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5.

1814 Acte figné par le Secrétaire d'Etat de S. A. R. 1 Juil le Prince des Pays-Bas pour l'acception de la Souveraineté des Provinces Belgiques fur les bafes convenues, à la Haye ce 21 Juillet 1814.

(Copie entièrement digne de foi et fe trouve dans: Moniteur 1815. Nro. 286.)

Son Excellence le Comte de Clancarty Ambaffadeur

Extraordinaire et miniftre Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique auprès de Son Alteffe Royale le Prince Souverain des Pays-Bas, ayant remis au Souffigné la Copie du Protocole, d'une conférence qui a eu lieu au mois de Juin paffé entre les miniftres des hautes Puisfances alliées; et figné par eux au fujet de la réunion de la Belgique à la Hollande, et le dit Ambaffadeur lui ayant auffi fait part des Inftructions qu'il venait de recevoir, de Sa Cour de fe concerter avec le Général Baron de Vincent Gouverneur - Général de la Belgique afin de remettre le Gouvernement provifoire des Provinces Belgiques à celui qui en ferait chargé par Son Alteffe Royale. au nom des Puiffances alliées, jusqu'à leur réunion définitive et formelle, pourvu que préalablement et conjointement avec les miniftres ou autres Agens diplomatiques, de l'Autriche, de la Ruffie et de la Pruffe actuellement à la Haye, le dit Ambaffadeur reçut de Son Alteffe Royale, fon adhéfion formelle aux conditions de la réunion des deux Pays, felon l'invitation faite au Prince Souverain, par le dit Protocole; le Sousfigné a mis la Copie du Protocole et la note officielle du dit Ambaffadeur qui contenait le Précis de fes inftructions à ce fujet, fous les Yeux de Son Alteffe Royale.

Son Alteffe Royale le Prince Souverain, reconnait que les conditions de la réunion conténues dans le Protocole font conformes aux huit articles dont la teneur fuit:

ART. 1. Cette réunion devra être intime et complette de façon que les deux Pays ne forment qu'un feul et même Etat, régi par la Conftitution déjà établie en Hollande, et qui fera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances.

ART.

ART. II. Il ne fera rien innové aux articles de cette 1814 Conftitution qui affurent à tous les Cultes une Protection Cultes, et une faveur égales, et garantiffent l'admiffion de tous les Citoyens, quelque foit leur croyance réligieufe, aux Emplois et offices Publics.

raux.

ART. III. Les Provinces Belgiques feront conve. Etats nablement repréfentées à l'affemblée des Etats- Géné- gené. raux dont les Seffions ordinaires fe tiendront en tems de Paix alternativement dans une Ville Hollandaife et dans une Ville de la Belgique.

ART. IV. Tous les habitans des Pays-Bas fe trou- Comvant ainfi conftitutionnellement affimilés entre eux, les merce. différentes Provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur fituation refpective, fans qu'aucune entrave ou restriction puifle être impofée à l'une au profit de l'autre.

nies.

ART. V. Immédiatement après la réunion les Pro- Colovinces et les villes de la Belgique feront admifes au commerce et à la navigation des Colonies, fur le même pied que les Provinces et villes Hollandaifes.

ART. VI. Les charges devant être communes, Dettes. ainfi que les bénéfices, les Dettes contractées jusqu'à l'Epoque de la réunion, par les Provinces Hollandaifes d'un côté, et de l'autre par les Provinces Belgiques feront à la charge du Trefor-Général des Pays-Bas.

ART. VII. Conformement aux mêmes principes, les Fortifidepenfes requifes pour l'etabliffement et la confervation cations. des fortifications fur la frontière du nouvel Etat feront fupportées par le Tréfor- Général, comme réfultat d'un objet qui intereffe la fûreté et l'indépendance de toutes les Provinces, et de la Nation entière.

ART. VIII. Les frais d'établiffement et d'entretien Digues, des Digues resteront pour le compte des Diftricts qui font plus directement intéreffées à cette partie du fervice public, fauf l'obligation de l'Etat en général à fournir des Secours en cas de défaftre extraordinaire, le tout ainfi que cela s'eft pratiqué jusqu'à préfent en Hollande. Et Son Alteffe Royale ayant accepté ces huit articles comme la bafe et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, fous la Souveraineté de Son Altefle Royale,

Le fouligné Anne Willem Carel Baron de Nagell Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des PaysBas unis, et Son Secrétaire d'Etat pour les affaires étran

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gères,

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1814 gères, eft chargé et autorifé au nom et de la part de Son Augufte Maitre d'accepter la Souveraineté des Provinces Belgiques fous les conditions contenues dans les buit Articles précédens, et d'en garantir par le présent Acte l'acceptation et l'exécution.

En foi de quoi le fouffigné Anne Willem Carel Baron' de Nagell Chambellan de S. A. R. le Prince Sonverain des Pays-Bas et fon Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, a muni le préfent acte de fa fignature et y fait appofer le cachet de fes armes.

Fait à la Haye ce 21 Juillet 1814.

(L. S.)

Signé: A. W. C. DE NAGELL.
Pour Copie conforme:

Le Secret. Général du Dép. d. affaires étrangères.

VAN ZUYLEN.

VAN NYEVELDT.

6.

19 Juin. Convention fupplémentaire entre S. M. Britannique et S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies, fignée à Londres le 1 Juin 1814.

Sa

(Annual Register 1814 State Papers p. 394.)

a Majefté le Roi du royaume uni de la Grande Bré. tagne et d'Irlande et S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies de concert avec leurs hauts alliés S. M, l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Pruffe confiderant que le grand objet de leur alliance, d'affurer la tranquilité future de l'Europe et d'établir un jufte équilibre de puisfance ne peut être cenfé parfaitement accompli jusqu'à ce que les arrangemens concernant l'état de poffeffion des differens pays qui le compofent aura été definitivement fixé au Congrès qui fera réuni en conformité de l'article XXXII du traité de paix figné à Paris le 30 Mai 1814, ont jugé neceffaire conformément au traité de Chaumont du 1 Mars de la même année détenir conftament fur pied une partie de leurs armées, afin d'effectuer les fusdits arrangemens, et de maintenir l'ordre et la tranquilité jusqu'à ce que l'Etat de l'Europe aura été entièrement retabli.

Les hautes parties contractantes ont en confequence nommé leurs Plénipotentiaires, favoir:

Sa

« FöregåendeFortsätt »