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1815 terme de quinze jours, à dater de la fignature du préfent Traité, les diftricts et territoires fuivans, favoir:

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La Seigneurie de Blankenhayn, avec la réferve tou tefois que le baillage de Wandersleben, appartenant à Unter Gleichen, ne foit point compris dans cette ceffion; La Seigneurie inférieure (Niedere Herrschaft) de Kranichfeld;

Les Commanderies de l'Ordre Teutonique Zwätzen, Leheften er Liebstädt avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faifant partie du baillage d'Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar; ainfi que toutes les autres enclaves fituées dans la Prin. cipauté de Weimar et appartenant audit baillage;

Le baillage de Tautenbourg à l'exception de Droi zen, Görfchen, Wethabourg. Wetterfcheid et Möllfchütz qui resteront à la Proffe;

Le village de Remssla, ainfi que ceux de Klein. Brembach, et Berlitedt, enclavés dans la Principauté de Weimar et appartenant au territoire d'Erfourt;

La propriété des villages de Bifchofsroda et Probfteizella, enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la fouveraineté appartient déja à S. A. R. le Grand-Duc.

La population de ces différens diftricts entrera dans celle de cinquante mille âmes affurée à S. A. R. le Grand-4 Duc par l'article I, et en fera décomptée.

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Arran ART. IV. Tons les arrangemens acceffoires qui fost gemens une fuite des ceffions ftipulées à l'article III. relativefoires. ment aux dettes, archives, caiffes publiques et autres objets de la même nature, feront partie de la Convention particulière mentionnée à l'article II.

Ratifi

S. A. R. le Grand-Duc s'engage fpécialement à se charger, pour les diftricts qu'il poffédera dans la Principauté de Fulde, dans la proportion de ces poffeffions, de Sa part aux obligations que tous les nouveaux pos-1 feffeurs du ci-devant Grand-Duché de Francfort auront à remplir.

ART. V. Le préfent Traité fera ratifié et les rati. cation. fications en feront échangées dans le terme de quatre femaines.

En foi de quoi les Plénipotentiaires dénommés cideffus l'ont figné, et muni dù cachet de leurs armes.

Fait à Vienne ce premier Juin, l'an de grâce Mil- 1815 huit-cent-quinze.

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Traité entre la Grande-Bretagne et les Pays- 31 Mai Bas; figné à Vienne le 31. Mai 1815 *).

(Treaties presented to both houses of Parliament 1816. Claff. B. pag. 31.)

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Au nom de la très-fainte et indivisible trinité.

Majefté le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, défirant de mettre en exécution et de completter les dispofitions du Traité de Paix conclu à Paris le 30 Mai 1814, qui, afin d'établir un jufte équilibre en Europe et de conftituer les Provinces Unies dans des proportions, qui les mettent à même de foutenir leur indépen dance par leurs propres moyens, leur affure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meufe, mais qui ne déterminent point encore leurs li mites fur la rive droite de ce fleuve; et Leurs dites Majeftés ayant réfolu de conclure, pour cet effet, un Traité particulier, conforme aux ftipulations du Congrès de Vienne, Elles ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter, arrêter et figner tout ce qui eft relatif à cet objet; favoir, Sa Majefté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très-Honorable Richard le Poer Trench, Comte de Clancarty, Vicomte

X 4

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de

*) Le même traité a été figné entre S. M. le Roi des Paysbas et la cour d'Autriche

et la cour de Berlin

et la cour de Petersbourg dont l'exemplaire a été
fuivi dans SCHOELL T. VIII, pag. 307. et annexé à
l'acte du Congrès No. X. ed. off. pag. 350.

1815 de Dunlo, Baron de Kilconnel, Confeiller de Sa dite Majefté en Sop Confeil Privé de la Grande-Bretagne et auffi d'Irlande, Préfident du Comité du premier pour les Affaires du Commerce et des Colonies, Directeur - Général de Ses Poftes, Colonel du Régiment de Milice du Comté de Galway, Chevalier Grand-Croix du TrèsHonorable Ordre du Bain, et un des Plénipotentiaires de Sa dite Majefté au Congrès de Vienne; et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Gerhard Charles, Baron de Spaen de Voorftonden, Membre du Corps des Nobles de la Province de Gueldre, Envoyé Extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire de Sa Majefté le Roi des PaysBas, Prince d'Orange-Naffau, Grand-Duc de Luxembourg, près la Cour de Vienne et l'un de Ses Plénipotentiaires au Congrès; et le Sieur Hans Christophe Erneite, Baron de Gagern. Grand- Croix des Ordres du Lion de Heffe, et de la Fidélité de Bade, Plénipotentiaire de Sa dite Majefté au Congrès de Vienne; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, font convenus des Articles fuivans:

Ro. yaume

des

Bas.

ART. 1. Les anciennes Provinces- Unies des PaysBas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et Pays les autres dans les limites fixées par l'Article fuivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires défignés dans le même Article, fous la Souveraineté de Son Alteffe Royale, le Prince d'Orange- Naffau, Prince Souverain des Provinces- Unies, le Royaume des PaysBas, Héréditaire dans l'Ordre de Succeffion déja établi par l'Acte de Conftitution des dites Provinces - Unies. Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, reconnoît le titre et les prérogatives de la Dignité Royale dans la Maifon d'Orange- Naffau.

des

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Ligne ART. II. La ligne comprenant les territoires qui frontle. compoferont le Royaume des Pays-Bas, eft déterminée res. de la manière fuivante: elle part de la mer, et s'étend

le-long des frontières de la France du côté des PaysBas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'Article III. du Traité de Paris du trente Mái mil-buit cent-quatorze, jusqu'à la Meule; et enfuite le long des mêmes frontières, jusqu'aux anciennes limites du Duché de Luxembourg. De-là elle fuit la direction des limites entre ce Duché et l'ancien Evêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au Midi de Deiffelt) les limites

Occidentales de ce Canton et de celui de Malmédy, jus- 1815 qu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens Départemens de l'Ourthe et de la Roer: elle longe enfuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du Canton ci devant François d'Eupen, dans le Duché de Limbourg; et en fuivant la limite Occidentalé de ce Canton dans la direction du Nord, laiffant à droite une petite partie du ci devant Canton François d'Aubel, fe joint au point de contact des trois anciens Départe mens de l'Ourthe, de la Meufe- Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, la dite ligne fuit celle qui fépare ces deux derniers Départemens, jusques-là où elle touche à la Worm (rivière ayant fon embouchure dans la Roer) et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux Départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien Dépar tement de la Roer) remonte de-là vers le Nord, et laisfant Hillensberg à droite, et coupant le Canton de Sittard en deux parties à-peuprès égales, de manière que Sittard et Sufteren restent à gauche, arrivé à l'ancien territoire Hollandois, pais, laiffant ce territoire à gauche, elle en fuit la frontière Orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne Principauté Autrichienne de Gueldre, du côté de Ruremonde; et fe dirigeant vere le point le plus Oriental du territoire, Hollandois, an Nord de Swalmen, continue à embraffer ce territoire. Enfin elle va joindre, en partant du point le plus Oriental, cette autre partie du territoire Hollandois, où fe trouve Venloo; elle renfermera cette ville et fon territoire. De-là jusqu'à l'ancienne frontière Hollandoife près de Mook fituée au-desfous de Genep, elle faivra le cours de la Meufe à une diftance de la rive droite telle que tous les endroits qui ne font pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinländifche Ruthen), dont mille neuf cent foixante dix équivalent à la quinzième partie d'un degré du méridien, appartiendront, avec leurs banlieues, au Royaume des Pays-Bas: bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meufe ne faffe partie du territoire Pruffien, qui ne pourra en approcher de huit cens perches d'Allemagne.

Du point où la ligne, qui vient d'être décrite, atteint l'ancienne frontière Hollandoife, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'effentiel, telle qu'elle étoit en

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mil.

1815

mil-sept-cent - quatre vingt-quinze, entre Clèves et les Provinces - Unies. Elle fera examinée par la Commis fion qui fera nommée inceffamment par les deux Gouvernemens pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-bas que du GrandDuché de Luxembourg défignée dans l'article IV; et cette Commiffion réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les conftructions hydrotechniques et autres points, fuivant l'avantage mutuel des deux Hautes Parties Contractantes, et de la manière la plus équitable, et la plus convenable. Cette même dispofition s'étend fur la fixation des limites dans les diftricts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom. Les enclaves Huiffen, Malburg le Lymers, avec la ville de Sevender, et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royaume des Pays-bas; et Sa Majefté Pruffienne y renonce à perpétuité pour Elle et tous Ses Descendans et Succeffeurs. Luxem- ART. III. La partie de l'ancien Duché de Luxembourg. bourg, comprife dans les limites spécifiées par l'article faivant, eft également cedée au Prince Souverain des Provinces- Unies, aujourd'hui Roi des Pays-bas, pour être poffédée à perpétuité et Souveraineté. Le Souverain des Pays-bas ajoutera à Ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté eft réservée à Sa Majefté de faire, relativement à la Succeffion dans le Grand-Duché, tel arrangement de famille entre les Princes Ses fils, qu'elle jugera conforme aux interêts de Sa Monarchie et Ses intentions paternelles.Ad

* Le Grand-Duché de Luxembourg, fervant de compensation pour les principautés de Naffau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la Confédération Germanique et le Prince, Roi des Paysbas, entrera dans le fyfteme de cette Confédération comme Grand-Duc de Luxembourg avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes Allemands.

La Ville de Luxembourg fers confidérée, fous le rapport militaire, comme fortereffe de la Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le Gou. verneur et Commandant militaire de cette fortereffe, fauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et fous telles autres conditions qu'il fera jugé néceffaire d'établir en conformité de la Constitution future de la dite Confédération,

ART.

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