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35 Août

12.

1814 Traité de paix entre S. M. le Roi de Pruffe et S. M. le Roi de Danemarc, figné à Berlin le 25 Août 1814.

Paix.

(Preufsifche Gesetzsammlung. Jahrgang 1814. No. 255.)

Au nom de la très-fainte et indivifible trinité.

Sa Majefté le Roi de Pruffe et Sa Majefte le Roi de Dane

marc, également animés du défir, de rétablir entre Leurs Etats refpectifs la paix, l'union et la bonné intelligence, qui ont malheureufement été interrompues, ont pour cet effet nommé et autorisé des Plénipotentiaires; favoir Sa Majefté le Roi de Pruffe, le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d'Etat, chevalier du grand ordre de l'aigle noire, de l'aigle rouge, de celui de St. Jean et de la croix de fer de Pruffe; de ceux de St. André, de St. Alexander - Newski et de Ste. Anne de première claffe de Ruffie, grand croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, grand-aigle de, la, Légion d'honneur, grand-croix de Pordre de St. Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'aigle d'or de Würtemberg et de plufieurs autres; et Sa Majefté le Roi de Danemarc, le Sieur Chrétien Henri Augufte Comte de Hardenberg-Reventlow, Veneur de la cour, Chambellan, grand-croix de l'ordre de Danebrogne, et décoré de la croix de mérite de cet ordre; lesquels après l'échange de leurs Pleinpouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, font conve nus des articles fuivans:

ART. I. Il y aura à l'avenir paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majefté le Roi de Pruffe et Sa Majefté le Roi de Danemarc. Les deux hautes Parties contractantes apporteront la plus grande attention à mainte nir une parfaite harmonie entre Leurs Etats et Leurs fojets refpectifs, et éviteront foigneufement tout ce qui pourrait altérer l'union fi heureufement rétablie.

rétablis- ART. II. Toutes les relations qui exiftaient entre la fement Pruffe et le Danemarc et Leurs fujets refpectifs, feront tions. rétablies, à dater du jour de la fignature du préfent

des rela

traité,

traité, fur le pied où elles fe trouvaient avant la dernière 1814

guerre.

ART. III. Afin de donner plus d'étendue aux rela- Com tions commerciales entre les deux pays, Leurs Majeftés merce. concluront inceffamment un traité de commerce, fondé fur des bafes réciproquement avantageules.

la cony.

ART. IV. Les hautes Parties contractantes confir- Dispofi ment toutes les dispofitions de la convention provifoire, ions de fignée à Paris le deux Juin et en particulier celles qui da déterminent que les réclamations, que Leurs fujets re- a Juin. spectifs pourraient former, foit contre le Gouvernement Pruffien, foit contre le Gouvernement Danois, doivent être renvoyées à l'examen et à la décifion d'une commiffion mixte, qui fe réunira pour cet effet à Copenhague immédiatement après la ratification du préfent traité.

pour la

ART. V. Sa Majefté le Roi de Danemarc ayant cédé Indem la Norvége à la Suède, Sa Majefté le Roi de Pruffe emnité ploiera conjointement avec la Suède, la Ruffle et l'An, Nors gleterre, Ses bons offices, pour procurer à Sa Majesté vege le Roi de Danemarc une indemnité convenable, en outre de la Poméranie, qui lui a été cédée par la Suède.

ART. VI. Le préfent Traité fera ratifié et les rati- Ratifi fications en feront échangées dans l'efpace, de fix fe- cations. maines à compter du jour de la fignature, ou plutôt si faire fe peut.

En foi de quoi nous Souffignés en vertu de nos / pleinpouvoirs avons figné le préfent Traité et y avons appofé le cachet de nos armes.

Fait à Berlin, ce vingt-cinq Août 1814.

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13.

1814 Traité d'alliance conclu le 16 Août entre les 8 Sept. Cantons de la confédération Suiffe; et acte d'acceptation en date du 8 Septembre 1814.

Après

(Moniteur 1814, No. 274.)

près que les députés des Etats fouverains de la Suifle, munis des pleinspouvoirs fuffifans pour annoncer la volonté de leurs commettans fur le nouveau projet d'un traité d'alliance du 16 Août 1814 ainfi que fur la convention conclue le même jour, fe furent acquittés de leur miffion, à la féance du 6 Septembre, et qu'après avoir dès-lors travaillé, dans diverfes conférences particulières, à écarter les difficultés qui s'oppofaient à une réunion abfolue ils eurent atteint aujourd'hui 8 Septembre et de la manière fuivante, un but auffi important à la fûreté et au bien-être de la commune patrie:

En premier lieu que le traité d'alliance mentionné cideffus après quelques changemens à l'article 1. et cet éclairciffement au V, "que les difpofitions qui y font contenues à l'égard du droit fédéral, ne peuvent dans aucun cas, être appliquées aux portions du territoire actuelle. ment réclamées par quelques anciens cantons" a reçu la ratification de la grande majorité des Etats, comme le protocôle le démontre plus amplement; et

En fecond lieu que la convention faite le 16 Août 1814 pour terminer toutes les prétentions territoriales et autres, inféparable du traité d'alliance et devant avoir la même force et le même effet que lui, tellement que les cantons qui la rejetteroient ne pourroient être confidé rés comme compris dans l'alliance, a reçu fa fanction par une majorité décifive de voix;

La diète en conféquence arrête :

I. Le traité d'alliance entre les dix neuf cantons de la 1814 Suiffe dont la teneur fuit, jera figné et fcellé comme une véritable convention fédérale, dans les formes ufitées jusqu'ici pour les actes de la diète.

Pacte fédéral.

cantons

ART. I. Les dix neuf cantons fouverains de la Suiffe, Alliance favoir: Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schweitz, Un. des 19 terwalden, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffoufe, Appenzel, Saint- Gall, Grifons, Argovie, Turgovie, Teffin et Vaud fe lient par le préfent traité pour la confervation de leur liberté et de leur indépen dance, pour leur fûreté contre toute attaque de puiffances étrangères, ainfi que pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique dans l'intérieur. Ils fe garantiffent réciproquement leurs conftitutions, telles qu'elles ont été acceptées par les premières autorités de chaque canton, d'accord avec les principes du traité d'alliance. Ils fe garantiffent réciproquement leur territoire.

ART. II. Pour le maintien de cette garantie et de la Continneutralité de la Suiffe, il fera levé parmi les hommes de gens. chaque canton, propres à porter les armes, un contingent fur le pied de deux fur cent. Les troupes feront fournies par les cantons comme fuit:

Berne

4184

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1814

Cette répartition eft fixée pour un an, et fera revue par la diète de l'année 1815 pour être rectifiée d'après le mode ci-deffus.

Contri- ART. III.' Les cantons pour faire face aux frais de butions la guerre et aux autres dépenfee de la confédération còntribueront comme fuit: Berne 91,693 fr., Zürich 77,153. Vaud 59.273, Saint-Gall 59,451, Argovie 52,212, Grifons 12,000, Teffia 18.039, Lucerne, 26,016, Thurgovie 25,052, Fribourg 18,591, Appenzell 9,728. Soleure 18,097, Bâle 20,450, Schweitz 3,012, Glaris 4,823, Schaffhoufe 9,327, Unterwalden 1,907, Zug 1,437, Uri 1,184. Total 490,507 fr.

Af

Ces contributions font également valables pour une année et il fera ftatué de nouveau à lear égard par la diète de 1815 fur les réclamations que quelques cantons pourront faire. Une femblable révision aura lieu tous les vingt ans, tant pour cet objet que pour la levée des contingens en hommes.

Pour fubvenir aux dépenfes de la guerre, il fera en ontre établi une caiffe de guerre fédérale, dont les fonds devront s'accumuler jusqu'au montant d'un double contingent d'argent.

Cette caiffe militaire doit être exclufivement employée aux frais résultant de la marche des troupes fédérales, et, au befoin, une moitié de la dépenfe fe remplira par la rentrée d'un contingent en argent felon l'échelle, et l'autre moitié être payée de la caiffe militaire.

Pour parvenir à former cette caiffe de guerre, il fera établi des droits d'entrée fur les marchandifes qui ne font pas de première néceffité; ces droits feront perçus par les cantons frontières et il en fera rendu compte tous les ans à la diète. Celleci fixera le tarif de ces droits et la manière dont les comptes devront en être établis, et prendra les mesures convenables pour la confervation de leur produit.

ART. IV. En cas de danger intérieur ou extérieur, Baace. chaque canton a le droit de réclamer l'intervention de fes confédérés. Lorsqu'il furvient des troubles dans un canton, le gouvernement peut requérir les autres cantons de lui prêter affiftance; néanmoins il en fera de faite donné avis au chef-lieu. Le danger continuant, la diète, fur l'invitation du gouvernement, prendra les mesures ultérieurement néceffaires.

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