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1815

ART. XIV. (61). S. M. le Roi de Bavière entrera en poffeffion des baillages diftricts et dependances qui lui appartiendront en vertu du préfent arrangement fix femaines après qu'il aura ceffé d'être eventuel.

S. M. le Roi de Bavière s'engage de Son côté à faire entrer S. M. I. et R. A. à la même époque en poffeffion des diftricts qui lui appartiendront en exécution du préfent arrangement.

ART. XV. (62). A l'égard des droits et prérogatives et de la fuftentation du Prince Primat comme ancien Prince éccléfiaftique il eft arrêté:

I. qu'il fera traité d'une manière analogue aux articles du recès qui en 1803 ont réglé le fort des Princes fécularifés.

la

2. I recevra à cet effet à dater du fomme de 100,000 florins payables par trimestre en bonnes especes fur le pied de 24 florins au marc comme rente viagère.

Cette rente fera acquittée par les Souverains fous la domination desquels paffent des Provinces ou districts da Grand-Duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en poffédera,

3. Les avances faites par le Prince Primat de fes propres deniers à la caiffe générale de la Principauté de Fulde, telles qu'elles feront liquidées et prouvées, lui seront reftituées à lui ou fes héritiers ou ayant cause.

Cette charge fera fupportée proportionnellement par les Souverains qui pofféderont les provinces et diftricts qui forment la principauté de Fulde.

4. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince Primat lui feront rendus.

5. Les ferviteurs du Grand-Duché de Francfort tant civils, ecclefiaftiques que militaires et diplomatiques seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recès de l'Empire du 25 Fevrier 1803, et ces penfions feront payées proportionnellement par les Souve raine qui entrent dans les poffeffions des états qui ont formé le Grand-Duché.

6. Il fera établi une commiffion dont les dits fouve rains nomment les membres pour règler tout ce qui eft relatif à l'execution des dispofitions renfermées dans le préfent article.

ART.

1815

Article

ART. XVI. (63). S. M. l'Empereur d'Autriche, S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies et S. M. le Roi de Pruffe garantiffent à S. M. le Roi de Bavière et fes des- fepare cendans mâles et directs la reverfibilité des parties de et fecret l'ancien Palatinat qui font et tomberont encore fous la domination du Grand-Duc de Bade à défaut d'héritier mâle de la dynastie regnante aujourdhui dans le GrandDuché de Bade.

fepare

et fecrèt

ART. XVII. (64). 1. Les droits du Prince Eugène Article à établir un établissement convenable hors de France conformément à la convention du 11 Avril lui font confirmés. Les hautes puiffances alliées s'engagent à lui donner un établiffement auffitôt que les circonftances n'y mettront plus d'obstacle.

2. Le Prince Eugène recouvrera et confervera la libre et entière jouiffance de fes dotations et de fes biens particuliers tant meubles qu'immeubles dans tous les pays qui ont fait partie du Royaume d'Italie, quels que foient les Souverains auxquels ces pays appartiennent ou par les troupes desquels ils font occupés.

3. Le chateau de Baireuth et de fes dépendances fera affigné par S. M. le Roi de Bavière au Prince Eugène pour y faire fa refidence avec fa famille.

ART. XVIII. (65). S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi de Bavière renoncent pour ceux et tous leurs descendans et fucceffeurs réciproquement à tous les droits et prétentions que S. M. Pruffienne avait fur les Principautés d'Ansbach et de Baireuth, et S. M. le Roi de Bavière fur les Duchés de Berg.

ART. XIX. (66). S. M. le Roi de Pruffe entrera dans le terme de quinze jours à dater d'aujourdhui dans la poffeffion definitive de tous les diftricts fitués fur la rive droite de la Mofelle qui ont paffé fous fa domination en fuite des arrangemens renfermés dans l'article

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43..

1815 Extrait du Protocole des Conferences des Cinq à Vienne du 10 Juin 1815.

10 Juin.

Un

2. n Diftrict de 69,000 habitans fera refervé dans le departement de la Sarre pour l'agrandiffement convenu des Maifons de Cobourg, Mecklenbourg-Strelitz d'Ol denbourg, Heffe Hombourg et pour le Comte de Pappenheim; la quote part de ce dernier fera mife fous la Souveraineté de la Pruffo. S. A. le Gr. Duc de Heffe fera tenu a rèintegrer Sans delai le Prince de Heffe Hombourg dans les Poffeffions Revenus Droits et Rapports politiques, dont il a été privé par les Effets de la Conféderation Rhenane.

3. S. M. I. et R. A. Sera mife en poffeffion de tous les autres territoires et objets disponibles étant Sur la Rive Gauche du Rhin, et dont il n'eft point fait mention çi-deffus.

Les puiffances prennent à cette Occafion l'Engage ment formel quoique Secret d'appujer S. M. I. et R. A. dans toutes les Negotiations quelle pourrait entamer à l'avenir avec la Bavière pour récupérer l'Inviertel, le Hausruckviertel, et le Païs de Salzbourg.

Elles affurent éventuellement à la Maifon d'Autriche la reverfion du Palatinat (a l'exception des Parties cedées a S. M. Pruffienne) et du Brisgau, comme Moyen de Compenfation, dans les arrangemens futurs en Allemagne. Elles confentent enfin à ce que les objets deftinés à des Compenfations pour la Bavière, puiffent toujours Servir à tel Echange ou Dispofition qui d'après les Convenances de S. M. I. et R. A. ferait fait d'un Commun Accord.

44.

10 Juin.

Convention entre l'Autriche et la Pruffe d'une 1815 part et le Grand-Duc de Heffe de l'autre au fujet de la ceffion du Duché de Weftphalie moyennant des indemnités; fignée à Vienne le 10 Juin 1815 avec un article féparé.

(KLÜBER. Heft 24. pag. 572-578.)

Au nom de la très-fainte et indivifible trinitě.

L.L. M. M. l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse

d'une part et S. A. R. le Grand-Duc de Heffe d'autre part, comptant régler tout ce qui a rapport à la ceffion du Duché de Weftphalie à S. M. Pruffienne et à l'indemnité à fixer pour la dite acceffion (ceffion), ont nommé à cet effet, favoir:

S. M. I. et R. A. le fieur Clément - Wenceslas - Lothaire prince de Metternich-Winnebourg-Ochfenhaufen, chevalier de la Toifon d'or, grand-croix de l'ordre royal de St. Etienne, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre-Newsky et de Ste. Anne de la première claffe, grand-cordon de la Légion d'honneur, chévalier de l'ordre de l'Eléphant, de l'ordre fuprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de l'Aigle d'or de Würtemberg et de la fidélité de Bade, de St. Jean de Jérufalem et de plufieurs autres, chevalier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'academie des beaux arts, chambellan, confeiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, fon miniftre d'état des conférences et des affaires étrangères, fon premier plénipotentiaire au congrès.

S. M. le Roi de Pruffe, le prince de Hardenberg, fon chancelier d'état, chevalier des grands- ordres de l'Aigle noir, de l'Aigle rouge, de celui de St. Jean de Jérufalem et de la croix de fer de Pruffe, de ceux de St. André, de St. Alexandre-Newsky et de Ste. Anne de la prémière claffe de Ruffie, grand-croix de l'ordre royal de St. Etienne d'Hongrie, grand-cordon de la Légion d'hon

neur,

1815 neur, chevalier de l'ordre de St. Charles d'Efpagne, de l'ordre fuprême de l'Annonciade de Sardaigne, de celui des Séraphins de Suède, de l'Elephant de Danemarc, de l'Aigle d'or de Würtemberg et de plufieurs autres: fon premier plénipotentiaire au congrès de Vienne.

Duché

Et S. A. R. le Grand Duc de Heffe, le fieur Jean baron de Turckheim d'Altdorff, fon miniftre d'état et envoyé extraordinaire au congrès, grand-croix de fon ordre, et commandeur de l'ordre royal de St. Etienne d'Hongrie.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fuivans:

ART. I. Son Alteffe Royale le Grand-Duc de Heffe, deWeft cède à Sa Majesté le Roi de Pruffe le Duché de Weftphalie, pour être poffédé par Elle Ses héritiers et fucceffeurs en toute propriété et fouveraineté.

phalie.

en

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Ceffions ART. II. S. A. R. recevra, en échange de la ceffion échange exprimée dans l'article précédent, un territoire fur la rive gauche du Rhin, comprenant une population de cent quarante mille âmes, pour être poffédé pareillement par Elle, Ses héritiers et fucceffeurs en toute propriété et fouveraineté. Ce territoire fera en contiguïté parfaite, et comprendra les villes de Worms, Frankenthal et Oppenheim. Des commiffaires feront nommés fans délai, de la part de S. M. l'Empereur d'Autriche et de celle de S. A. R., pour fixer l'évaluation et les limites dudit territcire, et pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du préfent article.

deKreu

Salines ART. III. S. A. R. le Grand-Duc aura également la zenach. pleine et libre propriété et jouiffance des falines de Kreuzenach fituées fur la rive gauche de la Nahe. L'exploitation et l'exportation du produit desdites falines fera libre de tout impôt ou redevance quelconque.

de la

remife.

Epoque ART. IV. Le Duché de Weftphalie, tel qu'il a été poffédé en dernier lieu, fera remis aux autorités conftituées à cet effet par S. M. le Roi de Pruffe le 15 Juillet, et S. A. R. le Grand-Duc fera mis à la même époque en poffeffion des territoires et objets défignés dans les articles II. et III.

Reve ART. V. Les revenus du Duché de Weftphalie jusnus ar qu'au 15 Juillet font explicitement réservés a S. A. R. le

rières.

Grand

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