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1815

Privilè

Pod

fuivra cette limite entre les deux diftricts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Siléfie Pruffienne.

ART. VIII. S. M. l'Empereur d'Autriche, voulant ges ac contribuer en particulier de Son côté à ce qui pourra fa. cordes à ciliter les relations de commerce et de bon voifinage engorze. tre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toifes, à prendre de la barrière des fauxbourgs de la ville de Podgorze. Par fuite de cette conceffion perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de fouveraineté de S. M. Impériale et Royale Apo. ftolique, les douanes Autrichiennes ne feront établies que dans des endroits fitués au dehors dudit rayon. Il n'y fera formé de même aucun établissement militaire, qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apoftolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Neutra

Craco

ART. IX. Les Cours de Ruffie, d'Autriche et de Pruffe lité de s'engagent à refpecter et à faire refpecter en tout tems la neutralité de la ville libre de Cracovie et de fon territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite fous quelque prétexte que ce foit.

vie.

Confti.

anie,

En revanche il eft entendu et expreffément ftipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et fur le territoire de Cracovie aucun afyle ou protection à des transfuges, déferteurs, ou gens pourfuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes Puiffances fusdites, et que, fur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus feront arrêtés et livrés fans délai fous bonne escorte à la garde qui fera chargée de les recevoir à la frontière.

ART. X. Les difpofitions fur la Conftitution de la tution. ville libre de Cracovie, fur l'Académie de cette ville, et Acadé fur l'Evêché et le Chapitre de Cracovie, telles qu'elles se Evêché trouvent énoncées dans les articles VII, XV, XVI et XVII de Cra- du Traité additionnel relatif à Cracovie annéxé au préfent Traité général, auront la même force et valeur que fi elles étaient textuellement inférées dans cet acte.

covie.

ART.

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1815

Amniftie

ART. XI. Il y aura amniftie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, générale fexe, ou condition qu'ils puiffent être.

en Po

logne.

ART. XII. Par fuite de l'article précédent perfonne Sequesne pourra à l'avenir être recherché ou inquiété en aucune tres lemanière pour caufe quelconque de participation directe vés. ou indirecte, à quelqu' époque que ce foit, aux événe. mens politiques civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, pourfuites ou recherches feront regardés. comme non avenue, les féquefires ou confiscations provifoires feront levés, et il ne fera donné fuite à aucun acte provenant d'une caufe femblable.

l'article

ART. XIII. Sont exceptés de ces difpofitions géné- Excep rales à l'égard des confiscations, tous les cas, où les tton a édits ou fentences prononcées en dernier reffort auraient prece déja reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été dent. annulés par des événemens fubfequens.

tion des

logne.

ART. XIV. Les principes établis fur la libre naviga Libre tion des fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'an- naviga cienne Pologne, airfi que fur la fréquentation des ports, rivieres fur la circulation des productions du fol et de l'industrie en Po entre les différentes Provinces Polonoifes, et far le commerce de tranfit, tels qu'ils fe trouvent énoncés dans les art. XXIV, XXV, XXVI, XXVIII et XXIX du Traité entre l'Autriche et la Ruffie, et dans les art. XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIII et XXIX du Traité entre la Ruffie et la Pruffe, feront invariablement mainteņus.

le Roi

Pruffe.

ART. XV. S. M. le Roi de Saxe renonce à perpé ceffions tuité pour Lui et tops Ses descendans et fucceffeurs en des. M. faveur de S. M. le Roi de Pruffe à tous Ses droits et de Saxe titres fur les Provinces, districts et territoires, ou paras. M. ties de territoires du Royaume de Saxe défignés ci-après, le Roi de et S. M. le Roi de Pruffe poffédera ces Pays en toute fouveraineté et propriété, et les réunira à Sa Monarchie. Ces diftricts et territoires ainfi cédés feront féparés du refte du Royaume de Saxe par une ligne qui fera défor mais la frontière entre les deux territoires Pruffien et Saxon, de manière que tout ce qui eft compris dans la délimitation formée par cette ligne, fera reftitué à S. M. le Roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les diftricts et territoires qui feraient fitués au delà de cette ligne, et qui Lui auraient appartenu avant la guerre.

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Cette

1815

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Cette ligne partira des confins de la Bohème près de Wiefe dans les environs de Seidenberg, en fuivant le courant du ruiffeau Wittich jusqu'à fon confluent avec la Neiffe.

De la Neiffe elle paffera au cercle d'Eigen entre Tauchritz, venant à la Pruffe, et Bertfchoff, reftant à la Saxe; puis elle fuivra la frontière feptentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et OberSohland; de là elle fera continuée jusqu'aux limites qui féparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober- Mittel et Nieder - Sohland, Olifch et Radewitz reftent à la Saxe.

La grande route de pofte entre Goerlitz et Bautzen fera à la Pruffe jusqu'aux limites des deux Cercles fusdits. Puis la ligne fuivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke, enfuite elle s'étendra fur les hauteurs à la droite du Loebauer- Waffer, de manière que ce ruiffeau avec fes deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf ́reftent avec ce village à la Saxe.

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Cette ligne retombera enfuite fur la Sprée et le Schwarzwaffer; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf paffent à la Pruffe.

Depuis la Schwarze - Elfter près de Solchdorf on ti rera une ligne droite jusqu'à la frontière de la Seigneurie de Koenigsbruck près de Grofsgraebchen. Cette Seigneurie reste à la Saxe, et la ligne fuivra la frontière feptentrionale de cette Seigneurie jusqu'à celle du baillage de Grofsenhayn dans les environs d'Ortrand. Or trand, et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Groebeln et Mühlberg avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne refte hors du territoire Pruffien, paffent fous la domination de la Pruffe. La frontière depuis Groebeln fera tracée jusqu'à l'Elbe près de Fichtenberg, et fuivra celle du baillage de Mühlberg. Fichtenberg vient à la Pruffe.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Merfebourg elle fera réglée de manière que les baillages de Torgau, Eilenbourg et Delitfch paffent à la Pruffe, et ceux d'Ofchatz, Warzen et Leipfic reftent à la Saxe. La ligne fuivra les frontières de ces baillages en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg fera en entier fur le terri toire Pruffien.

De

De Podelwitz, appartenant au baillage de Leipfic, 1815 et reftant à la Saxe, jusqu'à Eytra qui lui refte également, la ligne coupera le pays de Merfebourg, de manière que Breitenfeld, Haenichen, Grofs et Klein - Dolzig, Mark-Ranftaedt et Knaut- Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Skeuditz, Klein Liebenau, AltRanftaedt, Schkoehlen et Zietfchen paffent à la Pruffe.

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Depuis là, la ligne coupera le baillage de Pegau, entre le Flofsgraben et la Weisse - Elfter. Le premier, du point où il fe fépare au deffous de la ville de Croffen (qui fait partie du baillage de Haynsbourg) de la WeifseElfter, jusqu'au point, où au deffous de la ville de Merfebourg, il fe joint à la Saale, appartiendra dans tout fon cours entre ces deux villes avec fes deux rives au territoire Pruffien.

De là où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle fuivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Lukau.

Les frontières du cercle de Neuftadt, qui paffe en entier fous la domination de la Pruffe, reftent intactes. Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reufs, favoir Gefaell, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg fe trouvent comprifes dans le lot de la Pruffe.

ART. XVI. Les Provinces et diftricts du Royaume Titres à de Saxe qui paffent fous la domination de S. M. le Roi prendre par S. de Pruffe, feront défigués fous le nom de Duché de M. le Saxe, et S. M. ajoutera à Ses titres ceux de Duc de Roi de Saxe, Landgrave de Thüringe, Margrave des deux Lu- Pruffle. faces et Comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la haute Luface, S. M. continuera de même, relativement et en vertu de Ses droits de fucceffion éventuelle fur les posfeffions de la branche Ernestine, à porter ceux de Landgrave de Thüringe et de Comte de Henneberg.

Garan

ART. XVII. L'Autriche, la Ruffie, la Grande-Bre- tie des tagne et la France garantiffent à S. M. le Roi de Pruffe, ceflions Ses descendans et fucceffeurs la poffeffion des pays défi gnés dans l'art. XV, en toute propriété et fouveraineté.

défi

gnées

dans l'art.XV

Renon

ART. XVIII. S. M. Impériale et Royale Apoftolique voulant donner à S. M. le Roi de Pruffe une nouvelle ciation preuve de Son défir d'écarter tout objet de contefta de S. M. tion future entre les deux Cours, renonce pour Elle et Ses fucceffeurs aux droits de fuzeraineté fur les Mar. d'Autri

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l'Empe

reur

aux

droits

1815 graviats de la haute et baffe Luface, droits qui lui appartiennent en fa qualité de Roi de Bohème, en autant fuzerai u'ils concernent la partie de ces Provinces qui a paffé nete fur fous la domination de S. M. le Roi de Pruffe en vertu face. du Traité conclu avec S. M. le Roi de Saxe à Vienne le 18 Mai 1815.

la Lu

que aux

Quant au droit de réverfion de S. M. Impériale et Royale Apoftolique fur ladite partie des Lufaces réunie à -la Pruffe, il eft transféré à la Maifon de Brandebourg actuellement régnante en Pruffe, S. M. Impériale et Royale Apoftolique fe réservant pour Elle et pour Ses fucceffeurs la faculté de rentrer dans ce droit dans le cas d'extinction de ladite Maison régnante.

S. M. Impériale et Royale Apoftolique renonce également en faveur de S. M. Pruffienne aux diftricts de la Bohème enclavés dans la partie de la haute Luface, cédée par le Traité du 18 Mai 1815 à S. M. Pruffienne, lesquels renferment les endroits Guntersdorf, Taubentraenke, Neukretfchen, Nieder-Gerlachsheim, Winkel et Ginkel avec leurs territoires.

Renon. ART. XIX. S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi ciation de Saxe défirant écarter foigneufement tout objet de récipro contestation ou de discuffion future, renoncent chacun droite de fon côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, dalité. à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercés au délà des frontières fixées par le préfent Traité.

de féo

Liberté

migra

ART. XX. S. M. le Roi de Pruffe promet de faire recipro régler tout ce qui peut regarder la propriété et les que d'e intérêts des fujets refpectifs fur les principes les plus tion. libéraux. Le préfent article fera particulièrement appli qué aux rapports des individus qui confervent des biens fous les deux dominations Pruffienne et Saxonne, au commerce de Leipfic, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des Provinces cédées que des autres, ne foit point gênée, il leur fera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, fauf l'obligation du fervice militaire, et en rempliffant les formalités réquifes par les loix. Ils pourront également exporter leurs biens fans être fujets à aucun droit d'iffue ou de détraction (Abzugsgeld).

Propri.

ART. XXI. Les Communautés, Corporations et étaétés des bliffemens religieux et d'instruction publique qui exiftent

établis

dans

« FöregåendeFortsätt »