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1814 leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fuivans:

94 mil

ART. I. S. M. Britannique confent de payer, et S. M. Lious fre Suédoife d'accepter la fomme de vingt-quatre millions de francs en décharge entière et en fatisfaction de fes droits felon l'article IX. du traité de Paris. La dite fomme fera payable à Londres au miniftre de S. M. Suédoife, en douze paiemens égaux et par mois, fuivant le cours du change entre Londres et Paris, à cha. que époque de paiement; le premier de ces paiemens à être dû et acquitté par S. M. Britannique un mois après la ratification du traité par lequel lesdites provinces Belgiques feront incorporées à la Hollande comme ci- deffus.

Com

ART. II. Il eft convenu et entendu que, comme penfa l'arrangement, fus- mentionné dépend de l'exécution des tion ré. fervée, engagemens contenus dans le traité de Paris, il ne fera pas porté préjudice aux droits qu'a S. M. Suédoife à une compenfation de S. M. Britannique et de fes alliés, fi les engagemens en queftion venoient à manquer ou n'étoient point remplis, mais au contraire continueront en pleine force et effet, à moins d'y fatisfaire d'une autre manière, comme fi cette convention n'avoit point eu lieu,

La préfente convention fera ratifiée, et les ratifications en feront échangées à Londres dans le délai d'un mois, ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi, nous fouffignés plénipotentiaires, en vertu de nos pleins pouvoirs refpectifs, avons figné la préfente convention, et y avons appofé le sceau de nos

armes,

Fait à Londres, le treizième d'Août, l'an de grâce mil huit cent quatorze.

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10.

Convention entre S. M. Britannique et les Pro- 1814 vinces unies des Pays-Bas relativement à leurs 13 Août Colonies, fignée à Londres le 13 Août 1814.

TA

(D'après la copie préfentée aux chambres du Parlement Britannique au mois de Juin 1815. en Fr, et Angl.)

Lies

Au nom de la très-sainte et indivisible trinitė.

Jes Provinces unies des Pays-Bas ayant été rendues par la faveur de la Providence Divine & leur indépendance, et ayant été placées par la loyauté de la nation Hollan daife et les armes des Puiffances alliées fous le Gouver, nement de l'Illuftre maifon d'Orange: et Sa Majesté Britannique defirant faire avec le Prince Souverain des Provinces unies des Pays-Bas relativement aux Colonies desdites Provinces unies conquifes durant la dernière guerre par les armes de Sa Majefté, des arrangemens propres à avancer la profpérité du dit Etat, et en même tems à fournir une preuve durable de l'amitié et de l'attachement de Sa Majefté pour la maifon d'Orange et pour la nation Hollandaife, les Hautes parties contractantes fus-mentionnées, également animées de ces fentimens réciproques de bienveillance cordiale et d'attachement mutuel l'an envers l'autre, ont nommé leurs Plénipotentiaires, favoir Sa Majefté le Roi du Royaumé uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande le très-honorable Robert Stewart Vicomte Caftlereagh, Confeiller de Sa dite Majefté en Son Confeil Privé, membre de fon Parlement, Colonel du Regiment de Milice de Londonderry, Che valier du très-noble ordre de la Jarretière, et Son principal Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères etc. et S. A. R. le Prince d'Orange, Prince Souverain des Provinces unies des Pays-Bas le Sieur Henri Fagel, Son Ambaffadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à la Cour de Sa Maj. Britannique; lesquels, après avoir échangé leurs Pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles faivans;

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2

Reftitu

nies.

1814 ART. I. Sa Majesté Britannique s'engage à reftituer au Prince Souverain des Provinces unies des Pays-Bas, tion,des dans le délai qui fera fixé ci-après, les Colonies, CompColo- toirs et Etabliffemens dont la Hollande était en poffeffion au commencement de la dernière guerre, c'est à dire, 180 dans les mers et fur les Continents au 1er Janvier 1803 de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Afie, à l'exception du Cap de Bonne Efpérance et des Etabliffemens de Demerary, Effequibo et Berbice, des quelles poffeffions les Hautes parties contractantes fe réfervent le droit de dispofer par une Convention fupplémentaire qui fera négociée ci-après conformément aux intérêts mutuels des deux Parties, et en particulier fous le rapport des ftipulations contenues dans les articles VI. et IX. du traité de Paix, conclu entre S. M. Britannique et S. M. Très - Chré tienne le 30 Mai 1814.50*

Cochin.

Ile de ART. II. Sa Majefté Britannique confent à céder en Banca; toute Souveraineté l'Ile de Banca, fituée dans les Mers Orientales au Prince Souverain des Pays-Bas, en échange de l'établissement de Cochin et de fes dépendances fur la côte de Malabar, lequel reftera en toute fouveraineté à Sa Majesté Britannique.

Etat de

ART. III. Les places et forts dans les Colonies et remife. Etabliffemens, lesquels doivent être cédés et échangés par les deux Hautes Parties Contractantes, en vertu des deux articles précédens, feront remis dans l'état dans lequel ils fe trouveront au moment de la fignature de la préfente Convention.

Cóm.

ART. IV. Sa Majefté Britannique s'engage à faire merce. jouir les fujets de S. A. R. le Prince Souverain des Provinces Unies relativement au commerce et à la fureté de leurs perfonnes et propriétés dans les limites de la fouveraineté Britannique fur le continent des Indes, les mêmes facilités, privilèges et protection qui font à préfent ou feront accordés aux nations les plus favorisées.

De fon côté S. A. R. le Prince Souverain n'ayant rien plus à coeur que la perpétuité de la paix entre la couronne d'Angleterre et les Provinces Unies des Pays-Bas, et voulant contribuer autant qu'il eft en Elle à écarter dès à préfent des rapports des deux peuples ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les Etablis femens qui lui doivent être reftitués et qui font fitués

dans

2

dans les limites de la Souveraineté Britannique fur le 1814

Continent des Indes et à ne mettre dans ces établiffemens que le nombre de troupes néceffaires pour le maintien de la Police.

2

ART. V. Ces colonies, comptoirs et établiffèmens Epoque qui doivent être cédés à S. A. R. ile Prince Souverain des de la remifer Provinces Unies des Pays par Sa Majefté Britannique, dans les mers et fur le Continent de l'Amérique feront remis dans les trois mois qui fuivront la ratification de la préfente Convention.

Amnes

ART. VI. Les hautes parties contractantes voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions tie. qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que dans les Pays reftitués et cédés par le préfent traité, aucun individu de quelque claffe et condition qu'il foit, ne pourra être ni poursuivi, ni inquiété, ni troublé fous aucun prétexte, ou à caufe de fa conduite ou opinion politique on de fon attachement foit à aucune des Parties contractantes, foit à des Gouvernemens qui ont ceffé d'exis- · ter, ou pour toute autre raison, fi ce n'eft pour des dettes contractées envers des individus, ou pour des actes poftérieurs au préfent traité.

tion.

ART. VII. Dans tous les pays qui doivent changer Emigra de maitre, tant en vertu de la préfente Convention que des arrangemens qui pourront être faits en conféquence, il fera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque nation et condition qu'ils foient un espace de fix ans à compter de l'échange des ratifications, pour dispofer, s'ils le jugent convenable de leurs propriétés acquifes, foit avant, foit depuis la derniere guerre, et de fe retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

ART. VIII. Le Prince Souverain des Provinces Unies Traite des Pays-Bas animé d'un vif défir de co-opérer de la des nègres. manière la plus efficace avec S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à l'effet de parvenir à l'entière abolition de la Traite des efclaves fur la côte de l'Afrique, et ayant de fon propre mouvement publié un Decrèt en date du 15 Juin 1814 *) portant qu'aucun bâtiment ou navire quelconque deftiné au commerce des efclaves ne fera equippé ou ne fortira des ports ou places de fes états, ou ne fera admis dans les forts

*) Ce Decrèt fe trouve dans: SCHÖLL T. VII. p. 77.

ου

1814 ou poffeffions fur la côte de Guinée et qu'aucun habitant

Ratifi

de ces contrées ne fera vendu ou exporté comme esclave,

s'engage de plus par le préfent traité à défendre à tous les fujets de la manière la plus efficace, et par les lois les plus formelles, de prendre aucune part quelconque à ce trafic inhumain.

ART. IX. La préfente convention fera ratifiée, et cations. les ratifications en feront duement échangées à Londres dans le délai de trois femaines ou plutôt fi faire fe peut.

Dépen

En foi de quoi Nous Souffignés Plénipotentiaires, A en vertu de Nos Pleinspouvoirs refpectifs, avons figné la préfente convention et y avons appofé le cachet de

nos armes..

Fait à Londres, le 13 Août 1814.

(L. S.) Castlereagh.

Afin

(L. S.) H. FAGEL.

Premier article additionnel.

Afin de pourvoir d'autant mieux à la défenfe et à la fes dont réunion des Provinces Belgiques avec la Hollande, comme Bret fe auffi afin d'affurer à Sa Majefté Suédoife, en conformité charge, de l'article IX. du traité de Paris, une compensation

la Gr.

convenable pour les droits cédés par Elle en vertu dudit article, laquelle compenfation il eft entendu que la Hollande fera tenue après la dite réunion, de fournir conformément aux dites ftipulations, les Hautes Parties contractantes font convenues par le préfent article, que Sa Majefté Britanniqué prendra fur Elle et s'engagera à défrayer les dépenfes fuivantes.

1. Le payement d'un million de Livres Sterling à la Suède, pour fatisfaire aux demandes fusdites et en conféquence d'une Convention conclue et fignée à cet effet ce jourdhui, avec le Plénipotentiaire de Sa Majesté Suédoife, et de laquelle Convention une copie eft annexée aux préfens articles additionnels.

2. Une fomme des deux millions de Livres Sterling destinés à être employés de concert avec le Prince Souverain des Provinces unies des Pays-Bas et en fus d'une fomme égale à fournir par ce Prince à augmenter et à fortifier une ligne de défense des Pays-Bas.

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