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territoires de l'autre parties mais avant qu'un Cónful 1815 pourra agir comme tel, il fera approuvé dans la forme ufitée et admis par le gouvernement vers lequel il eft envoyé; et il eft declaré par le préfent article que dans le cas d'une conduite illegale et inconvenable envers les lois ou le gouvernement du pays auquel il eft envoyé, un tel Conful pourra être au puni en conformité des lois, fi les lois touchent le cas, ou renvoyé, le gouvernement qu'il a offenfé indiquant à l'autre les motifs qui l'y ont porté.

Il eft auffi declaré que chacune des parties contractantes pourra excepter de la refidence de Conful telles places particulières qu'elle jugera à propos d'excepter.

cation

ART. V. La préfente convention lorsqu'elle aura été Ratif duement ratifiée par S. M. Britannique et par le Prefi dent des Etats unis par et avec l'avis et le confentement de leur fenat, et les ratifications mutuellement échangées, fera liable et obligatoire pour S. M. et pour les dits Etats unis pour quatre années à dater de fa fignature ; et les ratifications feront échangées dans fix mois à dater de ce jour ou plutot s'il eft poffible.

Fait à Londres le trois Juillet l'an de grace 1815.

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1815 Déclaration faite lors de l'échange des ratifications 24 Nov. par le charge des affaires de S. M. Britannique au Gouvernement des Etats-unis d'Amérique relativé ment à Ste. Heléne; en date de Washington le 24 Nov. 1815.

Journal de Francfort 1816. No. 34.

Le fouffigné, chargé d'affaires de S. M. B. près le gou.

vernement des Etats-unis d'Amérique, a reçu l'ordre de
S. A. R. le prince Régent, giffant au no.n de S. M., d'ex-
pofer et de déclarer, pour l'échange des ratifications de
la convention conclue à Londres, le 3 Juillet 1815, à
l'effet de régler les rapports de commerce et de navigation
entre les deux contrées; qu'en conféquence des évène
mens qui ont eu lieu en Europe, poftérieurement à la
conclufion de cette convention, il a été trouvé convenable
et arrêté, de concert avec les fouverains alliés,
que l'isle
de Sainte-Héléne ferait la réfidence future du général
Napoléon Buonaparte; avec telles mesures qui feraient
jugées être néceffaires pour qu'on fût parfaitement assuré
de fa perfonne; et il a été refolu, à cet effet, que tous i
navires et batimens quelconques, anglois ou autres, à
l'exception feulement de ceux appartenant à la compagnie
des Indes Orientales, feraient exclus de toute communi-
cation avec cette isle, et ne pourroient s'en approcher.
En conféquence, il eft devenu impoffible de conserver la
claufe de l'art. III. du traité qui a rapport à la liberté de
navigation de l'isle Sainte-Hélène pour y renouveler fes
provifions. Ainfi, la ratification du dit traité fera échan-
gée, fous la déclaration explicite et l'entente qu'il ne fera
permis aux bâtimens des Etats-unis de toucher la dite
isle, ou d'avoir avec elle aucune communication quelcon
que, tant que cette isle continuera d'être le séjour de Na
poléon Buonaparte. Washington, le 24 Nov. 1815.

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52.

3 Juill

Convention entre les commiffaires des armées 1815 Pruffienne et Anglaise et ceux de l'armée Française pour la fufpenfion des hoftilités; fignée à Saint Cloud et ratifiée à Paris le 3 Juillet 1815.

Cejourdht

(Moniteur 1815. No. 186.)

ejourdhui 3 Juillet 1815 les commiffaires nommés par les commandans en chef des armées respectives, savoir: Mr. le Baron Bignon, chargé du portefeuille des affaires étrangères; M. le Comte Guilleminot chef de l'état major de l'armée Française; M. le comte de Bondy, préfet du departement de la Seine, munis des pleinspouvoirs de S. Ex. le maréchal prince d'Eckmühl, comman dant en chef de l'armée Française d'une part,

et M. le général major baron de Muffling muni des pleinspouvoirs de S. A. M. le maréchal prince Blücher, commandant en chef l'armée Pruffienne; M. le comte Hervey, muni des pleinspouvoirs de S. Ex. le duc de Wellington, commandant en chef de l'armée Anglaife, de l'autre font convenus des articles fuivans;

ART. I. Il y aura une fufpenfion d'armes entre les armées alliées commandées par S. A. le prince Blucher, S. Ex. le duc de Wellington et l'armée Française fous les murs de Paris.

ART. II. Demain l'armée Françaife commencera à se mettre en marche pour fe porter derrière la Loire. L'évacuation totale de Paris fera effectuée en trois jours, et fon mouvement pour fe porter derrière la Loire fera terminé en huit jours.

ART. III. L'armée Françaife emmenera avec elle tout fon matériel, artillerie de campagne, convois mili❤ taires, chevaux et proprietés des regimens, fans aucune exception. Il en fera de même pour le perfonnel des depôts et pour le perfonnel des diverfes branches d'adminiftration qui appartiennent à l'armée.

Nouveau Recueil. T. II.

Pp

ART.

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1815 ART. IV. Les malades et les bleffés, ainfi que les officiers de fanté qu'il ferait neceffaire de laiffer près d'eux, font fous la protection fpéciale de M. M. les commiffaires en chef des armées Anglaife et Pruffienne.

ART. V. Les militaires et employés dont il eft question dans l'article précédent, pourront, auffitôt après leur retabliffement, rejoindre le corps auquel ils appartiennent.

ART. VI. Les femmes et enfans de tous les individus qui appartiennent à l'armée auront la faculté de refter à Paris.

Ces femmes pourront, fans difficulté, quitter Paris pour rejoindre l'armée, et emporter avec elles leur proprieté et celle de leurs maris.

ART. VII. Les officiers de ligne employés avec les féderés ou avec les tirailleurs de la garde nationale, pourront fe réunir à l'armée, ou retourner dans leur domicile ou dans le lieu de leur naiffance.

ART. VIII. Demain 4 Juillet à midi, on remettra Saint Denys, Saint Ouen, Clichy et Neuilly. Après demain 5 Juillet à la même heure, on remettra MontLe troisième jour 6 Juillet toutes les barrières

martre.
feront remifes.

ART. IX. Le fervice intérieur de Paris continuera être fait par la garde nationale et par le corps de la gend'armerie municipale.

ART. X. Les commandáns en chef des armées Anglaise et Pruffienne s'engagent à respecter et à faire refpecter, par leurs fubordonnés, les autorités actuelles, tant qu'elles existeront.

ART. XI. Les proprietés publiques, à l'exception de celles qui ont rapport à la guerre, foit qu'elles appartiennent au gouvernement, foit qu'elles dépendent de l'autorité municipale, feront refpectées, et les puiffances alliées n'interviendront en aucune manière dans leur administration ou dans leur gestion.

ART. XII. Seront pareillement refpectées les perfonnes et les proprietés particulières; les habitans et en général tous les individus qui se trouvent dans la capitale, continueront à jouir de leurs droits et libertés, fans pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien, relativement aux fonctions qu'ils occupent ou auraient occupées, à leur conduite et à leurs opinions politiques.

ART.

ART. XIII. Les troupes étrangères n'apporteront 1815 aucun obftacle à l'approvifionnement de la capitale, et protégeront, au contraire, l'arrivage et la libre circulation des objets qui lui font deftinés,

ART. XIV. La préfente convention fera obfervée et fervira de règle pour les rapports mutuels jusqu'à la conclufion de la paix.

En cas de rupture elle fera dénoncée dans les formes ufitées au moins dix jours à l'avance.

ART. XV. S'il furvient des difficultés fur l'exécution de quelqu'un des articles de la présente convention, l'interprétation en fera faite en faveur de l'armée Française et de la ville de Paris.

ART. XVI. La préfente convention eft declarée commune à toutes les armées alliées, fauf la ratification des puiffances dont ces armées dependent.

ART. XVII. Les ratifications feront échangées demain 4 Juillet à 6 heures du matin au pont de Neuilly.

ART. XVIII. Il fera nommé des commiffaires par les parties refpectives pour veiller à l'exécution de la préfente convention.

Fait et figné à Saint Cloud, en triple expedition pour les commiffaires fusnommés, les jour et an ci-deffus.

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Approuvé et ratifié la préfente fufpenfion d'armes à Paris le 3 Juillet 1815.

Signé: LE MARECHAL PRINCE d'Eckmühl,

Pour ampliation:

Le lieutenant général, chef de l'état major-général.

Signé: LE COMTE GUILLEMINOT.

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