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1815

Grande-Bretagne et d'Irlande l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de Ruffie, et le Roi de Pruffe, fe font réunis, en vertu des ftipulations du traité du 25 Mars 1815. fur les mefures les plus propres à rendre impoffible toute entreprise de Sa part contre le repos de l'Europe.

Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Brétagne et d'Irlande, et Sa Majefté l'Empereur d'Autriche ayant en conféquence nommé des Plénipotentiaires à cet effet, favoir;

Sa Majefté Britannique le très Honorables Robert Stewart, Vicomte de Caftlereagh de l'ordre Très - Noble de la Jarretière, Confeiller de Sa dite Majefté en fon Confeil Privé, Membre du Parlement, Colonel du Regiment de Milice de Londonderry, et fon Principal Secré taire d'Etat ayant le Departement des affaires Etrangères; et le Très-Noble Seigneur Arthur, Duc, Marquis, et Comte de Wellington, Marquis de Douro, Vicomte de Wellington, de Talavera et de Wellington, et Baron Douro de Wellesley, Confeiller de Sa dite Majefté en Son Confeil Privé Feld - Maréchal de Ses armées Colonel du Régiment Royal des Gardes à Cheval, Chevalier du Très- Noble Ordre de la Jarretière, et Chevalier GrandCroix du Très-Honorable Ordre Militaire du Bain, Prince de Waterloo, Duc de Ciudad Rodrigo, et Grand d'Espagne de la première Claffe Duc de Vittoria, Marquis de Torres Vedras, Comte de Vimiora en Portugal, Chevalier de l'Ordre Très-Illuftre de la Toifon d'Or, de l'Ordre Militaire d'Espagne de Saint Ferdinand, Chevalier GrandCroix de l'Ordre Impérial Militaire de Marie-Thérèse, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Impérial de Saint George de Ruffie Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Royal Militaire de Portugal de la Tour et de l'Epée, et Chevalier de plufieurs autres Ordres, et Commandant en Chef les Armées Britanniques, et celles de Sa Majefté le Roi des Pays-Bas en France;

et Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique le Sieur Clément Venceslas Lothaire, Prince de Metternich, Winnebourg Ochfenhaufen, Chevalier de la Toifon d'Or, Grand-Croix de l'ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre Newsky, et de Ste. Anne de la première Claffe, Grand Cordon de la Légion

celui avec la Ruffio eft figné de la part par le comte de Neffelrode, celui avec la Pruffe par le Prince de Har denberg.

Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant, 1815 de l'Ordre Suprème de l'Annonciade, de l'Aigle Noir, et de l'Aigle Rouge, des Séraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de St. Jean de Jerufalem, et de plufieurs autres; Chancelier de l'Ordre Militaire de Marie-Thérèse, Curateur de l'Académie des Beaux Arts, Chambellan, Confeiller Intime Actuel de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême Son Miniftre d'état, des Conférences et des Affaires étrangères: Les dits Plénipotentiaires font convenue des points et articles fuivans.

ART. I. Napoléon Buonaparte eft regardé par les Puiffances qui ont figné le traité du 25 Mars dernier comme Leur prifonnier.

ART. II. Sa garde eft spécialement confiée au Gonvernement Britannique.

Le choix du lieu et celui des méfures qui peuvent le mieux affurer le but de la préfente ftipulation, font réfervés à Sa Majefté Britanniqué.

ART. III. Les Cours Impériales d'Autriche et de Ruffie, et la Cour Royale de Pruffe, nommeront des Commilaires qui fe rendront et demeureront an lieu que le Gouvernement de Sa Majefté Britannique aura affigné pour le féjour de Napoléon Buonaparte, et qui fans être chargés de la refponfabilité de fa garde, s'affureront de fa préfence.

ART. IV. Sa Majesté Très-Chrétienne fera invitée au nom des quatre Cours ci- deffus mentionnées à envoyer également un Commiflaire Francais au lieu de détention de Napoléon Buonaparte.

ART. V. Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, s'engage à remplir les obligations qui résultent pour elle de la préfente Convention.

ART. VI. La préfente Convention fera ratifiée et les ratifications en feront échangées dans le terme de quinze jours, ou plutôt fi faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires refpectifs ont figné la présente Convention et l'ont munie du cachet de.. leurs armes. Fait à Paris le 2 Août de l'an de grace 1815.

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31 Juil.

et

6 Août.

55.

1815 Acte dreffé en commun par la diète de Norwège et la diète de Suède, pour fixer les rapports conftitutionnels entre les deux royaumes; figné à Chriftiania le 31 Juil. et à Stockholm le 6 Août 1815.

(Journal de Francfort. 1816. No. 13.)

ous Charles etc.: Savoir faifons:

La diète du royaume de Norwège et la diète du ro yaume de Suède, font convenus et ont réfolu, fur notre propofition royale, de drefer un acte particulier pour fixer les rapports conftitutionnels entre la Norwège d la Suède. Cet acte eft de la teneur fuivante:

Nous fouffignés, représentans du royaume de Not. wège, raffemblés ici à Chriftiania en diète régulière, et nous les états du royaume de Suède, comtes, barons, évêques, membres de l'ordre équestre et de la nobleffe, de l'ordre du clergé, de la bourgeoifie et du peuple, raffemblés ici à Stockholm en diète du royaume, nous déclarons que les peuples de la Scandinavie ayant été heureusement réunis avec l'aide de Dieu par un nouveau tien politique, qui à été formé, non par la force des armes, mais par une libre conviction, qui ne peut et ne doit être maintenue que par une reconnoiffance mutuelle des droits légitimes des peuples, pour le foutien de leur trône commun; et nous les états fouffignés du royaume de Suède, ayant fur la propofition de S. M. le Roi, en date du 12 Avril, concernant les nouveaux rapports con ftitutionnels qui ont résulté de la réunion entre la Nor. wège et la Suède, reconnu et confirmé par notre con. fentement unanime les dispofitions contenues dans la conftitution du royaume de Norwège du 4 Novembre 1814, fous la réserve néanmoins de notre droit confti. tutionnel pour les parties qui entrainent un changement ou des modifications dans la forme de gouvernement du royaume de Suède, enfin le Roi notre maitre ayant de 10 Novembre fuivant adopté et confirmé par ferment

ces

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ces difpofitions: nous avons cru, en qualité de pléni- 1815 potentiaires légitimes des habitans de la Norwège et de la Suède, ne pouvoir fixer pour l'avenir d'une manière plus convenable et plus solennelle les conditions de la réunion de la Norwège et de la Suędę fous un feul et même Roi, mais fous differentes lois civiles, que de rédiger et d'établir d'un commun accord dans un acte particulier ces difpofitions ainfi qu'il fuit:

ART. Le royaume de Norwège formera un ro Union. yaume libre, indépendant, indivifible et inaliénable, réuni avec la Suède fous un même Roi.

ART. II. L'hérédité fuivra la ligne descendante Heremasculine et collatérale, de la manière qui a été réglée dite, dans l'ordre de fucceffion du 26 Septembre 1810, décrété par les états de Suède et adopté par le Roi. On comptera parmi les héritiers légitimes l'individu non encore né, qui venant au monde après le décès de fon père, prendra auffitôt la place qui lui eft dévolue dans la ligne d'hérédité. L'orsqu'il naîtra un prince ayant le droit d'héritier des couronnes réunies de Norwège et de Suède, fon nom et le lieu de fa naissance feront déclarés à la première diète de Norwège qui se raffemblera, et inférés dans fon procès - verbal.

tion.

ART. III. S'il n'existe point de prince qui foit de Elec droit hérétier préfomptif, et qu'il s'agile d'en nommer un par voie delection, la diète de Norwège et celle de Suède feront convoquées pour le même jour. Le roi, ou fi l'élection de l'héritier préfomptif devait avoir lieu pendant la vacance du tròne, le gouvernement légitime des deux royaumes par intérim fera, dans la huitaine qui fuivra le jour de l'ouverture de la diète de Norwège, et celui où la diète de Suède aura commencé les féances, la propofition relative à la fuccesfion du trône, le même jour aux deux diètes. Les membres des deux diètes ont également le droit de propofer un héritier de la couronne. Si l'un d'entré eux vent exercer ce droit, il fera obligé d'en faire ufage avant la fin du terme fixé. La diète de Norwège et celle de Suède fixeront enfuite un jour pour procèder chacune de fon côté à l'élection. On devra neceffairement la commencer avant le 2e jour révolu depuis le terme fixé pour la propofition. La veille du jour déterminé de cette manière par les deux dièues pour Nouveau Recueil. T. II.

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l'élec

1815 l'élection, les deux diètes choifiront parmi leurs membres un comité, qui, dans le cas où l'élection des deux diètes tomberait fur différens individus, fe réunira comme fondé de pouvoirs des deux royaumes peut fixer à la pluralité des voix le choix fur un fenl individu.

Le jour fixé pour l'élection, les deux dietes, en se réglant fur le mode prefcrit par la conffitution de cha cun des deux royaumes, choifront chacun un individu parmi les candidats propofés. Si le choix des deux

royaumes tombe fur la même perfonne, ce fera l'hé ritier légitime du trône. S'il tombe fur deux indivi dus, le comité réuni des deux royaumes fera ceffer cette différence par la voie du fcrutin. Un comité sera compofé de 36 perfonnes de chaque royaume, et de huit fuppléans. 'qui feront choifis fuivant le mode particulier déterminé par chacune des deux diètes. Il y aura un ordre fixé, d'après lequel les fuppléans prendront part à l'élection, mais feulement dans le cas où quelqu'un des membres du comité ne pourroit point y affifter.

Carlstadt fera le lieu de raffemblement pour les comités des deux royaumes. Chaque comité, avant de partir l'un du lieu où s'affemble la diète de Suède, choifira un orateur parmi les membres. Le Roi, ou, dans le cas de fon decès, le gouvernement par intérim des deux royaumes, fixera, dans le plus court intervalle poffible, après avoir appris la nouvelle du choix différent fait par les deux royaumes, et en ayant égard aux distances des lieux de raffemblement des deux diètes, le jour où les comités des deux royaumes fe rafflembleront à Carlstadt; ce terme ne doit point passer les 21 jours qui fuivront les 12 fixés ci-deffus pour l'élection que doivent faire les deux diètes. Les orateurs des deux comités le concerteront auffitôt après leur arrivé pour convoquer les comités de manière à ce qu'ils fe raffemblent dans la matinée du jour d'après celui qui aura été fixé pour l'arrivée des deux comités au lieu de leur raffemblement.

Lorsqu'ils feront réunis, l'orateur de chaque comité lira d'abord fes pleins pouvoirs et ceux de fes collégues; enfuite ils tireront au fort lequel des deux por tera la parole pour l'élection. "Le comité réuni de cette manière pour les deux royaumes fous un feul orateur, qui prendra auffi part aux votes, procédera

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