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ront accommodées on décidées par les fusdits agens des 1815 nations réspectives. Toute dispute, ou procès qui pourroit avoir lieu entre des citoyens des Etats-unis et des fujets de la régence, fera décidé par le Dey en perfonne, et non autrement.

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ART. XIX. Si quelque citoyen des Etats-unis tuait, Rixes. bleffait ou battait un fujet d'Algèr, ou vice verfa, la loi du pays aura lieu dans ce cas, et juftice diftributive fera faite avec l'affiftance du conful aux débats. La fentence de punition contre un citoyen américain ne devra en aucun cas être plus forte ni plus févère qu'elle ne le ferait contre un turc dans la même circonftance. Si quelque délinquant venait à s'y fouftraire, le conful ne fera d'aucune manière résponsable pour lui.

droits

ART. XX. Le conful des Etats-unis d'Amérique ne Exem fera obligé de payer de droits d'aucune espèce pour les tion de objets qu'il importera des autres pays dans les états p. le d'Algèr pour l'usage de fa maison et de fa famille.

conful.

ART. XXI. Un citoyen des Etats-unis venant à Sucmourir dans l'étendue de la régence, le Dey et fes fu- ceflions. jets n'auront pas le moindre pouvoir fur la propriété du défunt; elle fera fous la direction immédiate du conful, excepté le cas où il en aurait été dispofé autrement par le teftateur. Dans le cas où il n'y aurait pas de conful, les effets feront déposés dans les mains de quelque perfonne digne de confiance, à moins que celui qui à droit de les réclamer ne comparût. Le Dey et fes fujets ne pourront jamais empêcher l'exécution de quelque teftament que ce foit.

Fait par le Dey d'Algèr Osmar Bashiaw, le 30 de la lune, et par le Commandant à bord de la Guerrière le 3 Juillet.

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53.

1815 Actes relatifs à la ceffation de la traite des Nègres de la part de la France.

87 Juil.

53. a.

Extrait du protocole de la quinzième conférence en
date de Paris 27 Juil. 1815 relatif à la ceffation
de la traite des Nègres de la part de la France.
(Treaties pref. to Parliament 1816. Claff. C. pag. 65.)

M.

le principal fécrétaire d'état de Sa Majefté Britannique, Vicomte de Caftlereagh, par fuite de la communication qu'il a faite à la conférence de l'ordre adreffé à l'Amirauté de fuspendre les hoftilités contre les côtes de la France, obferve qu'il y a lieu de prévoir que des armateurs Français pourraient fe livrer à entreprendre de nouveau la traite des Nègres dans la croyance que l'abolition abfolue et totale décrétée par Napoléon Buonaparte vient à ceffer avec fon pouvoir; que cependant de grandes et fortes confidérations prifes dans les motifs d'humanité et dans l'intérêt même de l'autorité du Roi, invitent à ne pas differer de maintenir en France l'abolition entière et immédiate du commerce des Noirs; que fi, à l'époque du traité de Paris, le Ministère du Roi a pu défirer que la ceffation de ce commerce ne fût amenée que graduellement dans un intervalle de cinq ans, pour donner au Roi l'avantage d'avoir ménagé les inté rêts de la claffe des Français propriétaires dans les colonies, maintenant que la défenfe abfolue a été établie, la queftion fe préfente tout differemment, que le Roi revoquait cette défense, il fe donnerait le désavantage d'autorifer dans l'intérieur de la France le reproche qui plus d'une fois a été fait à fon ancien gouvernement, de Favorifer les réactions et d'autoriser en même tems au debors et nommément en Angleterre, l'opinion d'une oppofition fyftématique aux idées libérales; qu'ainfi le moment paroît venu où les allies ne doivent pas béfiter

à

à donner en France un appui formel à l'interdiction im- 1815

médiate et entière du commerce des Noirs, interdiction dont la néceffité a été reconnue en principe dans les transactions du congrès de Vienne.

Les autres Membres de la conférence partagent entierement l'opinion de M. le Vicomte de Caftlereagh, et pour en amener la décifion de la manière la plus avantageufe au profit de l'autorité et de la confidération du Roi, on eft convenu qu'il feroit préférable de faire des obfervations qui précédent l'objet d'une communication verbale au Roi et à Son Miniftère, afin de porter Sa Majefté à faire cette difpofition de Son propre mouvement, et Lui laiffer l'avantage d'une initiative qui écartera au dedans du Royaume l'idée d'une tendance à la réaction, et conciliera au Roi dans les pays étrangers les fuffrages des partifans des idées libérales.

Il fera fait en conféquence une infinuation confidentielle au Roi.

153. b.

Note from Viscount Caftlereagh to Prince
Talleyrand. Paris Jul. 27. 1815.

Prince!

Paris, Jul. 27. 1815.

The official order to the admiralty, which I had the

honour of transmitting to your Highnefs on the 25th. having fuspended hoftilities against the coaft of France and against French fhips carrying the White Flag, I have been directed by my court, without delay, to call your attention to the neceffity of guarding under these circumftances, against any poffible revival of the Slave Trade.

The British Government conceive that under the ope ration of the Law of France, as it now ftands, it is ftrictly prohibited to French fubjects to carry on a traffic in Slaves; and that nothing but a specific ordinance could again revive that commerce: but whether this be the true conftruction or not of the state of the law in a technical fenfe, they feel perfuaded that His Moft Chriftian Majefty will never lend his authority to revive a system of this nature which has been de facto abolished.

I

27 Juil.

1815

I have defired Sir Charles Stuart to communicate to your Highness what paffed on this fubject at Ghent: the affurance the King was at that time pleased to give to the British Ambaflador entirely tranquillized the Prince Regent's Ministers, on this subject: but now that His Majefty has been happily restored to His throne, they are moft anxious to be enabled at once to relieve the follicitude of the British nation, by declaring that the King, relieved by the state in which this measure now ftande, from those confiderations of referve which before influenced his conduct, does not hesitate to confider that queftion as now for ever clofed, in conformity with thofe benevolent principles which are at all times congenial with the natural feeling of His Majesty's breaft. I have the Honour to be etc.

Signed:

CASTLEREAGH,

His Excellency Prince TALLEYRAND,

etc. etc.

10 Juil.

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Note du Prince de Talleyrand au Vicomte de
Caftlereagh.

Milord!

J'ai

Paris, le 30 Juillet 1815. ai l'honneur d'annoncer à votre Excellence, que le Roi, en fuite de la conversation qu'il a eue avec Sir Charles Stuart, et de la lettre qu'Elle m'a fait l'honneur de m'écrire le 27 de ce mois, à donné des ordres pour que de la part de la France, le trafic des Esclaves ceffe dès à préfent, partout, et pour toujours.

Ce qui avait été fait à cet égard par l'Ufurpateur était d'abord nul, comme tous fes actes, et de plus lui avait été vifiblement dicté par des motifs d'intérêt tout perfonnel, et par des espérances que cet homme n'aurait point conçues s'il eut été capable d'apprécier le Gouver nement et le peuple Britannique. Cela n'était, par conféquent, et ne pouvait être d'aucun poids pour Sa Majesté.

Mais c'était à regret que, l'an dernier, Elle avait 1815 ftipulé la continuation de la traite pendant quelques années. Elle ne l'avait fait que parceque d'un côté Elle favait qu'il y avait far ce point en France des préjugés qu'il était alors utile de ménager; et que, de l'autre, on ne pouvait pas affigner avec précifion quel tems fuffirait pour les détruire.

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Depuis ils ont été combattus dans plufieurs ouvrages, et avec affez de fuccès, pour que Sa Majefté ait aujourd' hui la fatisfaction de pouvoir fuivre librement Son propre penchant, furtout après que des recherches faites avec le plus grand foin ont prouvé que la prospérité des colonies Françaises n'étant point compromife par Pabolition immédiate de la traite, cette abolition n'était point contraire aux intérêts de Ses fujets, intérêts qu'Elle doit avant tout confulter. Cette fatisfaction eft accrue par l'idée qu'Elle fait en même tems une chofe agréable au Gouvernement et au peuple Anglais.

Agréez, Milord, l'affurance etc.

Signé:

Le Prince de TALLEYRAND.

A Son Excellence Milord Vicomte de CASTLEREAGH,

etc. etc. etc.

54.

Convention fur la garde de Napoléon entre la « sote.
Grande-Bretagne et l'Autriche *), fignée à
Paris le 2 Août 1815.

(Treaties prefented to both houses of Parliament 1816.
Claff, B. pag. 39.)

Au nom de la très-sainte et indivisible trinitě.

Napoléon

apoléon Buonaparte étant au pouvoir des Puiffances Alliées, Leurs Majeftés le Roi du Royaume uni de la

Grande

*) Des inftrumens féparés de la même teneur ont été fignés le même jour entre la Grande Bretagne et la Ruffie,

Pruffe,

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