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ART. XV. Die grofse Landftrafse von Giefsen durch 1815 das Naffauifche Gebieth nach Ehrenbreitftein wird eine Route Militärsftrafse für Preufsen zur Verbindung zwifchen Er. mili furt und Koblenz feyp. Es follen für diefelbe eben die taire. Beftimmungen gelten, welche für die Preufsifchen Militärftrafsen durch die Königlich-Hannövrifchen und Churfürftlich - Heffifchen Staaten angenommen werden.

res.

ART, XVI. Zur endlichen Auseinanderfetzung aller com einer nähern Ausgleichung noch bedürfenden Puncte, millai namentlich der Schulden, Penfionen und Staatsdienerfchafts-Verhältniffe, werden gleich nach erfolgter Ratification des gegenwärtigen Tractats von beiden Seiten Commiffarien ernannt werden, die zu Wiesbaden zufammentreten, um das Geschäft in der möglichst kürzesten Frift zu beendigen. Sie werden folche Mafsregeln zu ergreifen bevollmächtigt feyn, dafs der Zinfenlauf von den Staatsfchulden, und die Zahlung der Penfionen nicht ins Stocken gerathe, der Credit der Staatspapiere nicht gefährdet, und der Caffendienft nicht unterbrochen werde.

Pruffe

ART. XVII. Da in dem zwifchen des Königs von Art, enPreufsen und des Königs der Niederlande Majeftäten über tre la die gegenwärtigen gegenfeitigen Ceffionen gleichzeitig et le Rof abgefchloffenen Vertrag, ein Artikel aufgenommen wor- du Pays den ift, welcher wörtlich folgender Mafsen lautet:

"ART. Il fera nommé inceffamment par S. M. le Roi ,,de Pruffe et S. M. le Roi des Pays-bas une Commiffion ,,pour régler tout ce qui eft relatif à la ceffion des pol,,feflions Naffauviennes à S. M. par rapport aux archives, ,,dettes, excédens de caiffe et autres objets de la même ,,nature. La partie des archives qui ne regarde point les ,,pays cédés, mais la Maison d'Orange, et tout ce qui, ,,comme bibliothèque, collection de cartes et autres ob,,jets pareils, appartient à la propriété particulière et ,,perfonnelle de S. M. le Roi des Pays-bas, reitera à Sa „Majefté et Lui fera auffitôt remis. Une partie des fus,,dites poffeffions étant échangée contre des poffeffions ,,des Duc et Prince de Naffau, S. M. le Roi de Pruffe s'en"gage, et S. M. le Roi des Pays-bas confent à faire trans,,férer l'obligation ftipulée par le préfent article fur Leurs ,,Alteffes Seréniffimes les Duc et Prince de Naffau pour ,,la partie desdites poffeffions qui fera réunie à Leurs ,,Etats."

bas.

1815 fo verpflichten fich Ihre Durchlauchten der Herr Herzog und Herr Fürft zu Nassau, die in demfelben von des Königs von Preussen Majeftät übernommenen Verpflichtungen in fo weit ganz in gleicher Art zu erfüllen, als diefelben die jetzt an Ihre Durchlauchten übergehenden, vormahls Oranifcben, Länder und Ländertheile betreffen.

Ratifi

ART. XVIII. Die Ratificationen follen innerhalb vier Gations. Wochen oder eher, wenn es feyn kann, ausgewechselt, auch die abzutretenden Unterthanen gleichzeitig ihrer Pflichten gegen die vorige Regierung entbunden werden.

Defs zu Urkund haben die Unterzeichneten Bevoll mächtigten vorstehenden Vertrag eigenhändig vollzogen, und mit ihrem Infiegel bedrucken laffen.

So gefchehen Wien den 31. May 1815.

FÜRST V. HARDEHBERG. MARSCHALL V. BIBERSTEIN. (L. S.)

(L. S.)

Traduction du présent traité.

(Edit. officielle p. 198.)

Les poffeffions héréditaires de la Maifon d'Orange ayant

été transmifes, comme indemnité, à S. M. le Roi de Pruffe en vertu des fipulations convenues entre les Puiffances réunies au Congrès de Vienne, et un arrangement territorial avec L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Naffau ayant été expreffément réservé, S. M. le Roi de Pruffe a nommé, pour conclure cet arrangement, Son Chancelier d'état, Prince de Hardenberg, Chevalier des grands Ordres de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de St. Jean de Jérufalem et de la Croix de fer de Pruffe, de ceux de, St. André, de St. Alexandre - Newsky et de Ste. Anne de Ruffie de la première claffe, Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand-Cordon de la Légion d'honneur, Grand' Croix de l'Ordre de St. Char les d'Espagne, de l'Ordre fuprême de l'Annonciade de Sardaigne, Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danemarc, de celui de St. Hubert de Bavière, de celui de l'Aigle d'or de Würtemberg et de plufieurs autres; premier Plénipotentiaire au Congrès de Vienne;

Et Leurs Alteffes Séréniffimes les Duc et Prince de Naffau, Leur Miniftre d'Etat dirigeant, et Plénipotentiaire an Congrès, Erneft François Louis Marfchall de

Biberftein, Grand' Croix de l'Ordre de la Fidélité de 1815

Bade;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs, font convenus des articles fuivans:

ART. I. Leurs Alteffes Séréniffimes les Duc et Prince de Naffau cèdent à S. M. le Roi de Pruffe, en toute foùveraineté et propriété, les baillages, paroiffes et endroits

fuivans:

1. Le baillage de Linz, 2. celui d'Altenwied,

3. celui de Schönberg,

4. celui d'Altenkirchen,

5. la paroiffe de Hamm, faifant anciennement partie du baillage de Hachenbourg,

6. le baillage de Schönlein,

7. celui de Freusbourg,
8. celui de Friedenwald,

9. celui de Dierdorf,

10. la partie détachée du baillage de Hersbach qui confine à Altenkirchen,

II. le baillage de Neuerbourg,

12. celui de Hammerftein avec Irlich et Engers, 13. le baillage de Huddersdorf,

14. la ville de Neuwied,

15. les Communes de Gladbach, Heimbach, Weifs, Sayn,
Mühlhofen, Bendorf, Weitersbourg, Vallendar et
Mallendar, faifant partie du baillage de Vallendar;
16. les Cummunes de Nieder- Werth, Niederberg, Ur-
bar, Immendorf, Neudorf, Arenberg, Ehrenbreit
ftein avec les moulins Arzheim, Pfaffendorf et Horch-
heim, faifant partie du baillage d'Ehrenbreitsteius
17. le baillage de Braunfels,

18. celui de Greifenstein,

19. celui de Hohenfolms.

ART. II. S. M. le Roi de Pruffe, de Son côté, cède à L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Naffau avec tous les droits de fouveraineté et de propriété:

1. Les trois Principautés anciennement poffédées par la Maifon de Naffau- Orange, Dietz, Hadamar et Dillenbourg, y compris la Seigneurie de Beilstein; mais à l'exception des baillages de Burbach et de Neunkirchen.

1815 2. Une partie de la Principauté de Siegen et des baillages de Burbach et de Neunkirchen renfermant une population de douze mille habitans, et compofée de communes contigues à la Principauté de Dillenbourg.

3. Enfin les Seigneuries de Wefterbourg et Schadeck, et la partie du baillage de Runkel qui appartenoit cidevant au Grand-Duché de Berg.

ART. III. La partie de la Principauté de Siegen et des baillages de Burbach et de Neunkirchen qui d'après l'article ci-deffus devra être cédée, fera déterminée par des Commiffaires nommés par les deux hautes Parties contractantes dans le plus court délai, et au plus tard dans les quatre femaines qui fuivront immédiatement la ratification du présent Traité, mais en tout cas avant la prife de poffeffion de ces provinces de la Maifon de NasTau - Orange. Les Commiffaires fe conformeront au principe de la contiguité de ces portions avec les territoires refpectifs, et auront un foin particulier pour que les rapports communaux, eccléfiaftiques et induftriels, actuellement exiftans, foient maintenus; fous les rapports induftriels font fpécialement compris ceux qui regardent l'exploitation des mines.

Dans le cas où ces Commiffaires ne pourraient pas s'accorder fur l'un ou l'autre de ces objets, ils font autorifés à compromettre fur un arbitre, nommé par eux-mêmes, qui décidera fans autre recours.

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ART. IV. Les baillages et portions de territoire à céder réciproquement, en conformité des articles I, II, et H, pafferont au futur poffeffeur avec la totalité des banlieues des communes qui y appartiennent, ainsi qu'avec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces territoires renferment, fous quelque dénomination qu'el les s'y trouvent, ou quel que foit le titre auquel elles puiffent avoir été acquifes. Aucune partie ne poffédera des enclaves dans le territoire de l'autre, et nommément les abbayes de Kommer'sdorf, Sayn, Nieder- Werth et Baffelich, qui font fituées dans les communes cédées par l'article I, feront comprifes dans le territoire Pruffien avec leurs propriétés enclavées dans les limites Prus. fiennes.

Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement l'une en faveur de l'autre à tous revenus, droits

de

de fuzeraineté, de féodalité ou autres, de telle nature 1815 qu'ils puiffent être, qui appartiendraient à l'une d'elles dans le territoire de l'autre.

Les uftenfiles de la monnoye à Ehrenbreitftein, les meubles qui fe trouvent au château d'Engers, et les Yachts appartenant à L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Naffau Leur font réservés pour être enlevés dans l'efpace de trois mois, à dater de la ratification du pré fent Traité.

il

ART. V. Pour affurer et compléter les fortifications et la défenfe de l'ancienne fortereffe d'Ehrenbreittein, fituée dans le territoire cédé par la Maifon de Naffau, dans le cas où l'on jugeât convenable de la rétablir, eft ftipulé, qu'en général le Prufle pourra établir des traveaux militaires partout où elle le voudra à la diftance de quinze cents perches d'Allemagne (Rheinländifche Ruthen) de la fortereffe, même dans des communes qui pourraient être reftées fous la fouveraineté Naffauvienne, en indemnifant toutefois les propriétaires et fans préjudice des rapports territoriaux.

ART. VI. Pour empêcher que les ceffions convenues par l'article I. ne tendent au détriment du commerce du Duché de Naffau, il eft convenu, que l'importation par le Rhin et l'exportation par ce fleuve, par le moyen des routes allant au Rhin par Ehrenbreitstein et Vallendar, he feront foumises à aucunes entraves par rapport aux habitans du Duché, ni affujetties à de nouvelles charges.

ART. VII. A l'égard des arrérages des revenus et des excédens des caiffes publiques, on mettra à exécution les principes qui ont été adoptés et qui font obfervés, quant à ces mêmes objete, envers S. M. le Roi des Paysbas dans les parties de territoire dont la poffeffion a été transmife à Sadite Majefté par S. M. le Roi de Pruffe.

ART. VIII. Quant aux dettes des parties de territoire cédées, il a été convenu ce qui fuit:

a) Que les dettes particulières des communes, paroisfes, baillages, diftricts ou provinces paffent avec ces communes, paroiffes, baillages, diftricts ou provinces au futur poffeffeur, et continueront d'y être affectées. Lorsque les baillages, diftricts ou provinces font partagés, les dettes particulières de ces baillages, districts ou provinces feront reparties entre les deux Gouvernemens

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