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cette dette, à commencer avec les échéances d'in- 1815 térêts, poftérieurement au 15 Juin de l'an 1814; en conféquence, il a été convenu que S. M. le Roi des Pays-Bas fera rembourfer aux finances autrichiennes le montant des intérêts de cette même dette pour les diverfes échéances du 16 Juin de l'an 1814 au 31 Octobre de l'an 1815 inclufivement, fur l'état duement certifié, qui fera remis à cet effet au miniftre plénipotentiaire de Sa dite Majefté par la chambre des finan

ces de l'Autriche.

1814.

ART. IV. S. M. le Roi des Pays-Bas voulant faire Loi du jouir les intérellés dans la fusdite dette belgique de 14 Mai tous les avantages accordés par la loi émanée à la Haye le 14 mai de l'an 1814 pour la converfion des autres dettes nationales, il a été convenu qu'elle fera appliquer toutes les difpofitions de cette loi aux dites dettes belgiques. Cette converfion commencera avec le i Janvier 1816 fur le pied qui fera réglé par une publication particulière du miniftère des finances de fa dite Majesté.

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ART. V. Si contre toute attente il l'élevait par Proto la fuite quelques doutes fur la teneur des quatre arti- des con cles qui précédent, il eft expreffément ftipulé que l'on férences aurait recours pour écarter les difficultés furvenues aux protocoles des conférences fusmentionnées, fignées par les commissaires plénipotentiaires des deux cours, dans lesquels la dette belgique et tout ce qui la concerne le trouve amplement détaillé.

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ехеси.

ART. VI. Immédiatement après l'échange des rati. Ratififications de la préfente convention, qui aura lieu fix femaines après la fignature, ou plutôt fi faire le peut, tion. on remettra aux perfonnes duement autorifées à les recevoir tous les livres de caiffe et autres documens qui fervent à conftater le montant de la dette belgique, ainfi que tous les capitaux individuellement, dont elle eft compofée, et tous les payemens faits en Autriche, tant en intérêts qu'en capitaux remboursés.

En foi de quoi, les commiffaires plénipotentiaires refpectifs ont figné cette convention et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 11 Octobre 1815.

A. N. Chev. DE BARBIER. Hudelift,
G. G. Baron DE SPEEN.

Les ratifications de cette convention ont été

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*) Le traité du Roi des Pays-Bas avec la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Rullie et la Pruffe figné à Vienne le 31 Mai 1815 a été donné plus haut p. 327 du préfent vo Jume. A l'inftrument entre l'Autriche et le Roi des Pays-Bas le fuivant article féparé et fecrét était joint, qui a été publié dans les Journeaux Hollandais et de là dans le Journal de Francfort 1816 m. 6. Ayant omis de l'inférer à la place où il aurait convenu' je m'empresse de le donner ici où la fimilitude du contenu permet de le ranger.

Article féparé et Jecrèt joint au traité du 3x Mai 1815 entre l'Autr. et le Roi des Pays-Bas. Les dettes fpécialement hypothèquées dans leur ori

fine fur les provinces belgiques, ou contractées pour

adminiftration intérieure devant avec ce pays pas fer à la charge de S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. reconnait l'obligation de s'en charger, et s'engage à faire liquider dans le delai de trois mois lesdites dettes à la liberation de S. M. l'Empereur d'Autriche. S. M. I. et R. Apoftolique ayant une réclamation ouverte pour des charges refultantes de l'adminiftration intérieure_desdites provinces belgiques, entre autres des penfions, les droits de S. M. font à cet égard refervés, et S. M. le Roi des Pays-Bas s'engage à entrer immédiatement en negociation fur ces differens objets avec l'Autriche.

Le préfent article féparé et fecrét aura la même forco et valeur que s'il était inféré mot à mot au traite pa tent de ce jour; il fera ratifié et les ratifications seront échangées en même tems.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont hgné et y, ont appofé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le 31 Mai 1815.

Le Baron DE SPAEN.

Le Prince DE METTERNICH.

Le Baron DE WESSENBERG.

Le préfent article féparé et fecrét a été ratifié par 8. M. le Roi des Paps-Bas le 28 Juin 1815 et par S. M. I. et R. apoftolique le 16 Août suivant.

Certifié conforme ;

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Le miniftre des affaires étrangères.

A. W. C. DE NAGELL.

62.

Convention entre les cours de Vienne, de 1815 St. Pétersbourg, de Londres et de Berlin, Nov. pour fixer le fort des fept iles Ioniennes; fignée à Paris le 5 Novembre 1815.

(De l'imprimerie impériale et royale de cour et
d'Etat à Vienne 4to).

Nos Franciscos primas, divina favente Clementia

Auftriae Imperator; Hierofolymae, Hungariae, Bohe miae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croa tiae, Slavoniae, Galiciae et Lodomeriae Rex; Archi- dux Auftriae; Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Superioris et Inferioris Silefiae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae; Comes Habsburgiae et Tyrolis etc. etc.

Notum teftatumque omnibus et fingulis, quorum intereft, tenore praefentium facimus:

Ut deliberationes ad figendam fortem feptem InfuFarum Jonienfium, in Congreffu Viennenfi inchoatae, et ob temporum viciffitudines prorogatae, tandem ad effectum perducantur adftipulantibus Omnium Ruffiarum Imperatoris et Regis Boruffiae Majeftatibus e re Nobis vifum eft, cum Regis unitorum Magnae Britanniae et Hiberniae Regnorum Majeftate amicabiliter defuper convenire, quem in finem a Noftris et praelaudatae Majeftatis Miniftris Plenipotentiariis fpecialis actus fignatus fuit, tenoris, qui fequitur;

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Au Nom de la très fainte et indivifible Trinité.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande, Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Ruffies, et Sa Majefté le Roi de Pruffe, animés du défir de donner fuite aux négociations ajournées lors du Congrès de Vienne, afin de fixer le fort des fept iles Joniennes, et d'afsurer l'indépendance, la liberté et le bonheur des habitans de ces îles, en les plaçant, eux et leur constitution, fous

1

1815 la protection immédiate d'une des grandes Puiffances de l'Europe, font convenus de régler définitivement tout ce qui a rapport à cet objet par un Acte fpécial, lequel étant fondé fur les droits réfultane du Traité de Paris du trente Mai mil huit- cent quatorze, ainfi que fur les déclarations Britanniques à l'époque où les armes de l'Angleterre ont délivré Cerigo, Zante, Cephalonie, St. Maure, Ithaque et Paxo, fera envifage comme faifant partie du Traité général figné à Vienne le neuf Juin mil huit- cent quince à la fuite du Congrès; et pour arrêter et figner ledit Acte, les hautes Parties contractantes ont nommé Plénipotentiaires, favoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Clément Wenzeslas Lothaire Prince de Metternich Winnebourg Ochfenhaufen, Chevalier de la Toifon d'or, Grand-Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre-Newsky et de St. Anne de la première claffe; Grand Cordon de la Légion d'honneur; Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre fuprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Seraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de l'Aigle d'or de Würtemberg, de la Fidélité de Bade, de St. Jean de Jérufalem et de plu fieurs autres; Chancellier de l'Ordre militare de MarieThérèle, Curateur de l'Academie des beaux-arts, Chambellan, Confeiller intime actuel de Sa Majefté l'Em. pereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Son Miniftre d'Etat, des conférences et des affaires étrangères; et le Sieur Jean Philippe Baron de Wesfenberg, Grand Croix de l'Ordre Royal de Saint-Etienne, Chevalier Grand-Croix de l'ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle rouge de Pruffe et de celui de la Couronne de Bavière, de Saint-Jofeph de Toscane et de la Fidélité de Bade, Chambellan et Confeiller intime actuel de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème.

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Et Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, les très-honorable Robert Ste. wart, Vicomte Caftlereagh, Chevalier de l'Ordre trèsnoble de la Jarretière, Confeiller de Sadite Majesté en Son Confeil privé, Membre du Parlemeut, Colonel

du

du Régiment de Milice de Londonderry, et Son prin- 1815 cipal Secrétaire d'Etat ayant le Département des affaires étrangères; Et le très illuftre et très - noble Seigneur Arthur, Duc, Marquis et Comte de Wellington, Marquis de Douro, Vicomte Wellington de Ta lavera et de Wellington, et Baron Douro de WellesTey; Confeiller de Sadite Majefté en Son Confeil privé, Feld-Maréchal de Ses Armées, Colonel du Régiment Royal des Gardes à cheval; Chevalier du très-noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand-Croix du trèshonorable Ordre du Bain; Prince de Waterloo, Duc de Ciudad Rodrigo, et Grand d'Efpagne de la pre mière claffe, Duc de Vittoria, Marquis de Torres Ve dras, Conde de Vimeira en Portugal, Chevalier de l'Ordre très- illuftre de la Toifon d'or, de l'Ordre militaire d'Espagne de St. Ferdinand, Chevalier GrandCroix de l'Ordre Impérial militaire de Marie-Thérèse, Chevalier Grand Croix de l'Ordre Impérial de St. George de Ruffie, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle noire de Pruffe, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Royal militaire de Portugal de la Tour et de P'Epée, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Royal militaire de Suède de T'Epée, Chevalier Grand-Croix des Ordres de l'Eléphant de Danemark, de Guillaume des Pays-Bas, de l'Annonciade de la Sardaigne, de Maximilien Jofeph de Bavière, et de plufieurs autres, Comniandant en Chef les armées Britanniques en France et celles de Sa Majefté le Roi des Pays-Bas,

* Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fuivans:

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Iles Jo

ART. I. Les îles de Corfou, Cephalonie, Zante, EtatsSte. Maure, Ithaque, Cerigo et Paxo, avec leurs dé- Unis dea pendances, telles qu'elles font défignées dans le Traité niennes entre Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies et la Porte- Ottomane du 21 Mars 1800, formeront un fen état libre et indépendant, fous la dénomination des Etats-Unis des îles Joniennes.

pro

ART. II. Cet état fera placé fous la protection im- fous la médiate et exclufive de Sa Majefté le Roi du royaume tection uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de les hé- de la G ritiers et fucceffeurs. En conféquence, les autres Puis- Brét. fances contractantes renoncent à tout droit ou prétention particulière qu'Elles auraient pu former à cet égard,

Tt 5

« FöregåendeFortsätt »