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Le préfent article additionel aura la même force 1815 et valeur que s'il était inféré mot à mot au traité de ce jour.

En foi de quoi, les plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 20 Novembre l'an de grâce 1815.

Signé:

(L. S.) CASTLEREAGH.

(L. S.) WELLINGTON *).

65. b.

Signé:

(L. S.) RICHELIEU.

Article feparé avec la Ruffie feulement.

(SCHOELL P. o. T. IX. p. 444.)

En exécution de l'article additionnel au traité du

a

30 Mai 1814. S. M. T. C. s'engage à envoyer, fans délai, à Varfovie, un ou plufieurs commiffaires pour concourir, en fon nom, aux termes du dit article, l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du cidevant duché de Varfovie, et à tous les arrangemens y relatifs.

S. M. T. C. reconnoit, à l'égard de S. M. l'Empereur de Ruffie, en fa qualité de Roi de Pologne, la nullité de la convention de Bayonne; bien entendu que cette dispofition ne pourra recevoir d'application que conformement aux principes établis dans les conventions délignées dans l'art. IX. du traité de ce jour.

Le préfent article féparé aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité de ce jour. Il fera ratifié et les ratifications en feront échangées en même tems.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le zo Novembre, l'an de grâce 1815.

*) Les autres inftrumens fignés également comme le traité principal; les ratifications de celuici ont été échangées Paris le 16 Févr. 1816.

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80 Nov.

65. c.

1815 Convention conclue en conformité de l'article 4. so Nov. du traité principal, et relative au paiement de l'indemnité pécuniaire à fournir par la France aux puiffances alliées.

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700 mil.

lions.

engage. ment

(Copie prefentée aux chambres du Parlement. Class. Cap. 7. en fr. et fe trouve de même dans: SCHOELL p. o. IX. 446. etc.)

Le paiement auquel la France s'eft engagée vis-a

vis des puiffances alliées, à titre d'indemnité, par l'article 4. du traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques determinées par les articles suivans:

ART. I. La fomme de fept cents millions de francs, montant de cette indemnité, fera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur fur le tréfor royal de France, ainfi qu'il va être dit.

ART. II. Le tréfor remettra d'abord aux puissances alliées quinze engagemens de quarante-six millions 46 2/3 m. de 4 en deux tiers, formant la fomme totale de sept cents mil4 mois. lions payables, le prémier le 31 Mars 1816, le fecond le 31 Juillet de la même année, et ainfi de fuite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années fucceflives.

échan

tre des

ART. III. Ces engagemens ne pourront être négés con- gociés; mais ils feront echangés périodiquement conbons tre des bons au porteur négociables, dreffes dans la forme ufitée pour le fervice ordinaire du tréfor royal. divifion ART. IV. Dans le mois qui précédéra les quatre pendant lesquels un engagement fera acquitté, cet engagement fera divifé par le tréfor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

des bons

Ainfi l'engagénient de quarante fix millions deux tiers, échéant le trente et un Mars mil huit cent feize, fera échangé, au mois de Novembre mil huit cent quinze, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le Décembre 1815 jus

qu'au

qu'au 31 Mars 1816. L'engagement de 46 millions 1815 deux tiers échéant le 31 Juillet 1816, fera échangé au mois de Mars de la même année, contre les bons au porteur payables, par portions égales, depuis le I Avril 1816 jusqu'au 3 1 Juillet de la même année, et ainfi de fuite de quatre mois en quatre mois.

res

ART. V. Il ne fera point delivré un feul bon au coupuporteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance fera divifée en plufieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la fomme totale du paiement de chaque jour.

circula

ART. VI. Les puiffances alliées, convaincues qu'il maxieft autant de leur intérêt que de celui de la France, mumen qu'il ne foit pas émis fimultanement une fomme trop tion confidérable de bons au porteur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs à la fois.

ART. VII. Il ne fera payé par la France aucun fans inintérêt pour le délai de cinq années que les puiflances terets alliées lui accordent pour le paiement de sept cents millions.

en ga

ART. VIII. Le prémier Janvier mil huit cent feize, Rente il fera remis par la France aux puiffances alliées, à remife titre de garantie de la régularité des paiemens, une rantie rente fur le grand livre de la dette publique de France, de la fomme de fept millions de francs, au capital de cent quarante millions. Cette rente fervira à fuppléer, s'il y a lieu, à l'infuffifance des recouvremens du gouvernement françois, et à mettre à la fin de chaque fémeftre les paiemens de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainfi qu'il fera dit ci-après.

tions

et trans

tions.

ART. IX. Les rentes feront infcrites au nom des infcripperfonnes que les puiffances alliées indiqueront; mais ta ces perfonnes ne pourront être dépofitaires des infcrip. fcriptions que dans le cas prévu à l'article onze ci-après. Les puiflances alliées fe réfervent en outre le droit de faire les transcriptions fous d'autres noms, auffi souvent qu'elles le jugeront neceffaire.

ART. X. Le depôt de ces infcriptions fe trouvera Leur fous la garde d'un caiffier nommé par les puiffances depor alliées et d'un autre nommé par le gouvernement françois.

Xx 3

ART.

ART. XI.

1815 Il y aura une, commiffion mixte comcommis. pofée de commillaires alliés et françois, en nombre hon égal des deux cotés, qui examinera de fix mois en fix mixte. mois l'état des paiemens et réglera le bilan; les bons

tenue

du tréfor acquittés conftateront les paiemens. Ceux qui n'auront pas encore été préfentés au tréfor de France, entreront dans les déterminations du bilan fubfequent; ceux enfin qui feront échus, présentés et non payés, conftateront l'arriéré et la fomme d'infcriptions à employer au taux du jour, pour couvrir le deficit. Des que cette opération aura eu lieu, les bons non payés feront rendus aux commiffaires françois, et la commiffion mixte donnera des ordres aux caiffiers pour la remife de la fomme ainfi fixée, et les caiffiers feront autorifés et obligés à la remettre aux commisfaires des puiffances alliées, qui en dispoferont d'après leur convenance.

rente ART. XII. La France s'engage à rétablir auffitôt, entre les mains des caiffiers, une fomme d'infcrip plete tions égale à celle qui aurait été émployée d'après l'article précedent, de manière à ce que la rente sti pulée à l'article huit foit toujours tenue au complet.

Interêts

en cas

de re

tard

modedu paye.

million

ART. XIII. 11 fera payé par la France un intérêt de cinq pour cent par année depuis le jour de l'échéance des bons au porteur, pour ceux de ces bons dont le paiement aurait été retardé par le fait de la France.

ART. XIV. Lorsque les fix cents prémiers millions ment du de francs auront été payés, les alliés, pour accélérer 700 e la libération entière de la France, accepteront, fi cet arrangement convient au gouvernement françois, la rente ftipulée à l'article huit, au cours qu'elle aura à cette époque, jusqu'a concurrence de ce qui restera dû des fept cents millions. La France n'aura plus à fournir que la différence, s'il y a lieu.

idem

Entre tien de i

ART. XV. Si cc arrangement n'entrait pas dans les convenances de la France, les cent millions de francs qui refteraient dus, feraient acquittés, ainsi qu'il eft dit aux articles fecond, troisième, quatrième et cinquième, et après l'entier paiement des fept cents millions, l'infcription ftipulée à l'article huitième ferait remife à la France.

ART. XVI. Le gouvernement françois s'engage à l'armee, exécuter, indépendamment de l'indemnité pécuniaire

Stipulée

ftipulée par la préfente convention, tous les engage- 1815. mens contractés par les conventions particulières conclues avec les différentes puiffances et leurs co-alliés, relativement à l'habillement et à l'équipement de leur, armée, et à faire delivrer et payer exactement les bons et mandats provenant des dites conventions, en tant qu'ils ne feraient pas encore réalifés à l'époque de la fignature du traité principal et de la convention préfente.

Fait à Paris le 20 Novembre de l'an de grâce❜mil huit cent quinze.

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Convention conclue en conformité de l'article cin- 20 Nov. quième du traité principal, rélativement à l'oc cupation d'une ligne militaire en France, par une armée alliée.

(Copie préfentée aux Chambres du Parlement en angl. et fr. n. 6. et le trouve dans l'Imprimé de Vienne p. 19; dans SCHOELL T.IX. p. 453. etc.)

ART. I. La compofition de l'armée de centcinquante Comro

l'armée

mille hommes qui, en vertu de l'article 5. du traité fition de de ce jour, doit occuper nne ligne militaire le long de zon. des frontières de la France, la force et la nature des contingens à fournir par chaque puiffance, de mème que le choix des généraux qui commanderont ces troupes, feront déterminés par les fouverains alliées.

ART. II. Cette armée fera entretenue par le gou. Entre. vernement françois de la manière fuivante:

Le logement, le chauffage, l'éclairage, les vivres et les fourrages doivent être fournis en nature.

Xx 4

Il eft

convenu

tien.

Les autres inftrumens de cette convention également.
fignés comme le traité principal.

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