Sidor som bilder
PDF
ePub

litz, prendront les titres de Grand-Ducs de Mecklen- 1815 bourg-Schwerin et Strelitz.

ART. XXXVI.

et M. Strelitz.

Gr. Duc

Son Alteffe Séréniffime le, Duc de Titre de Saxe- Weimar prendra le titre de Grand-Duc de Saxe- dans la Weimar,

.maifon de SaxeWeimar

Ceffions

ART. XXXVII. S. M. le Roi de Pruffe cédera de la maffe de Ses états, tels qu'ils ont été fixés et reconnus à faire par le préfent Traité, à S. A. Royale le Grand-Duc de par la Saxe- Weimar des diftricts d'une population de cinquante au Gr. mille habitans, ou contigus ou voifins de la Principauté Duc de de Weimar.

S. M. Pruffienne s'engage également à céder à S. A. R. dans la partie de la Principauté de Fulde, qui Lui a été remise en vertu des mêmes ftipulations, des diftricts d'une population de vingt fept mille habitans.

S. A. R. le Grand-Duc de Weimar poffédera les fusdits diftricts en toute fouveraineté et propriété et les réunira à perpétuité à Ses états actuels.

1

Pruffe

Saxe

Weimar

ulte.

ves a

ART. XXXVIII. Les diftricts et territoires qui doi- Dispofi. vent être cédés à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe- Wei- tions mar en vertu de l'article précédent, feront déterminés rieures par une Convention particulière, et S. M. le Roi de relati Pruffe s'engage à conclure cette Convention, et à faire ces ces remettre à S. A. K. les fusdits diftricts et territoires dans fions. le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du Traité conclu à Vienne le 1 Juin 1815 entre S. M. Pruffienne et S. A. R. le Grand-Duc.

ART. XXXIX. S. M. le Roi de Pruffe cède toute Terri fois dès-à-préfent, et promet de faire remettre à S. A. toires à R. dans le terme de quinze jours à dater de la fignature immé du fusdit Traité, les diftricts et territoires fuivans, favoir: diate

remettre

ment an

La Seigneurie de Blankenhayn avec la réferve, que Gr. Due le baillage de Wandersleben, appartenant à Unter- de Wei Gleichen, ne foit point compris dans cette ceffion;

La Seigneurie inférieure (Niedere Herrfchaft) de Kranichfeld. Les Commanderies de l'Ordre Teutonique Zwätzen, Leheften et Liebftädt avec leurs revenus domaniaux, lesquelles faifant partie du baillage d'Eckartsberge, forment des enclaves dans le territoire de SaxeWeimar; ainfi que toutes les autres enclaves fituées dans la Principauté de Weimar et appartenant audit baillage; Nouveau Recueil. T. II. Сс

Le

mar.

1815

Ceffion d'une

devant

Fulde à

Le baillage de Tautenbourg, à l'exception de Droisen, Görfchen, Wethabourg, Wetterfcheid et Möllfchütz qui resteront à la Pruffe;

Le village de Remfsla, ainfi que ceux de KleinBrembach, et Berlftedt enclavés dans la Principauté de Weimar et appartenant au territoire d'Erfourt;

La propriété des villages de Bifchoffaroda et Probfteizella enclavés dans le territoire d'Eifenach, dont la fouveraineté appartient déjà à S. A. R. le Grand-Duc.

La population de ces différens diftricts entrera dans celle des cinquante mille âmes affurée à S. A. R. le GrandDuc par l'article XXXVII, et en fera décomptée.

ART. XL. Le Département de Fulde, avec les terpartie ritoires de l'ancienne nobleffe immédiate qui le trouvent du ci- compris actuellement fous l'adminiftration provifoire de departe ce Département, favoir: Mansbach, Buchenau, Werda, ment de Lengsfeld, à l'exception toutefois des baillages et terrila Prune toires fuivans, favoir: les baillages de Hammelbourg avec Thulba et Saleck, Brukenau avec Motten, Saalmünfter avec Urzel et Sonnerz, de la partie du baillage de Biberftein qui renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, Ober- Bernhardt, Saifferts et Thaiden, ainfi que du domaine de Holzkirchen enclavé dans le Grand-Duché de Würzbourg, eft cédé à S. M. le Roi de Pruffe, et la poffeffion Lui en fera remife dans le terme de trois femaines à dater du I Juin de cette année.

Dispoñi

tions re

aux ac.

S. M. Pruffienne promet de fe charger, dans la preportion de la partie qu'Elle obtient par le préfent article, de fa part aux obligations que tous les nouveaux posfeffeurs du ci-devant Grand-Duché de Franefort auront à remplir, et de transférer det engagement fur les Princes avec lesquels S. M. ferait des échanges ou ceffions de ces diftricts et territoires Fuldois.

ART. XLI. Les domaines de la Principauté de Fulde latives et du Comté de Hanau ayant été vendus fans que les que acquéreurs fe foyent acquittés jusqu'ici de tous les ter reurs mes du payement, il fera nommé par les Princes, fous des do la domination desquels paffent lesdits pays, une Comdans la miffion pour régler d'une manière uniforme ce qui eft Princi relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations Fulde et des acquéreurs desdits domaines. Cette Commiffion leComté aura particulièrement égard au Traité conclu le 2 Dé

maines

pauté de

de

Hanau.

cembre

cembre 1813 à Francfort entre les Puiffances alliées et S. 1815 A. R. l'Electeur de Heffe, et il eft pofé en principe, que, fi la vente de ces domaines n'était pas maintenue, les fommes déjà payées feront reftituées aux acquéreurs, qui ne feront obligés de fortir de poffeffion que lorsque cette reftitution aura eu fon plein et entier effet.

ART. XLII. La ville de Wetzlar, avec fon territoire, paffe en toute propriété et fouveraineté à S. M. le Roi de Pruffe.

Cellion de la

ville de Wetzlar à S. M. le roi de

Pruffe.

mediati

l'ancien

nhalie

Prus

[ocr errors]

ART. XLIII. Les diftricts médiatifés fuivans, favoir: Relatiles poffeffions que les Princes de Salm-Salm et Salm- ons des Kyrbourg, les Comtes dénommés les Rhein- und Wild Pays grafen, et le Duc de Croy ont obtenues par le recès fes dans principal de la Députation extraordinaire de l'Empire du cercle 25 Février 1803 dans l'ancien cercle de Weftphalie, ainfi de Weft. que les Seigneuries d'Anholt et de Gehmen, les pos avec la feffions du Duc de Looz-Corswarem qui fe trouvent Monar dans le même cas (en autant qu'elles ne font point pla- chie cées fous le Gouvernement Hanovrien) le Comté de fienne. Steinfurt appartenant au Comte de Bentheim - Bentheim, le Comté de Reklingshaufen appartenant au Duc d'Aremberg, les Seigneuries de Rheda, Gutersloh et Gronau appartenant au Comte de Bentheim-Tecklenbourg, le Comté de Rittberg appartenant au Prince de Kaunitz, les Seigneuries de Neuftadt et de Gimborn appartenant au Comte de Walmoden, et la Seigneurie de Hombourg,, appartenant aux Princes de Sayn-Wittgenstein - Berlebourg, feront placées dans les relations avec la Monarchie Pruffiende que la Conftitution fédérative de l'Al lemagne réglera pour les territoires médiatifés.

Les poffeffions de l'ancienne nobleffe immédiate, enclavées dans le territoire Proffien, et nommément la Seigneurie de Wildenberg dans le Grand-Duché de Berg et la Baronie de Schauen dans la Principauté de Halberstadt, appartiendront à la Monarchie Pruffienne.

Ceffion

Duché

ART. XLIV. S. M. le Roi de Bavière poffédera pour du Gr. Lui, Ses héritiers et fucceffeurs en toute propriété et de fouveraineté le Grand-Duché de Würzbourg tel qu'il warzb, fut poffédé par S. A. Impériale l'Archiduc Ferdinand et de la d'Autriche, et la Principauté d'Afchaffenbourg telle pauté qu'elle a fait partie du Grand-Duché de Francfort, fous d'afchaf la dénomination de Département d'Afchaffenbourg.

Cc a

Princi.

fenb, à 8. M. le Roi de

ART. Baviere

18.15 ART. XLV. "A l'égard des droits et prérogatives et

de la fuftentation du Prince - Primat comme ancien Prince tation Eccléfiaftique, il eft arrêté:

Suften

du 1. Qu'il fera traité d'une manière analogue aux at. Prince- ticles du recès qui en 1803 ont réglé le fort des Princes fécularifés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

Primat.

libre de

2. 11 recevra à cet effet, à dater du 1 Juin 1814, la fomme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes efpèces fur le pied de vingt quatre florins an marc, comme rente viagère.

Cette rente fera acquittée par les Souverains fous la domination desquels paffent des Provinces ou diftricts du Grand-Duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en poffédera.

3. Les avances faites par le Prince - Primat de fes propres deniers à la caiffe générale de la Principauté de Fulde, telles qu'elles feront liquidées et prouvées, lui feront reftituées à lui ou à fes héritiers ou ayant caufe.

Cette charge fera fupportée proportionellement par les Souverains qui pofféderont les Provinces et districts qui forment la Principauté de Fulde.

4. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince. Primat, lui feront rendus.

5. Les ferviteurs du Grand-Duché de Francfort, tant civils et eccléfiaftiques que militaires et diplomatiques, feront traités conformément aux principes de l'art. LIX du recès de l'Empire du 25 Février 1803, et les pensions feront payées proportionnellement par les Souverains qui entrent dans la poffeffion des états qui ont formé ledit Grand-Duché, à dater du 1 Juin 1814.

6. Il fera fans délai établi une Commiffion, dont lesdits Souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui eft relatif à l'exécution des dispofitions renfermées dans le préfent article.

7. Il eft entendu, qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le PrincePrimat en fa qualité de Grand-Duc de Francfort fera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Ville ART. XLVI. La ville de Francfort, avec fon terri Frant toire tel qu'il fe trouvait en 1863, eft déclarée libre, et

fort. fera partie de la ligue Germanique. Ses inftitutions se.

ront

ront bafées fur le principe d'une parfaite égalité des 1815 droits entre les différens cultes de la religion Chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et fera obfervée dans tous les rapports du gouvernement et de l'adminiftration.

Les discuffions qui pourront s'élever, foit fur l'établiffement de la Conftitution, foit fur fon maintien, feront du reffort de la Diète Germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

nites du

ART. XLVII. S. A. Royale le Grand-Duc de Heffe Indem obtient en échange du Duché de Weftphalie, qui est Grandcédé à S. M. le Roi de Pruffe, un territoire fur la rive Due de Helle. gauche du Rhin, dans le ci-devant Département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de centquarante mille habitans. S. A. Royale poffédera ce ter-. ritoire en toute fouveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des falines de Kreutznach, fituée fur la rive gauche de la Nahe; la fouveraineté en reftera à la Pruffe.

Réinté

Land

ART. XLVII. Le Landgrave de Heffe Hombourg grat, du eft réintégré dans les poffeffions, revenus, droits et rap grave de ports politiques dont il a été privé par fuite de la Con. Heffe fédération Rhénane.

Hom.

bourg.

réfervés

ART. XLIX. Il eft réfervé dans le ci-devant Dépar- Terri tement de la Sarre, fur les frontières des états de S. M. toires le Roi de Pruffe, un diftrict comprenant une population pour les de foixante-neuf mille âmes dont il fera dispofé de la maifons manière fuivante:

d'Olden

bourg,

M. Stre

Homb.,

et le

Le Duc de Saxe-Cobourg et le Duc d'Oldenbourg S. Cob. obtiendront, chacun, un territoire comprenant vingt- litz. mille habitans; le Duc de Mecklenbourg-Strelitz et le HeffeLandgrave de Heffe - Hombourg, chacun, un territoire comprenant dix-mille habitans; et le Comte de Pappen Cie. de heim, un territoire comprenant neuf-mille habitans. heim. Le territoire du Comte de Pappenheim fera fous la fouveraineté de S. M. Pruffienne,

Pappen

futurs

ART. L. Les acquifitions affignées par l'article pré Arrancédent aux Ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Meck- femens lenbourg-Strelitz, au Landgrafe de Heffe- Hombourg relati n'étant point contigues à Leurs états refpectifs, Leurs vement Majeftés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes ritoires. les Ruffies, le Roi de la Grande-Bretagne, et le Roi de

[blocks in formation]

à ces ter

« FöregåendeFortsätt »