Sidor som bilder
PDF
ePub

dignitate conftituta munitis, eadem prorfus fides in ju- 1814 dicio et extra adhibeatur, quae ipfis praefentibus adhiberentur, fi forent exhibitae vel oftenfae.

Nalli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noftrae ordinationis, ftatuti extenfionis conceffionis, indulti, declarationis, facultatis, receptionis, reserva tionis, moniti exhortationis decreti et derogationis infringere vel ei aufu temerario contra ire: fi quis autem hoc attentare praefumpferit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apoftolorum ejus fe noverit incurfurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem; anno Incarnationis dominicae millefimo octingentefimo quarto decimo feptimo Idus Augufti, Pontificatus noftri anno quinto decimo.

A. CARD. PRodatarius.

R. CARD. BRASCHI HONESTI.

Vifa

DE CURIA D. TESTA.

Loco X Plumbi.

F. LAVIZZARIUS,

Regiftrata in Secretaria Brevium.

8.

Convention entre les Etats-Unis d'Amérique 10 Août et la nation Creeck, fignée au fort Jackson le 10 Août 1814 et ratifiée à Washington le 16 Février 1815.

(Moniteur 1815. No. 266. d'après la gazette Anglaife the Courrier.)

James Madifon, Préfident des Etats-Unis d'Amérique

A tous et chacun à qui ces préfentes parviendront falut:

Certains articles d'accord et de capitulation ayant été conclus le dixième jour d'Août de l'année de notre feigneur

Da

1814,

1814 1814, entre le Major-général André Jackfon au nom du préfident des Etats-Unis et les chefs députés et guerriers de la nation Creeck, et le préfident ayant lu, examiné et ratifié de l'avis et du confentement du fénat, les dits articles d'accord et de capitulation qui font dans les termes fuivans; favoir:

"

Une guerre non provoquée, inhumaine et fanguinaire, engagée par les hoftilités des Creecks contre les EtatsUnis, a été repouffée et terminée heureusement de la part des dits Etats, conformément aux principes de juftice nationale et de l'honneur comme une guerre régulière; en conformité des principes qui préfcrivent la plus grande rectitude dans les procédés pour le rétabliffement de la paix on doit rappeller qu'avant la conquête de cette partie de la nation Créeck, ennemie des Etats-Unis, de nombreuses agreffions ont été commifes contre la tran. quillité, les propriétés et l'exiftence des citoyens des Etats-Unis et ceux de la partie de la nation Creeck qui est en rèlation d'amitié avec eux, tant à l'embouchure de Deck River qu'au fort Minues et ailleurs, contrairement à la foi nationale et au refpect dû à un article du traité conclu à Neu- York dans l'année 1790 *) entre les deux nations; que les Etats-Unis, avant que de tels outrages aient été commis avoient pour affurer l'amitié et la concorde entre la nation Creeck et lesdits Etats en conformité des précédens traités, rempli avec ponctualité et bonne foi leurs engagemens envers la dite nation; que plus de deux tiers des chefs et des guerriers de la nation Creeck, méconnaiffant le véritable efprit des traités exiftans, fe font laiffés pouffer à la violation de leur bonneur national et du refpect dû à la partie de leur nation fidelle aux Etats-Unis et aux principes de l'humanité par des impofteurs qui fe difaient prophêtes et par la duplicité et les menfonges d'émiffaires étrangers dont les gouvernemens étaient en guerre ouverte ou annoncée avec les Etats-Unis.

En conféquence les Etats-Unis demandent:

ART. 1. D'être indemnifés de toutes les dépenfes faites pour conduire la guerre à fon terme, par la ceffion de territoire appartenant à la nation Creeck qui eft enclavé dans les territoires des Etats-Unis et compris à l'Oueft,

* Ce traité le trouve dans mon recueil T. III. p. 335. do la première édition et T. IV. n. 242. de la feconde.

l'Ouest, au Sud et au Sud-Eft, dans une ligne à tracer 1814 par des perfonnes dûement autorifées et nommées par le préfident des Etats-Unis (Ici le cours de cette ligne eft décrit). Si néanmoins quelque poffeffion d'aucun chef ou guerrier de la nation Creeck, qui auroit été en amitié avec les Etats-Unis pendant la guerre, et y aurait pris avec eux une part active, fe trouvait dans le territoire cédé par ces articles aux Etats-Unis, ledit chef ou guerrier aurait droit à réserver pour lui fur ledit territoire, l'efpace d'un mille carré, afin d'y placer' autant que poffible dans le centre fes établiffemens; lesdits chefs ou guerriers étant ainfi que leurs descendans, auffi longtems qu'ils occuperont ce terrain, protégés par les lois des Etats-Unis auxquelles ils fe foumettront. Mais dans le cas d'un abandon volontaire par le poffeffeur ou fes des. cendans, le droit d'occupation ou de poffeffion des dites terres fera dévolue aux Etats-Unis, et rentrera dans le droit de propriété qui leur eft cédé par le présent.

ART. II. Les Etats-Unis garantiront à la nation Creeck l'intégrité de tous leurs territoires à l'Eft et au Nord de la ligne à tracer comme il eft dit au for article.

ART. III. Les Etats-Unis demandent que la nation Creeck abandonne toute communication et ceffe tout commerce avec tout pofte, garnifon on ville Anglaife ou Efpagnole, et qu'elle n'admette point parmi elle d'agent ou de marchand qui n'auroit pas pour commercer ou communiquer avec elle, une permiffion expreffe du préfident ou d'un agent autorifé des Etats-Unis.

ART. IV. Les Etats-Unis demandent que le droit d'établir des poftes militaires ou des maifons de commerce, d'ouvrir des routes dans le territoire garanti à la nation Creeck par l'art. 1, foit reconnu, ainfi que celui de naviguer librement fur toutes les eaux.

ART. V. Les Etats-Unis démandent qu'il foit fait immédiatement remife de toutes les perfonnes et propriétés enlevées aux Etats-Unis, à la partie de la nation Creeck qui eft leur alliée, aux Cherokee aux Chickefau et aux Choctau. Les Etats-Unis feront rendre immé diatement aux Creecks qui étaient fes ennemis, toutes les propriétés qui leur ont été prifes depuis leur foumisfion, foit par les Etats-Unis, foit par quelqu'une des nations Indiennes, en amitié avec eux, ainfi que tous les prifonniers faits pendant la guerre.

D 3

ART.

1814

ART. VI. Les Etats-Unis demandent que l'on arrête et qu'on leur livre tous les prophêtes et inftigateurs de la guerre, foit natifs foit étrangers, qui ne font pas foumis aux Etats-Unis, en devenant partie du préfent traité, toutes les fois que ces individus feront trouvés fúr le territoire, garanti à la nation Creeck par le fecond article.

ART. VII. La nation Creeck étant aujourd'hui dans 'le dénuement le plus abfolu, et manquant de moyens de fubfiftance, les Etats-Unis, par motifs d'humanité, continueront à lui fournir gratuitement tout ce qui eft néceffaire à la vie, jusqu'à ce que fa récolte de grains puiffe être confiderée comme fuffifante pour la nourrir, et il fera établi des maifons de commerce à la volonté du préfident, et aux places qu'il défignera, pour mettre la nation Creeck à même de fe procurer des habillemens par fon induftrie et fon économie.

ART. VIII Une paix perpétuelle exiftera, à compter de la date du préfent et pour jamais, entre la nation Creeck et les Etats-Unis, ainfi qu'entre la nation Creeck et les Cherokee, les Chikefau et les Choctau.

ART. IX. Si, en touchant à l'eft de l'embouchure du Summonchier Creeck, il fe trouve que l'établissement de Kiunais tombe dans la ligne du territoire cédé par le préfent; alors, et dans ce cas, la ligne fera tracée à l'est du vrai méridien, au Kitchofoonie - Creeck; de là elle fuivra le milieu dudit Creeck, jusqu'à fa jonction avec le Flintriver, immédiatement au deffous d'AukmalgukTown; de là elle paffera par le milieu de Flintriver, jusqu'à un point à l'eft de celui auquel la ligne ci-deffous coupe le Kitchofoonée - Creeck; de là à l'eft, jusqu'à l'ancienne ligne ci-deffus mentionnée, à favoir celle qui divife les terres appartenant à la nation Creeck, de celles appartenant en propriété à l'Etat de Géorgie.

Conclu au fort Jackfon le 10 Août 1814, ratifié à Wathington le 16 Février 1815.

[ocr errors]

9.

Convention fignée à Londres, le 13 Août 1814, 1814 entre la Suède et la Grande-Bretagne. (SCHÖLL Tom. VII. 395.)

Au nom de la très-fainte et indivisible trinité.

S. M. le roi de Suède, par l'article IX. du traité figné

à Paris le 30 Mai dernier, et en vertu des arrangemens faits avec les puiffances alliées, ayant confenti que l'île de la Guadeloupe feroit rendue à S. M. T. Chrétienne; et comme il a été convenu qu'en confidération de l'incorporation à la Hollande des provinces Belgiques, felon ce qui à été ftipulé par le traité de Paris, il feroit à la charge de la Hollande de fournir de fes colonies actuellement en poffeffion de S. M. Britannique, de quoi compenfer S. M. Suédoife pour la ceffion fus-mentionnée; et ayant été jugé convenable par S. M. Suédoife, ainfi que par le prince fouverain des Pays-Bas, que dans le cas où l'incorporation ci-deffus mentionnée auroit lieu, la compenfation que fournira la Hollande ferà faite en argent; et S. M. Suédoife ayant confenti d'accepter la fomme de vingt-quatre millions de fr. en indemnité entière de fes droits en queftion; et S. M. Britannique, comme l'amie et l'alliée des deux puiffances, ayant voulu devenir responsable à S. M. Suédoife pour la décharge ponctuelle de cette indemnité, L. L. dites M. M. ont réfolu de prendre des engagemens en conféquence, et ont à cet effet nommé, comme leurs plénipotentiaires; favoir, S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBrétagne et d'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, vicomte Caftlereagh, confeiller de Sadite Majefté en fon confeil privé, membre de fon parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, chevalier du trèsnoble ordre de la Jarretière, et fon principal fecrétaire d'état, ayant le département des affaires étrangères etc.; et S. M. le Roi de Suède, le fieur Gotthard Maurice de Rehaufen, fon envoyé extraordinaire et miniftre plénipotentiaire près S. M. Britannique, colonel dans fes armées, commandeur de fon ordre de l'Etoile polaire, et chevalier de celui de l'Epée; lesquels, après avoir échangé

D 4

leurs

13 Aoûs

« FöregåendeFortsätt »