Sidor som bilder
PDF
ePub

Sa Majesté le Roi du royaume ani de la GrandeBrétagne et d'Irlande le très honorable Robert Stewart Vicomte Castlereagh membre du très honorable Confeil Privé de Sa Majesté etc.

et S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies Charles Robert comte de Neffelrode, fon Confeiller intime etc.

lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme font convenus des articles fuivans:

1814

à tenir

ART. I. Sa Majesté Britannique et S. M. l'Empereur Armée de toutes les Ruffies font convenus fur le pied de guerre, fur pied jusqu'à l'arrangement definitif qui aura lieu au Congrès fusdit une armée de foixante et quinze mille hommes, favoir 60,000 d'infanterie et 15,000 de cavalerie ensemble avec un train d'artillerie et avec des équippemens proportionnés à ce nombre de troupes, lequel nombre eft égal à celui que S. M. Imperiale et Royale apoftolique l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Pruffe s'engagent à tenir fur pied pour le même but,

ART. II. S. M. Britannique fe referve de fournir fon Referva contingent en conformité du geme article du traité de tion de Chaumont du 1 Mars 1814.

la G. B.

ART. III. Les hautes Parties contractantes ainfi que Emploi Lears Majeftés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prufie de ces s'engagent à employer ces armées uniquement d'après armées. le plan commun et en conformité de l'efprit et pour le but de leur alliance fusmentionnée.

ART. IV. La préfente convention fera ratifiée et Ratifi

les ratifications en feront échangées dans l'efpace de deux cations,

mois ou plutôt s'il eft poffible.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs ont

figné la préfente convention et y ont appofé les cachets

de leurs armes.

Fait à Londres le 29 de Juin 1814.

[blocks in formation]

*) Une convention de la même teneur (mutatis mutandis)
a été fignée par la Grande-Bretagne avec l'Autriche et
avec la Pruffe. Les plénipotentiaires de ces deux pnis
fances étaient, de la part de l'Autriche le Prince de Met
ternich, de la part de la Pruffe le Prince de Hardenberg,

6 *.

1814 Traité de paix entre la France et l'Espagne, figné à Paris le 20 Juillet 1814..

20 Juil.

(Annual- Register 1814. P. Pap. p. 423. en Angl.)

Au nom de la très-fainte et indivisible trinité. Sa et des indes er is a Majefté le Roi d'Efpagne et des Indes et fes alliés d'une part et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, d'autre part étant animés d'un égal defir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix folide, fondée fur une jufte repartition de forces entre les puiffances et portant dans fes ftipulations la garantie de fa durée; et S. M. le-Roi d'Efpagne et des Indes et fes alliés ne voulant plus exiger de la France aujourdhui que s'étant replacée fous le gouvernement paternel de fes Rois, elle offre ainfi à l'Europe un gage de fecurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regrèt demandées fous fon dernier gouvernement; leurs dites Majeftés ont nommé pour discuter arrêter et figner un traité de paix et d'amitié favoir:

Paix.

Sa Majesté le Roi d'Espagne et des Indes Don Pedro Gomez Labrador, chevalier de l'ordre Royal Espagnol de Charles trois, fon Confeiller d'Etat etc.;

et Sa Majefté le Roi de France et de Navarre M. Charles Maurice Talleyrand Perigord, Prince de Benevent, grand-aigle de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre de la toifon d'or etc.

A

Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fuivans:

ART. I. Il y aura à compter de ce jour paix et amitié entre S. M. le Roi d'Espagne et des Indes et fes alliés d'une part et S. M. le Roi de France et de Navarre, de l'autre part, leurs heritiers et fucceffeurs, leurs états et fujets refpectifs à perpetuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs foins à maintenir, non feulement entre elles mais encore autant qu'il depend d'elles entre tous les états de l'Europe la bonne harmonie et intelligence fi neceffaire à fon repos.

ART.

ART. II-XXXIII. Sont les mêmes que ceux du traité 1814 de Paris du 30 Mai 1814 placés plus haut p. 2-12 incl. Fait à Paris, le 20 Juillet 1814.

Signé:

ART. I.

Les

D. PEDRO, GOMEZ LABRADOR.
LE PRINCE DE BENEVENT.

Articles additionnels.

tes mon

nayes.

Jes propriétés de quelque genre que ce foit Proprié que des Espagnols poffedent en France ou des Français en Efpagne leurs feront refpectivement reftituées dans l'état dans lequel elles fe trouvaient à l'époque du fequeftre ou de la confiscation. La levée du fequeftre s'étendra à toute proprieté de ce genre quelle que foit l'époque de fa fequeftration. Les disputes concernant les monnayes qui exiftent actuellement ou qui pourront s'élever dans la fuite entre l'Espagne et la France foit qu'elles fe foient élevées avant la guerre ou qu'elles datent d'une époque pofterieure feront reglées par une commiffion mixte; et fi ces difputes appartiennent à la connaiffance exclufive des cours de juftice, les tribunaux refpectifs feront requis de part et d'autre d'adminiftrer une juftice prompte et impartiale. ́

merce.

ART. II. Il fera conclu un traité de commerce entre Comles deux Puiffances auffitôt que poffible et en attendant que ce traité pourra être mis en exécution les relations commerciales entre les deux pays feront retablies fur le pied fur lequel elles fe trouvaient en 1792.

Les préfens articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient inferés mot pour mot dans le traité de ce jour. Ils feront ratifiés et les ratifications en feront échangées en même tems. En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs les ont fignés et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Juillet l'an de graçe 1814.
Signé: D. PEDRO GOMEZ LABRADOR.
LE PRINCE DE BENEVENT.

6**.

Traité de paix entre les Rois de Danemarc et 14 Aoû d'Espagne, figné à Londres le 14 Août 1814.

(Se trouve en allem. d.: Polit. Jour. 1817. T. I. p. 504.)

M.

Au nom de la très-fainte et indivifible trinité.
Sa
Majesté le Roi de Danemarc Frederic VI. et S. M.
Catholique Ferdinand VII. tous deux animés da defir

de

1814 de retablir la paix et les relations d'amitié et de bonne intelligence qui ont fubfifté depuis un tems immémorial entre leurs couronnes, et qui ont été interrompus par de malheureuses circonftances, ont nommé leurs Plénipotentiaires pour négocier arrêter et figner un traité de paix et d'amitié, favoir:

Paix.

S. M. le Roi de Danemarc fon confeiller intime des conferences Edmund Bourke, Grand croix de l'ordre du Dannebrog etc. etc..

et S. M. Catholique Don Carlos Jofeph de los Rio Fernandez de Cordova Sarmiento de Soto Major comte de Fernan Nunez Duc de Montellano etc. etc. prince de Barbanzon et du Saint Empire Romain, Grand d'Espagne de la première claffe etc. etc.

lesquels, après l'échange de leurs pleinspouvoirs trouvée en bonne et due forme, font convenus des articles fuivans.

ART. I. Il y aura à l'avenir une paix perpétuelle et une amitié fincère entre S. M. le Roi de Danemarc et S. M. le Roi d'Efpagne et leurs fucceffeurs, comme auffi entre leurs royaumes, états et fujets, et tout ce qui pourrait contribuer à troubler l'ancienne bonne harmo. nie fera mis entièrement en oubli de part et d'autre. Les deux hautes parties contractantes mettront tous leurs foins à maintenir une parfaite union entre les états et les fujets refpectifs et à éviter tout ce qui pourrait troubler la bonne intelligence fi heureufement établie. Recon ART. II. Sa Majefté le Roi de Danemarc ne reconfance de nait et ne reconnaitra aucun autre pour Roi legitime de Ferdin. la monarchie Espagnole dans toutes les parties du monde que Sa Majefté Ferdinand VII. et fes heritiers et fuccesfeurs légitimes.

nais

VII.

Rela- ART. III. Comme les relations de paix et d'amitié tions de entre les deux états ont été interrompues en 1808, Sa tablies. Maj. le Roi de Danemarc et S. M. le Roi d'Espagne et

1808 re

Com

*merce et

des deux Indes ont refolu et il eft ftipulé par le préfent article que ces relations feront rétablies fur le même piéd fur lequel elles ont fubfifté avant la dite époque de l'an 1808.

ART. IV. Toutes les relations de commerce et de naviga navigation entre les deux Etats feront également retablies tion. telles qu'elles fubfiftaient au commencement de l'année 1898. Elles feront fujettes aux mêmes reglemens qui

ont

ont fubfifté à l'époque fusdite, et jouiront des avantages 1814 qui leur avaient alors été accordés réciproquement.

tions

ART. V. Si les hautes Parties contractantes juge- Stipula raient à propos de former à cette fin des liaisons encore ultéri plus étroites ceci aura lieu par un traité féparé.

eures.

ART. VI. Le droit de S. M. le Roi de Danemarc au Dettes. payement des anciennes dettes dont la couronne d'Espagne s'eft chargée vis à vis de celle du Danemarc eft reconnu tel qu'il l'était en 1808.

ART. VII. Le fequeftre qui pourrait être mis fur Seques les biens et poffeffions des deux Souverains ou de leurs tre Embargo. fujets refpectifs, comme auffi l'Embargo mis fur les vaiffeaux des deux nations dans les differens ports du Danemarc et d'Espagne feront levés auffitôt que le préfent traité aura été ratifié, et à dater de cette époque la pourfuite judiciaire des droits des fujets reciproques continuera de nouveau fans empéchement.

navires

ART. VIII. Sa Majefté le Roi de Danemarc n'ayant Reftitupoint declaré la guerre à l'Espagne, S. M. le Roi d'E. tion des fpagne confent à negocier amicalement avec la cour de etc. Danemarc au fujet de la reftitution de vaiffeaux Danois fervant à la guerre ou au commerce ensemble avec leur cargaifon lesquels lors du commencement des hoftilités fe font refugiés dans des porte Espagnols, comme auffi au fujet de l'indemnifation pour leur valeur.

vellés.

ART. IX. Tous les traités et conventions entre les deux Traités hautes puiffances contractantes, et particulièrement la renou convention fecréte de 1757 *) et la convention du 21 Juillet 1767 **) font retablis par le préfent article et remis en vigueur dans toutes leur étendue et avec toutes leurs claufes pour autant qu'elles ne font pas contraires aux ftipulations renfermées dans le préfent traité.

ART. X. Les ratifications du préfent traité feront Ratifiéchangées à Londres, dans fix femaines ou plûtôt s'il eft cations. poffible. Fait à Londres, le 14 Août 1814.

Signé :
EDMUND BOURKE.

et CONDE DE FERNAN NUNEZ DUQUE DE MONTELLANO.

*) Cette convention n'eft pas imprimée, que je fache; l'édit du Roi d'Espagne du 12 Nov. 1757 fur le retablissement du commerce avec le Danemarc fe trouve dans m. Re cueil Supplemens T. II. p. 17.

**) m. Recueil T. VI. p. 68.

« FöregåendeFortsätt »