hannovre et de S. M. Pruffienne ayant déja à cet effet été obtenu, les deux hautes parties contractantes donneront les ordres ne

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ceffaires

1815 ceffaires pour qu'elles foyent effectuées en buit femaines à dater de la fignature du préfent Traité.

Le Roi

novre

ART. IV. Sa Majesté le Roi du royaume uni de la de Han Grande-Bretagne et d'Irlande Roi d'Hannovre cése à cédé. S. M. le Roi de Pruffe pour être poffédé en toute pro. priété et fouveraineté par lui et fes fucceffeurs.

Com

merce

de

1. La partie du Duché de Lauenbourg fituée fur la rive droite de l'Elbe avec les villages Lunebourgeois fitués fur la même rive; la partie de ce Duché fituée fur la rive gauche demeure au royaume de Hannovre. Les états de la partie du Duché qui paffe fous la domination Pruffienne conferveront leurs droits et priviléges et, nommément ceux fondés fur le recès provincial du 15. Septembre 1702 confirmé par Sa Majesté le Roi de la GrandeBretagne actuellement regnant, en date du 21. Juin 1765. 2. Le baillage de Klötze.

3. Le baillage d'Elbingerode.

4. Les villages de Rudigersbagen et de Gaenfeteich. 5. Le baillage de Reckeberg.

Sa Majesté Britannique Roi de Hannovre renonce à perpetuité pour Elle Ses Descendans et Succeffeurs aux provinces et diftricts compris dans le préfent Article, ainsi qu'à tous les droits qui y font relatifs..

ART. V. Sa Majefté Britannique Roi d'Hannovre et Sa Majefté le Roi de Pruffe, animés du defir de rendre l'Ems. entiérement égaux et communs à leurs fujets refpectifs 'les avantages du commerce de l'Ems et du port d'Embden conviennent à cet égard de ce qui fuit:

Embden

1. Le Gouvernement Hannoverien s'engage à faire executer à fes fraix dans les années de 1815 et 1816 les travaux qu'une commiffion mixte d'experts qui fera nommé immédiatement par l'Hannovre et la Pruffe jugera neceffaire pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems de la frontière de la Pruffe jusqu'à fon embouchure, et d'entretenir après l'exécution de ces travaux conftament cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mife pour l'avantage de la navigation.

2. Il fera libre aux fujets Pruffiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, productions et marchandifes quelconques tant naturelles

qu'ar

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