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1815 dans la proportion dans laquelle les parties cédées ont dû contribuer jusqu'à préfent au payement des intérêts et au remboursement des capitaux; on fi cette proportion ne peut pas être déterminée, dans celle dans laquelle ils ont en général contribué aux dépenfes communes.

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b) Les dettes des caiffes d'état et de la Chambre des finances du Duché de Naffau, telles que leur montant au 31 Décembre 1814 aura été conftaté, feront reparties entre les deux parties dans la proportion des revenus nets que les territoires cédés ont annuellement verfé dans les caiffes centrales de l'état et de la Chambre des finances, en prenant pour moyen terme les cinq années immédiatement antérieures à 1812, en ajoutant toutefois à cette moyenne proportionelle le revenu net de baillage de Runkel dans l'année 1814.

c) Les dettes de l'état et de la Chambre des finances des Princes de Naffau-Orange feront reparties entre les deux Parties contractantes dans la proportion et d'après l'époque qu'on vient de déterminer, en prenant pour moyen terme les revenus nets de la Chambre de NaffauOrange dans les cinq années de 1801 à 1805, et ajoutant pour chacune de ces années le revena net des Seigneu ries de Wefterbourg et de Schadek tel qu'il a été en 1814.

d) Les dettes provenant de Naffau-Saarbrück, dont la caiffe d'état du Duché de Naffau pourrait encore être grévée, ne font pas comprises dans cette distribution. Elles refteront exclufivement à la charge de la Maifon des Duc et Prince de Naffau.

ART. IX. Les penfions qui ont été accordées pour fervices rendus à telle partie de territoire, ou qui proviennent des biens fécularifes fitués dans une de ces parties, en un mot, toutes les penfions qui d'après la nature de leur origine appartiennent à an territoire en particu. lier, feront payées par la partie qui poffédera les objets auxquels elles étaient originairement affectées.

Les penfions militaires feront à la charge du Gouvernement qui poffédera le territoire d'où le penfionnaire eft natif.

Les autres penfions qui n'entrent pas dans cette cathégorie, feront reparties dans la proportion des revenus, de la même manière qu'il a été dit pour les dettes publiques.

Les

Les rentes viagères feront traitées à l'inftar des det- 1815

tes, et fervies en totalité ou en partie par les deux Gouvernemens, felon que des portions de territoire ou le pays entier en font grévés.

ART. X. Les fonctionnaires et employés locaux fuivent les territoires cédés. Dans les baillages partagés, le Gouvernement auquel paffe l'endroit de leur do. micile actuel s'en chargera.

Tous les fonctionnaires centraux et provinciaux employés dans les adminiftrations de Wiesbaden, Weilbourg. Dietz et Dillenbourg refteront à la Maifon de Naffau, on y pafferont; la Pruffe fe charge de ceux d'Ehrenbreitftein.

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Les fonctionnaires centraux qui ne peuvent continuer à fervir l'un ou l'autre des deux Gouvernemens, ou auxquels l'un ou l'autre accordera leur retraite dans les trois mois qui fuivront immédiatement la préfente Convention, recevront les penfions, ou penfions de retraite fixées par l'édit des Duc et Prince de Naffau du 3 et du 6 Décembre 1811; ces penfions feront payées par les deux Gouvernemens au prorata de la proportion convenue à l'égard des dettes. Aucun fonctionnaire, dont P'un ou l'autre Gouvernement fe fera chargé, ne fera traité moins favorablement que ledit édit ne l'a déterminé.

ART. XI. Tous les militaires nés dans un des territoires réciproquement cédés, et qui n'ont pas rang d'of. ficier, feront, après la campagne dans laquelle on va entrer, remis aux autorités militaires du Gouvernement auquel leur endroit natal appartiendra. Jusqu'à cette époque ils continueront leur fervice actuel.

Les officiers ne feront pas empêchés par le Gouver nement, auquel leur endroit natal refte ou paffe, de continuer à fervir, s'ils le préfèrent, l'autre Gouvernement.

ART. XII. Les condamnés aux maifons de force ou de correction, et les gens en démence renfermés dans les hôpitaux, feront remis aux Gouvernemens refpectifs d'après les lieux de leur naiffance.

ART. XIII. Les archives et dépôts d'écriture feront triés d'après le partage des territoires, et chaque Gouvernement fera mis en poffeffion des actes et inftrumens qui fe rapportent à la portion qui lui eft échue.

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ART. XIV. La Pruffe fe charge des engagemens de. 1815 la Maifon Ducale de Naffau relatifs aux poftes de Taxis, autant que ces engagemens repofent fur les portions de territoire qui lui ont été cédées.

ART. XV. La grande route de Gieffen à Ehrenbreit. stein, qui traverfe le pays de Naffau, farmera une route militaire pour la Pruffe, deftinée à établir la communi. cation entre Erfourt et Coblence. Tout ce qui aura été convenu à l'égard des routes militaires Pruffiennes qui paffent par les états du Roi d'Hanovre et de l'Electeur de Heffe, fera appliqué à la fusdite route de Gieffen à Ehrenbreitftein.:

ART. XVI. Pour terminer définitivement tous les points qui exigent des arrangemens ultérieurs, nommé. ment ce qui regarde les dettes, les penfions, et les fonctionnaires et employés, les deux Gouvernemens nommeront, immédiatement après la ratification du préfent Traité, des Commiffaires qui fe réuniront à Wiesbaden, à l'effet de convenir, dans le plus bref délai poffible, de tous ces arrangemens. Ils auront le pouvoir de prendre les mesures néceffaires pour que le payement des intérêts des dettes publiques et celui des penfions ne fouffre pas d'interruption, que le crédit des effets publics ne foit pas ébranlé, et que le fervice des caiffes continue à fe faire comme par le paffé.

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ART. XVII. Comme la Convention conclue le 31 Mai entre L. L. M. M. les Rois de Pruffe et des Pays-bas, relativement à des ceffions réciproques, renferme un article ainfi conça:

"Il fera nommé inceffamment par S. M. le Roi de ,,Pruffe et S. M. le Roi des Paps-bas une Commiffion pour régler tout ce qui eft relatif à la ceffion des provinces Naffauviennes à S. M. par rapport aux archives, ,,dottes, excédens de caiffe et autres objets de la même ,,nature. La partie des archives qui ne regarde point les ,,pays cédés, mais la Maifon d'Orange, et tout ce qui, ,,comme bibliothèque, collection de cartes et autres ob,,jets pareils, appartient à la propriété particulière et ,,perfonnelle de S. M. le Roi des Pays-bas, restera à ,,S. M. et Lui fera auffitôt remis. Une partie des fusdi,,tes poffeffions étant échangée contre des poffeffions des ,,Duc et Prince de Naffau, S. M. le Roi de Pruffe s'en,,gage, et S. M. le Roi des Pays-bas confent à faire

trans

,,transférer l'obligation ftipulée par le préfent article fur 1815

,,L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Naffau pour la ,,partie desdites poffeffions.qui fera réunie à Leurs états."

L. L. A. A. S. S. les Duc. et Prince de Naflau s'engagent à remplir au nom et place de S. M. le Roi de Pruffe les obligations qu'Elle y a contractées, pour autant que ces obligations concernent les territoires et parties de territoire de la Maifon de Naflau-Orange qui, par le préfent Traité, Leur font cédées.

ART. XVIII. Les ratifications de cette Convention feront échangées dans l'efpace de quatre femaines, ou plus tôt fi faire fe peut.

Les fujets cédés font déliés à la fois des fermens de fidélité qui les attachoient à leurs anciens Souverains.

En foi de quoi les Plénipotentiaires' refpectifs ont figné la préfente Convention, et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 31 Mai 1815.*).

LE PCE, DE HARDENBERG.

(L. S.)

MARSCHALL DE BIBERSTEIN.

(L. S.)

**A la fuite de ce traité et de ceux qui lui fervent de
Bafe le Roi de Pruffe prit poffeffion des etats de la
maifon d'Orange par la fuivante Patente:

Patente Pruffienne fur la prise de poffeffion des 21 Juin.
états héréditaires de la maison d'Orange moyennant
les équivalents concertés, en date de Berlin le
21 Juin 1815.

(Preufsifche Gefetzfammlung. Jahrgang 1815. No. 294.)

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Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König

von Preussen etc. etc. Thun hiermit jedermann kund:
Nachdem in Folge der Uebereinkunft zwifchen den
auf dem Congreffe zu Wien vereinigten Mächten und
in Folge der mit des Königs der Niederlande Majestät,
fo wie auch mit dem Herzoglichen und Fürftlichen
Gelammthaufe Naffau befonders abgefchloffenen Tracta-
ten, die alt- oranischen Erbländer Uns nuter Vorbehalt
einer Territorial Ausgleichung mit dem Gefammthause
Naflau zur Entfchädigung zugefallen, und die in Rück-
ficht diefes Vorbehalts erforderlichen Gebietsverände.
rungen in freundschaftlicher Uebereinkuuft bestimmt,

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1815 la Maifon Ducale de Naffau relatifs
ART. XIV. La Pruffe fe charge des
autant que ces engagemens repofent f
territoire qui lui ont été cédées.
ART. XV. La grande route de
ftein, qui traverfe le pays de N
militaire pour la Pruffe, defti
cation entre Erfourt et Co
été convenu à l'égard des
qui paffent par les états dr
de Heffe, fera appliqué,
Ehrenbreitftein.

èt Naau.

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les Duc et Prince de Natau s'enga
les territoires et parties de
et place de S.M. le Roi de Prulle
effions qui fera réunie à Leurs états
Contractées, pour autant que
an-Orange qui, par le

les Dac et Prince de Nalau pour la
gation ftipulée par le préfent article for 1815

macht

zu empfan

es des Schutzes, afern übrigen Staaten

bey vorausgefetzter treuer

ren Poften und im Genuffe ihres

n behält den Befitz und Genufs feiner wohl. enen Privatrechte.

Wir werden mit forgfältiger Berücksichtigung der alteren Verfaffung und der örtlichen Verhältnille diefen Ländern und Ortfchaften einer, ihren Bedürfnillen an gemeffenen fländifchen Verfallung theilhaftig werden faffen, und diefelben der allgemeinen Verfaffung anfchliefsen, die Wir Unfern übrigen Staaten gewähren werden.

Unfere verwaltende Behörde im Grofsherzogthum am Nieder- Rhein ilt beauftragt, hiermit die Belitznahme auszuführen, und die folchergeftalt in Befitz genomme nen Länder und Ortfchaften Unfern Minifterial - Be hörden zur verfallungsmässigen Verwaltung zu überweifen.

Hiernach gefchieht Unfer Königlicher Wille.
Gegeben Berlin, den giften Juni 1815.

FRIEDRICH WILHELM.

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C. Fürft VON HARDENBERG.

Benon

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