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qu'artificielles et de tenir dans la ville d'Embden des 1815 magazins pour y depofer les dites marchandises durant deux ans à dater de leur arrivée dans la ville, fans que ces magazins foyent affujettis à aucune autre inspection que celle à laquelle font foumis ceux des fujets Hannoveriens eux mêmes.

3. Les navires Pruffiens ainfi que les negocians Prusfiens ne payeront pour la navigation, l'exportation on l'importation des marchandifes, ainfi que pour le magazinage d'autres péages ou droits quelconque que ceux auxquels feront tenus les fujets Hannoveriens eux mêmes. Ces péages et droits feront réglés d'un commun accord entre l'Hannovre et la Pruffe et le tarif ne pourra être changé en fuite que d'un commun accord.

V

Les prérogatives et libertés fpécifiées ici s'étendront également aux fujets Hannoveriens qui navigueraient fur la partie de la rivière de l'Ems qui refte à Sa Majefté Pruffienne.

4. Les fujets Pruffiens ne feront point tenus de fe fervir des negocians d'Embden pour le trafic qu'ils feront dans le dit port, et il leur fera libre de faire le negoce avec leurs marchandises à Embden, foit avec des habitans de cette ville, foit avec des étrangers, fans payer d'autres droits que ceux auxquels feront foumis les fujets Hannoveriens, et qui ne pourront être hauffés que d'un commun accord.

Sa Majesté le Roi de Pruffe de fon côté s'engage à accorder aux fujets Hannoveriens la libre navigation fur le canal de la Steckenitz de manière qu'ils n'y feront tenus qu'aux mêmes droits qui feront payés par les habitans du Duché de Lauenbourg.

Sa Majefté Pruffienne s'engage en outre d'affurer ces avantages aux fujets Hannoveriens, auffi dans le cas que le Duché de Lauenbourg fut cédé par Elle à un autre Souverain.

- res.

ART. VI. Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Routes Grande-Bretagne et d'Irlande Roi d'Hannovre et Sa Ma. militai. jesté le Roi de Pruffe confentent mutuellement à ce qu'il exifte trois routes militaires par leurs états refpectifs, favoir:

1. Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à Minden.

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1815 2. Une feconde de la vieille marche par Gifhorn, et

et pen

fions

Neustadt à Minden.

3. Une troifième d'Osnabruck par Ippenbuhren et Rheine à Bentheim.'

Les deux premières en faveur de la Pruffe et la troifième en faveur du Hannovre.

Les deux, gouvernemens nommeront fans délai une commiffion pour faire dreffer d'un commun accord les reglemens neceffaires pour les dites routes.

Service ZU ART. VII. Les militaires en activité de service auprès de l'ane et l'autre des deux hautes puiffances conmilitai tractantes et natifs des pays cédés par l'une de celles-ci res.' à l'autre en vertu de la présente convention, feront renvoyés dans leur patrie dans l'efpace d'un an à dater de P'échange des ratifications de la préfente convention; les officiers de tout grade pourront, s'ils le préferent, continuer le service auquel ils font actuellement attachés.

Titres,

mens

Les penfions de militaires de tout grade continueront à être payées par celle des Puiffances qui les a accordées. ART. VIII. Les hautes parties contractantes s'engadocu- gent à fe remettre reciproquement les titres domaniaux, documens et papiers relatifs aux provinces et diftricts reciproquement cédées, dans le terme de deux mois à dater du jour de la remife de chacune des dites provinces ou districts. La même dispofition s'étendra aux plans et cartes des villes et pays ci-dessus mentionnés.

etc.

Dettes.

Meppen

ART. IX. Dans tous les pays cédés ou échangés par la préfente Convention, le nouveau poffeffeur fe char-. gera des dettes fpécialement hypothéquées fur le fol des dits pays, et celles contractées pour des depenfes faites pour l'amelioration effective de ces pays. Les dettes contractées conftitutionellement au nom du pays, particulièrement celles qui dans le Duché de Lauenbourg ont été faites depuis 1798 pour fubvenir aux fraix de la ligne de demarcation et à ceux caufés par l'occupation Française feront reconnus dettes du pays, et il fera, avifé avec le concours des états provinciaux aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et ades intérêts.

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ART. X. Le baillage de Meppen appartenant au Duc et Rhei d'Aremberg, ainfi que la partie de Rheina Wolbeck apbeck, partenant au Duc de Looz Corswaren qui dans ce mo

na Wol

ment

ment fe trouvent provifoirement occupées par le Gouver 1815 nement Hannoverien feront placés dans les relations avec le Royaume d'Hannovre que la Conftitution féderative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatifés. Les Gouvernemens Hannoverien et Pruffien s'étant néanmoins réservé dans l'art. XLIII, du procès-verbal du 13 Février mentionné, de convenir dans la fuite s'il était neceffaire de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenante au Duc de Looz Corswaren, les dits Gouvernemens chargeront la Commiffion qu'ils nommeront pour la delimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hannovre, de s'occuper de l'objet fas dit, et de fixer definitivement les frontières de la partie du comté appartenant au Duc de Looz Corswaren qui doit, ainfi qu'il eft dit, être occupée par le Gouvernement Hannoverien.

Les rapports entre le Gouvernement d'Hannovre et le comté de Bentheim refteront tels qu'ils font réglés par les traités d'hypothèque exiftans entre Sa Majefté¡Britannique et le comté de Bentheim, et après que les droits qui découlent de ce traité feront éteints, le comté de Bentheim fe trouvera envers le Royaume d'Hannovre dans les relations que la conftitution fédérative de l'Alle magne réglera pour les territoires médiatifés.

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Bron

ART. XI. Sa Majesté le Roi de Pruffe defirant faire Echanquelques échanges de territoire avec Son Alteffe Seré. ges ave Dillime le Duc de Bronfwic, pour purifier leurs territoi- Twic res refpectifs, Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hannovre s'engage à faire tout ce qui dependra de Lui, pour porter Son Alteffe Seréniffime à ces arrangemens et pour les faciliter, et confent d'avance aux ceffions desquelles les deux parties pourraient convenir, Le préfent article s'étendra particulièrement fur Calvoerde et Waikenried fans être abfolument reftreint à ces deux endroits.

pro

ART. XII. Sa Majesté Britannique Roi d'Hannovre Olden. afin de concourrir aux vues de S. M. Pruffienne de bourg. curer un arrondiffement de territoire convenable à Son Alteffe Seréniffime le Duc d'Oldenbourg promet de lui ceder un diftrict renfermant une population de cinq mille babitans.

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1815

ART. XIII. Le préfent traité fera ratifié et les actes Batif. de ratification en feront échangés dans le terme de quaGation. tre femaines ou plutôt fi faire fe pourra,

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le vingt neuf Mai l'an de grâce mil huit cent quinze.

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Juin. Convention entre la Pruffe et le Grand-Duc

I

de Saxe-Weimar, à Vienne le 1 Juin 1815.

(Annexée à l'acte du Congrès. N. VII. édit. officielle p. 181. et fe trouve dans: SCHOELL T. VIII. p. 222.)

Sa

Au nom de la très-fainte et indivifible trinitė.

a Majefté le Roi de Pruffe défirant mettre en exécu tion les dispofitions qui ont été ftipulées au Congrès de Vienne en faveur de S. A. R. le Grand-Duc de SaxeWeimar, et que Sa Majesté Pruffienne a pris fur Elle de remplir, et tant Elle que S. A. R. le Grand-Duc ayant réfolu de conclure un Traité particulier pour cet effet, les deux Souverains ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter, arrêter et figner tout ce qui eft relatif à cet objet, savoir:

Sa Majefté le Roi de Pruffe, le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d'état, Chevalier des grands Ordres de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de St. Jean de Jérufalem et de la Croix de fer de Pruffe; de ceux de St. André, de St. Alexandre - Newsky et de St. Anne de la première claffe de, Ruffie; Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie; GrandCordon de la Légion d'honneur; Grand' Croix de l'Ordre de St. Charles d'Espagne, de celui de St. Hubert de

Bavière,

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Bavière, de l'Ordre fuprême de l'Annonciade de Sar- 1815 daigne; Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danemarc, de l'Aigle d'or de Würtemberg et de plufieurs autres; Son premier Plénipotentiaire au Congrès de Vienne; et

Le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt, Son Miniftre d'état, Chambellan, et Envoyé extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire près de Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique, Chevalier du grand Ordre de l'Aigle rouge, de celui de la Croix de fer de Pruffe, et de celui de Ste. Anne de la première claffe de Ruffie; Son fecond Plénipotentiaire au Congrès de Vienne;

Et Son Alteffe Royale le Grand-Duc de Saxe - Weimar, le Sieur Erneft Augufte Baron de Gersdorff, Son Confeiller intime actuel;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fuivans:

50,000

ART. I. S. M. le Roi de Pruffe s'engage à céder de la maffe de Ses états, tels qu'ils ont été fixés et recon habi nus par les ftipulations du Congrès de Vienne, à S. A. R. tan. le Grand-Duc de Saxe-Weimar des diftricts de la population de cinquante mille habitans, ou contigus, ou voifins de la Principauté de Weimar.

Partie

S. M. Pruffienne s'engage également à céder à S. A. R., dans la partie de la Principauté de Fulde qui Lui a de été remise en vertu des mêmes ftipulations, des diftricts Fulde de la population de vingt-fept mille habitans.

S. A. R. le Grand-Duc de Weimar poffédera les fusdits diftricts en toute fouveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à Ses états actuels.

tion

ART. II. Les districts et territoires qui devront être Conven cédés à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar, en particu vertu de l'article précédent, feront déterminés par une lière. Convention particulière, et S. M. le Roi de Pruffe s'engage à conclure cette Convention et à faire remettre à S. A. R. les fusdits diftricts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du préfent Traité.

prefent,

ART. III. Afin de répondre toutefois au défir qui ceffions lui en a été témoigné par S. A. R. le Grand-Duc de dès à Saxe-Weimar, S. M. le Roi de Pruffe cède dès à préfent, et promet de faire remettre à S. A. R. dans le X 3.

terme

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