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1815 reftitution dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la Commiffion centrale.

Penfions

de reu

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Cette reftitution faite, la Commiffion examinera, quelles penfions et fecours font encore à diftribuer de ce fonds, et les affignera felon les principes de la Convention de 1804.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourrait point propofer dans le nouvel ordre de chofes des places convenables, ou qui allégueraient des raifons pour ne pas les accepter qui feraient jugées valables par la Commiffion centrale, feront penfionnés et traités d'après les principes de l'art. LIX. du recès de l'Empire de 1803.

ART. XXX. Les penfions des anciens employés aux péages fupprimés par l'art. XXXIX. du recès de 1803, feront payées par les Gouvernemens Allemands co- posfeffeurs de la rive.

Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque où l'octroi de la navigation a été mis en activité, feront égalément payées; mais la Commiffion cea trale examinera et décidera, en quelle proportion les Gouvernemens co-poffeffeurs de la rive, à l'exception toujours du Royaume des Pays-bas, devront y contribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces penfions, et en arrêtera définitivement l'état qui fervira de norme au paiement.

Le paiement, tant de ces penfions que de celles mentionnées dans l'art, XXIX, fe fera de la manière que cela eft arrêté d'après l'alinéa 6 de l'art. XXVIII. pour le paiement des rentes.

Epoque ART. XXXI. Dès que les principes généraux fur la nion de navigation du Rhin feront fixés au Congrès, les états la Com riverains nommeront les individus qui formeront la Com. million. miffion centrale, et cette Commiffion fe réunira au plus tard le premier Juin de cette année à Mayence. A cette même époque l'administration provifoire actuelle remettra la direction dont elle a été chargée à la Commiffion centrale et aux autorités riveraines; la perception partielle des droits fera fubftituée à la perception commune, et l'on fera émaner au nom de tous les états riverains une inftruction intérimistique, par laquelle on ordonnera de fuivre, jusqu'à la confection et fanction définitive du

nouveau

nouveau règlement, la Convention du 15 Août 1804, en 1815 indiquant toutefois fuccinctement lesquels de fes articlesfe trouvent déjà fupprimés par les dispofitions actuelles, et quelles autres dispofitions il faut déjà à préfent y fubftituer.

ART. XXXII. Dès que la Commiffion centrale feta Ses oc réunie, elle s'occupera:

I. A dreffer le règlement pour la navigation du Rhin. Il fuffit d'obferver ici, que les préfens articles lui ferviront d'inftruction, et que les objets que le règlement devra embraffer, font indiqués tant dans le travail actuel, que dans la Convention du 15 Août 1804, et qu'elle devra prendre à tâche de conferver tout ce que cette Convention renferme de bon et d'utile.

Lorsque le règlement fera terminé, il fera foumis à la fanction des Gouvernemens riverains, et ce n'eft que lorsque cette fanction aura été donnée, que le nouvel ordre de chofes pourra commencer, et que la Commisfion centrale pourra entrer dans fes fonctions ordinaires. 2. A remplacer l'adminiftration centrale actuelle là où cela fera néceffaire jusqu'à la publication du nouveau règlement.

DALBERG.
CLANCARTY.

WREDE.

TÜRKHEIM.

de MARSCHALL.
SPAEN.

HUMBOLDT.

WESSENBERG,

cupa tions.

BERCKHEIM.

Articles concernant la navigation du Neckar, du Mein, de la Mofelle, de la Meufe et de l'Escaut.

ART. I. La liberté de la navigation, telle qu'elle a Neckar,

été déterminée pour le Rhin, eft étendue au Neckar, au Mein, à la Mofelle, à la Meufe et à l'Efcaut du point où chacune de ces rivières devient navigable jusqu'à leur embouchure.

Mein

etc.

ART. II. Les droits d'étape ou de relâche forcée fur Droits le Neckar et fur le Mein feront et demeureront abolis, d'étape. et il fera libre à tout batelier qualifié, de naviguer fur la totalité de ces rivières de la même manière que cette liberté a été établie par l'article XIX fur le Rhin.

ART.

Péages.

1815 ART. III. Les péages établis fur le Neckar et le Mein ne feront point augmentés; les Gouvernemens copoffeffeurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en ufage en 1802 jusqu'aux taux de ces tarifs. Ils s'engagent également à ne point gréver la navigation par de nouvelles impofitions quelconques, et le réuniront, auffitôt que poffible, pour convenir d'un tarif auffi analogue à celui de l'octroi fur, le Rhin que les circonftances le permettront.

et

Mofelle ART. IV. Sur la Mofelle et la Meufe les droits qui Meule. Y font perçus actuellement, en vertu des Décrets du Gouvernement Français du 12 Novembre 1806 et dù io Brumaire de l'année XIV, ne feront point augmentes; les Gouvernemens co-poffeffeurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils fuffent plus confidérables que ceux fur le Rhin jusqu'au même taux.

Cet engagement de ne pas rehauffer les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les Gouvernemens fe réfervant expreffément de fixer par un nouveau règlement tout ce qui a rapport à la diftribution des marchandifes affujetties à un moindre tarif dans différentes claffes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, au bureau de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait befoin d'être réglé ultérieurement.

Ce règlement fera rendu auffi conforme que poffible à celui du Rhin, et pour obtenir davantage cette conformité, il fera dreffé par ceux des membres de la Commiffion centrale pour le Rhin dont les Gouvernemens auront auffi des poffeffions fur la rive de la Mofelle et de la Meufe.

Une augmentation du tarif, tel qu'il fera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que fi une pareille augmentation était jugée néceffaire fur le Rhin, et dans la même proportion feulement, et aucune autre dispofition de règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.

Entre- ART. V. Les états riverains des rivières spécifiées à tien. l'article 1. fe chargent de l'entretien des chemins de ba

lage et des travaux néceffaires dans le lit des fleuves, de

la

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la même manière que cela a été arrêté à l'article VII 1815

pour le Rhin,

ART. VI. Les fujets des états riverains du Neckar, Droit à du Mein et de la Mofelle jouiffent des mêmes droits la navi. gation pour la navigation fur le Rhin, et les fujets Pruffiens far le pour celle fur la Meufe, que les fujets des états riverains Rhin et de ces deux dernières rivières, en fe conformant toutefois aux règlemens y établis.

la Meufe

ART. VII. Tout ce qui aurait befoin d'être fixé Escaut, ultérieurement fur la navigation de l'Efcaut, outre la liberté de la navigation fur cette rivière prononcée à l'article I, fera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

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Pour prévenir les embarras qui fe font fouvent préfen

tés et qui pourraient naître encore des prétentions de préféance entre les différens Agens diplomatiques, les Plénipotentiaires des Puiffances fignataires du Traité de Paris font convenus des articles qui fuivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

ART. I. Les Employés diplomatiques font partagés en trois claffes:

Celle des Ambaffadeurs, Légats ou Nonces;

Celle des Envoyés, Miniftres ou autres accrédités au-
près des Souverains.

Celle des Chargés d'affaires, accrédités auprès des
Miniftres chargés des affaires étrangères.

ART. II. Les Ambaffadeurs, Légats ou Nonces, ont feuls le caractère représentatif.

Nouveau Recueil. T. II.

Ff

/ART.

1815

ART. III. Les Employés diplomatiques en miffion extraordinaire n'ont à ce titre aucune fupériorité de rang.

ART. IV. Les Employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque claffe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le préfent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux repréfentans du Pape.

ART. V. Il fera déterminé dans chaque état un mode uniforme pour la reception des Employés diplomatiques de chaque claffe.

'ART. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs Employés diplomatiques.

Il en eft de même des alliances politiques.

ART. VII. Dans les Actes ou Traités entre plufieurs Puiffances qui admettent l'alternat, le fört décidera entre les Miniftres de l'ordre qui devra être fuivi dans les fignatures.

Le préfent règlement eft inféré au Protocole des Plé. nipotentiaires des huit Puiffances fignataires du Traité de Paris dans leur féance du 19 Mars 1815.

(Suivent les Signatures dans l'ordre alphabétique des Cours:)

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