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1815 Le St. Siège rentrera en poffeffion des Légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois fituée fur la rive gauche du Po.

Rétabliffe

Sa Majesté Impériale et Royale Apoftolique et Ses fucceffeurs auront droit de garnifon dans les places de Ferrare et de Comacchio.

Les habitans des Pays qui rentrent sous la domination du St. Siège par fuite des ftipulations du Congrès, jouiront des effets de l'article XVI. du Traité de Paris du 30 Mai 1814. Toutes les acquifitions faites par les particuliers, en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement exiftantes, font maintenues, et les dispo fitions propres à garantir la dette publique et le payement des penfions feront fixées par une Convention particulière entre la Cour de Rome et celle de Vienne.

ART. CIV. S. M. le Roi Ferdinand IV eft rétabli tant ment du pour Lui que pour Ses héritiers et fucceffeurs fur le Roi Fer trône de Naples, et reconnu par les Puiffances comme à Naples Roi du Royaume des deux Siciles.

din. IV.

tugal.

la ville

d'Oli

vença.

Affaires ART. CV. Les Puiffances reconnoiffant la juftice des du Por- réclamations formées par S. A. R. le Prince Régent de Refi Portugal et du Bréfil, fur la ville d'Olivença et les autres tion de territoires cédés à l'Espagne par le Traité de Badajoz de 1801, et envisageant la reftitution de ces objets comme une des mefures propres à affurer entre les deux Royaumes de la Péninfule cette bonne harmonie complète et ftable, dont la confervation dans toutes les parties de l'Europe a été le but conftant de leurs arrangemens, s'engagent formellement à employer, dans les voies de conciliation, leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétroceffion desdits territoires en faveur du Portugal foit effectuée; et les Puiffances reconnoiffent, autant qu'il dépend de chacune d'Elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

Rap.

entre la

ART. CVI. Afin de lever les difficultés qui fe font ports oppofées de la part de S. A. Royale le Prince Régent du France Royaume de Portugal et de celui du Bréfil à la ratificaet le Por- tion du Traité figné le 30 Mai 1814 entre le Portugal et tugal. la France, il eft arrêté, que la ftipulation contenue dans

l'art. X. dudit Traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront fans effet, et qu'il y fera fubftitué, d'accord avec toutes les Puiffances, les dispofitions

énon

énoncées dans l'article fuivant, lesquelles feront feules 1815

confidérées comme valables.

Au moyen de cette fubftitution, toutes les autres claufes du fusdit Traité de Paris feront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux Cours.

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tion de

ART. CVII. S. A. Royale le Prince Régent du Ro- Reftituyaume de Portugal et de celui du Bréfil, pour mani- la Gufefter d'une manière inconteftable Sa confidération parti- yane culière pour S. M. Très - Chrétienne, s'engage à refti. Frang, tuer à Sadite Majefté la Guyane Françaife jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure eft fituée entre le quatrième et le cinquième dégré de latitude feptentrionale, limite que le Portugal a toujours confidérée comme celle qui avait été fixée par le Traité d'Utrecht.

L'époque de la remife de cette Colonie à S. M. TrèsChrétienne fera déterminée, dès que les circonftances le permettront, par une Convention particulière entre les deux Cours: et l'on procédera à l'amiable, auffi-tôt que faire fe pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes Portugaife et Françaife, conformément au fens précis de l'article huitième du Traité d'Utrecht.

tion des

traver

fant dif

ART. CVIII. Les Puiances, dont les états font fé- Naviga parés ou traversés par une même rivière navigable, s'en- rivières gagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront ferens à cet effet des Commiffaires qui fe réuniront au plus tard états, fix mois après la fin du Congrès, et qui prendront. pour bafes de leurs travaux les principes établis dans les articles fuivans.

ART. CIX. La navigation dans tout le cours des Liberté rivières indiquées dans l'article précédent, du point où de lanavigation chacune d'elles devient navigable jusqu'à fon embouchure, fera entièrement libre, et ne pourra, fous le rapport du commerce, être interdite à perfonne, bien entenda, que l'on fe conformera aux réglemens relatifs à la police de cette navigation, lesquels feront conçus d'une manière uniforme pour tous, et auffi favorables que posfible au commerce de toutes les nations.

mité de

ART. CX. Le fyftème qui fera établi, tant pour la Unifor perception des droits que pour le maintien de la police, fyftème fera, autant que faire fe pourra, le même pour tout le pour la cours de la rivière, et s'étendra auffi, à moins que des des

percept.

circon, droits.

1815

Rédac

tarif.

circonftances particulières ne s'y oppofent, fur ceux de fes embranchemens et confluens qui dans leur cours navigable féparent ou traverfent différens états.

ART. CXI. Les droits fur la navigation feront fixés tion du d'une manière uniforme, invariable, et affez indépen dante de la qualité différente des marchandifes pour ne pas rendre néceffaire un examen détaillé de la cargaifon autrement que pour caufe de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux exiftans actuellement, fera déterminée d'après les circonftances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. partira néanmoins, en dreffant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi fur le Rhin pourra fervir d'une norme approximative.

de per

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être angmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grévée d'autres droits quelcon. ques, outre ceux fixés dans le réglement.

Bureau ART. CXII. Les bureaux de perception, dont on ception. réduira autant que poffible le nombre, feront fixés par le réglement, et il ne pourra s'y faire enfuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulut diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclufivement.

Chemins

ART. CXIII. Chaque état riverain fe chargera de de l'entretien des chemins de balage qui paffent par fon halage. territoire, et des travaux néceffaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obftacle à la navigation.

Droits d'étape

Le réglement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens Gouvernemens.

ART. CXIV. On n'établira nulle part des droits et de re- d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux lache. qui exiftent déja, ils ne feront confervés qu'en tant que les états riverains, fans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du Pays où ils font établis, les trouveraient néceffaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

ART.

ART. CXV. Les douanes des états riverains n'au 1815 ront rien de commun avec les droits de navigation. On Doua empêchera par des dispofitions réglémentaires, que l'ex- pies. ercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation, mais on furveillera par une police exacte fur la rive, toate tentative des habitans de faire lá contrebande à l'aide des bateliers.

Régle

com

ART. CXVI. Tout ce qui eft indiqué dans les artic- ment les précédens, fera déterminé par un réglement commun à mun, qui renfermera également tout ce qui aurait be- rédiger, foin d'être fixé ultérieurement. Le réglement une fois arrêté, ne pourra être changé que du confentement de tous les états riverains, et ils auront foin de pourvoir à fon exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonftances et aux localités.

Confir.

mat. des reglem. particul. fur la navigat.

du Nec

ART. CXVII. Les réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de la duRhin, Mofelle, de la Meufe, et de l'Efcaut, tels qu'ils fe kar, du trouvent joints au préfent acte, auront la même force Mein,d. et valeur que s'ils y avaient été textuellement inférés.

la Mof.,

de la

Meufe

Confir.

ART. CXVIII. Les Traités, Conventions, Déclara et de tions, Réglemens et autres actes particuliers, qui fe l'Escaut trouvent annexés au préfent acte, et nommément: 1. Le Traité entre la Ruffie et l'Autriche, du 1815 a)!

2. Le Traité entre la Ruffie et la Pruffe, du 1815 b).

91 Avril mation

3 Mai

21 Avril

3 Mai

3. Le Traité additionnel relatif à Cracovie entre l'Au

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du

3 Mai 21 Avril

1815 c).

triche, la Pruffe et la Ruffie, 4. Le Traité entre la Pruffe et la Saxe, du 18 Mai1815 d).

5. La Déclaration du Roi de Saxe fur les droits de la Maifon de Schönbourg, du 18 Mai 1815 e).

6. Le Traité entre la Pruffe et l'Hanovre, du 29 Mai 1815 ƒ).

a) voyés plus haut p. 225.

7.

d. Trai

tés et

Actes

particu liers an-. nexés au Traite général,

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P. 236.

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1815 7. La Convention entre la Pruffe et le Grand-Duc de Saxe-Weimar, du 1 Juin 1815 g).

8. La Convention entre la Pruffe et les Duc et Prince de Naffau, dù 31 Mai 1815 h).

9. L'Acte fur la Conftitution fédérative de l'Allemagne, du 8 Jain 1815 i).

Io. Le Traité entre le Roi des Pays-bas et la Pruffe, l'Angleterre, l'Autriche et la Ruffie, du 31 Mai 1815 k).

II. La Déclaration des Puiffances fur les affaires de la Confédération Helvétique, du 20 Mars, et l'Acte d'acceffion de la Diète du 27 Mai 1815 1).

12. Le Protocole du 29 Mars 1815 fur les ceffions faites par le Roi de Sardaigne au Canton de Genève m). 13. Le Traité entre le Roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Ruffie, la Pruffe et la France, du 2o Mai 1815 ).

14. L'Acte intitulé: Conditions qui doivent fervir de bases à la réunion des états de Gènes à ceux de S. M. Sarde o).

15.*) La Déclaration des Puiffances fur l'abolition de la traite des Nègres, du 8 Février 1815.

16. Les Réglemens pour la libro navigation des rivières. 17. Le Réglement fur le rang entre les Agens diplo. matiques;

font confidérés comme parties intégrantes des arangemens du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient inférés mot-à-mot dans le Invitat. Traité général.

d'accéd. au traité

adreffée

ART. CXIX. Toutes les Puiffances qui ont été réu. général nies au Congrès, ainfi que les Princes et Villes libres qui ont concouru aux arrangemens confignés, ou aux puiff.ré- actes confirmés dans ce Traité général, font invités à Congr. y accéder.

aux

unies au

Article

de réfer.

ART. CXX. La langue Française ayant été excluve par fivement employée dans toutes les copies du préfent

rapport

Traité,

voyés plus haut p. 324.

P. 333.

P. 353.

P. 327.

P. 157.

p. 298.

m) voyés plus haut p. 177.

0)

p. 302.

Les annexes 15. 16, et 17. fe trouvent plus bas p. 432.

434.449.

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