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1815

prérogatives, comme en général pour régler et confolider les droits des Princes, Comtes et Seigneurs médiatifés d'une manière uniforme dans tous les états de la Confédération Germanique, l'ordonnance publiée à ce fujet par S. M. le Roi de Bavière en 1807, fera adoptée pour norme générale.

L'ancienne nobleffe immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes 1 et 2, de celui de fiéger à l'Affemblée des états, d'exercer la juridiction patrimoniale et foreftière, la police locale et le patronat des églifes, ainfi que de celui de n'être pas jufticiable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne feront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lesquels les membres de cette nobleffe font po Teffionés. Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunéville du 9 Février 1801, et qui y font aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-deffus énoncés, relativement à l'ancienne nobleffe immédiate de l'Empire, fera fujette aux modifications rendues néceffaires par les rapports qui exiftent dans ces provinces.

ART. XV. La continuation des rentes directes ou fubfidiaires affignées fur l'octroi de la navigation du Rhin, ainfi que les dispofitions du recès de la Députation de l'Empire du 25 Février 1803, relativement au payement des dettes et des penfions accordées à des individus eccléfiaftiques ou laïcs, font garanties par la Confédération.

Les membres des ci-devant Chapitres, des églifes cathédrales, comme ceux des Chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouir des penfions qui leur font affurées par le fusdit recès dans rout pays quelconque fe trouvant en paix avec la Confédération Germanique.

Les membres de l'Ordre Teutonique, qui n'ont pas encore obtenu des pensions fuffifantes, les obtiendront 'd'après les principes établis pour les Chapitres des églifes cathédrales par le recès de la Députation de l'Empire de 1803, et les Princes qui ont acquis d'anciennes poffes fions de l'Ordre Teutonique acquitteront ces penfions en proportion de leur part aux biens de l'Ordre Teutonique. La Diète de la Confédération s'occupera des mefures à prendre pour la caiffe de fuftentation et les penfions des évêques et autres eccléfiaftiques des pays

fur

Cette

fur la rive gauche du Rhin, lesquelles penfions feront
transférées aux poffeffeurs actuels desdits pays.
affaire fera réglée dans le délai d'un an, et jusques là le
payement des penfions aura lieu comme jusqu'ici.

ART. XVI. La différence des Confeffions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération Allemande, n'en entraînera aucune dans la jouiffanee des droits civils et politiques.

La Diète prendra en confidération les moyens d'opé rer de la manière la plus uniforme l'amélioration de l'état civil de ceux qui profeffent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures, par lesquelles on pourra leur affurer et leur garantir dans les états de la Confédération la jouiffance des droits civils, à condition qu'ils fe foumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel état en particulier, leur font confervés.

ART XVII. La Maifon des Princes de la Tour et Taxis confervera la poffeffion et les revenus des poftes dans les états confédérés, telles qu'elles lui ont été asfurées par le recès de la Députation de l'Empire du 25 Février 1803, ou par des Conventions poftérieures, autant qu'il n'en fera pas autrement disposé par de nouvelles Conventions librement ftipulées de part et d'autre. En tout cas les droits et prétentions de cette Maison, foit à la confervation des poftes, foit à une jufte indemnité, tels que le fusdit recès les a établis, feront maintenus. Cette dispofition s'appliquera auffi aux cas, où l'ancienne administration des poftes aurait été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la Députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une Convention particulière.

ART. XVIII. Les Princes et Villes libres de l'Allemagne font convenus d'affurer aux fujets des états confédérés les droits fuivans:

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a) Celui d'acquérir et de pofféder des biens- fonds hors des limites de l'état où ils font domiciliés, fans que l'état étranger puiffe les foumettre à des contributions ou charges autres que celles que portent fes propres fujets.

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18156) Celui

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1) de paffer d'un état confédéré à l'autre, pourvu qu'il foit prouvé, que celui dans lequel ils s'établiffent les reçoit comme fujets;

2) d'entrer au fervice civil ou militaire de quelque état confédéré que ce foit, bien entendu cependant, que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromette l'obligation au fervice militaire que leur impofe leur ancienne patrie. Et pour qu'à cet égard la différence des lois fur l'obligation au fervice militaire ne conduife pas à des résultats inégaux et nuifibles à tel ou tel état particulier, la Diète de la Confédération délibérera fur les moyens d'établir une législation autant que poffible égale relativement à cet objet.

c) La liberté de toute espèce de droit d'iffue ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un état confédéré à l'autre, pourvu que des Conventions particulières et réciproques n'en aient autrement ftatué.

d) La Diéte s'occupera, lors de fa première réunion, d'une législation uniforme fur la liberté de la preffe, et des mefures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.

ART. XIX. Les états confédérés se réfervent de délibérer, dès la première réunion de la Diète à Francfort, fur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un état à l'autre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.

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ART. XX. Le préfent Acte fera ratifié par toutes les Parties contractantes, et les ratifications feront échangées dans l'espace de fix femaines, ou plus tôt fi faire fe peut, adreffées à la Chancellerie de Cour et d'état de Sa Majefté l'Empereur d'Autriche à Vienne, et déposées dans les Archives de la Confédération lors de l'ouverture de la Diète.

En foi de quoi tous les Plénipotentiaires ont figné le préfent inftrument, et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 8 Juin 1815.

(Suivent les Signatures.)

41.

Acte du Congrès de Vienne, figné le

9 Juin 1815.

41. a.

Acte principal.

(D'après l'édition officielle qui en a paru à Vienne de Imprimerie Impériale et Royale in 4to.)

Au nom de la très-fainte et indivisible trinitė.

Les Puiffances qui ont figné le Traité conclu à Paris le

30 Mai 1814 s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'art. XXXII. de cet acte, avec les Princes et états Leurs Alliés, pour compléter les dispofitions dudit Traité, et pour y ajouter les arrangemens rendus néceffaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la fuite de la dernière guerre; défirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différens réfultats de Leurs négociations, afin de les revêtir de Leurs ratifications réciproques, ont autorifé Leurs Plénipotentiaires à réunir dans un inftrument général les dispofitions d'un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangemens du Congrès, les Traités, Conventions, Déclarations, Réglemens et autres actes particuliers, tels qu'ils fe trouvent cités dans le préfent Traité. Et ayant les fusdites Puiffances nommé Plénipotentiaires au Congrès, favoir:

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9 Juin.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème: Le Sieur Clément - Venceslas - Lothaire Prince de Metternich - Winnebourg-Ochfenhaufen, Chevalier de la Toifon d'or, Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre- Newsky et de Ste. Anne de la première claffe, Grand-Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre fuprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de P'Aigle d'or de Würtemberg, de la Fidélité de Bade, de St. Jean de Jérufalem et de plufieurs autres; Chancelier

de

de l'Ordre militaire de Marie-Thérèle, Curateur de l'Aca1815 démie des beaux-arts, Chambellan, Confeiller intime actuel de Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Son Miniftre d'Etat, des Conférences et des affaires étrangères;

Et le Sieur Jean Philippe Baron de Weffenberg, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, Grand' Croix de l'Ordre de l'Aigle rouge de Pruffe et de celui de la Couronne de Bavière, Chambellan et Confeiller intime actuel de Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique.

Sa Majesté le Roi d'Efpagne et des Indes: Don Pierre Gomez Labrador, Chevalier de l'Ordre Royal et diftingué de Charles III, Son Confeiller d'Etat.

Sa Majefté le Roi de France et de Navarre: Monfieur Charles Maurice de Talleyrand - Périgord, Prince de Talleyrand, Pair de France, Miniftre Secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, Grand-Cordon de la Légion d'honneur, Chevaller de l'Ordre de la Toifon d'or, Grand' Croix de l'Ordre de St. Etienne de Hongrie, de l'Ordre de St. André, des Ordres de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge. de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre de St. Hubert, de la Couronne de Saxe, de l'Ordre de St. Jofeph. de l'Ordre du Soleil de Perfe, etc. etc. etc.;

Monfieur le Duc de Dalberg, Miniftre d'Etat de Sa Majefté le Roi de France et de Navarre, Grand-Cordon de la Légion d'honneur, de celui de la Fidélité de Bade, et Chevalier de l'Ordre de St. Jean de Jérufalem;

Monfieur le Comte Gouvernet de Latour du Pin, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de St. Louis et de la Légion d'honneur, Envoyé extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire de Sadite Majefté près Sa Majefté le Roi des Pays-Bas;

Et Monfieur le Comte Alexis de Noailles, Chevalier
de l'Ordre Royal et militaire de St. Louis, Grand' Croix
de l'Ordre Royal et militaire des Sts. Maurice et Lazare,
Chevalier de l'Ordre de St. Jean de Jérufalem, de Léo-
pold, de St. Wolodimir, du Mérite de Pruffe, et Colonel
au fervice de France.

Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bre
tagne et d'irlande: Le très-honorable Robert Stewart,
Vicomte Caftlereagh, Confeiller de Sadite Majefté en Son
Confeil privé, Membre de Son Parlement, Colonel du

P

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