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1815 convenu que le nombre total des rations ne pourra jamais être porté au delà de deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pour chevaux, et qu'elles feront delivrées fuivant le tarif annexé à la présente convention.'

Entretien des

1

Quant à la folde, l'équipement, l'habillement et autres objets acceffoires, le gouvernement françois subviendra à cette dépenfe moyennant le paiement d'une fomme de cinquante millions de francs par an payable en numéraire de mois en mois, à dater du 1. Décembre 185, entre les mains de commiffaires alliées. Cependant les puiflances alliées, pour concourir, autant que poffible, à tout ce qui peut fatisfaire S. M. le Roi de France et foulager les fujets, confentent à ce qu'il ne foit payé, dans la première année, que trente millions de francs fur la folde, sauf à être remboursées dans les années fubféquentes de l'occupation.

ART. III. La France fe charge également de pourfortifi voir à l'entretien des fortifications et bâtimens milications. taires et d'adminiftration civile, ainfi qu'à l'armement

Ligne

taire.

et à l'approvisionnement des places qui, en vertu de Particle. du traité de ce jour, doivent refter, à titre de dépôt, entre les mains des troupes alliées.

Ces divers fervices, pour lesquels on fe réglera d'après les principes adoptés par l'administration francoife de la guerre, fe feront fur la demande qui en fera adreffee au gouvernement françois par le comman dant en chef des troupes alliées, avec lequel on conviendra d'un mode de conftater les befoins et les travaux propres à écarter toute difficulté, et à remplir le but de cette ftipulation d'une manière qui satisfasse également aux intérêts des parties refpectives.

Le gouvernement françois prendra, pour affurer les différens fervices énoncés dans cet article et l'article précédent, les méfures qu'il jugera les plus efficaces, et fe concertera, à cet égard, avec le général en chef des troupes alliées.

ART. IV. Conformément à l'article 5. du traité mili- principal, la ligne militaire que les troupes alliées doi vent occuper, s'étendra le long des frontières qui féparent les départements du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meufe, de la Mofelle, du BasRhin et du Haut-Rhin, de l'intérieur de la France. il eft de plus convenu, que ni les troupes alliées ni

les

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les troupes françoiles n'occuperont (à moins que ce 1815 ne foit pour des raifons particulières et d'un commun accord), les territoires et diftricts ci après nommés, favoir dans le département de la Somme tout le pays au nord de cette rivière, depuis Ham jusqu'à fon embouchre dans la mer; dans le département de l'Aisne, les diftricts de St. Quentin, Vervins et Laon: dans le département de la Marne, ceux de Rheims, St. Ménéhould et Vitry; dans le département de la HauteMarne, ceux de St. Dizier et Joinville; dans le département de la Meurthe, ceux de Toul, Dieuze. Sarrebourg et Blamont; dans le département des Vosges, ceux de St. Diez, Brugères et Remiremont; le district de Lure dans le département de la Haute-Saône, et celui de St. Hypolite dans le département du Doubs.

fons

Non obftant l'occupation par les alliées de la por- Garni. tion de territoire fixée par le traité principal et la pré- franfente convention, S. M. T. C. pourra entretenir, dans gaifes. les villes fituées dans le territoire occupé, des garnifons, dont le nombre toute fois ne dépaffera pas ce qui eft déterminé dans l'énumération fuivante:

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1815

Com

ment

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Il eft cependant bien entendu que le matériel du génie et de l'artillerie, ainsi que les objets d'armement qui n'appartiennent pas proprement à ces places en feront retirés et transportés à tels endroits que le gouvernement françois jugera convenables; pourvu que ces endroits fe trouvent hors de la ligne occupée par les troupes alliées, et des diftricts où il eft convenu de ne laisser aucunes troupes, foit alliées, foit françoises.

S'il parvenait à la connoiffance du commandant en chef des armées alliées quelque contravention aux ftipulations ci-dessus, il adresserait les reclamations, à cet égard, au gouvernement françois, qui s'engage à faire droit.

y

Les places ci-dessus nommées étant en ce moment dépourvues de garnifons, le gouvernement françois pourra y faire entrer, auffitôt qu'il le jugera convenable, le nombre de troupes qui vient d'être fixé, en prévénant toutefois d'avance le commandant en chef des troupes alliées, afin d'éviter toute difficulté et retard que les troupes françoiles pourraient éprouver dans leur marche.

ART. V. Le commandement militaire, dans toute mande l'étendue des départements qui refteront occupées par militaire les troupes alliées, appartiendra au général en chef de ces troupes: il eft bien entendu cependant qu'il ne s'étendra pas aux places que les troupes françoises doivent occuper en vertu de l'article 4. de la présente convention, et à un rayon de mille toises autour de ces places.

Admi. niftra

vile.

ART. VI. L'administration civile, celle de la justice, tion ci- et la perception des impofitions et contributions de toute espèce, resteront entre les mains des agens de S. M. le Roi de France. Il en fera de même par rap-. port aux douanes. Elles refteront dans leur état actuel, et les commandans des troupes alliées n'apporteront aucun obstacle aux messures prifes par les employés de cette administration pour prévenir la fraude; ils leur prêteront même, en cas de befoin, secours et affiftance,

ART.

bille

ART. VII. Pour prévenir tout abus qui pourrait 1815 porter atteinte au maintien des réglemens de donane, Certifi les effets d'habillement et d'équipement et autres ar- cat pour ticles néceffaires, deftinés aux troupes alliées, ne pour- les haront être introduits que munis d'un certificat d'origine, mens. et à là fuite d'une communication à faire, par les officiers commandant les différens corps, au général en chef de l'armée alliée, le quel à fon tour en fera donner avis au gouvernement françois, qui donnera des ordres en conféquence aux employés de l'administration des douanes.

ART. VIII. Le fervice de la gendarmerie étant re- Gendar connu, néceffaire au maintien de l'ordre et de la tran- merie. quillité publique, continuera à avoir lieu, comme par le pallé dans les pays occupées par les troupes alliées.

territ.

ART. IX. Les troupes alliées, à l'exception de celles Evacuaqui doivent former l'armée d'occupation, évacueront tion du le territoire de France en vingt et un jours après celui frangaia, de la fignature du traité principal. Les territoires qui, d'après ce traité, doivent être cédés aux alliées, ainfi que les places de Landau et Sarrrelonis, feront remis, par les autorités et les troupes françoifes, dans le terme de dix jours, à dater de là fignature du traité.

ces aux

allies

Ces places feront remifes dant l'état où elles le Remifé trouvaient le zo Septembre dernier. Des commiffaires des pla feront nommés de part et d'autre pour vérifier et conftater cet état, et pour délivrer et recevoir respecti vement l'artillerie, les munitions de guerre, plans, modèles et archives appartenant tant aux dites places qu'aux differens diftricts cédés par la France, félon le traité de ce jour.

Des commiffaires feront également nommés pour examiner et conftater l'état des places occupées encore par les troupes françoifes, et qui, d'après l'article 5, du traité principal, doivent être tenues en dépôt, pen. dant un certain tems, par les alliées. Ces places feront de même remifes aux troupes alliées dans le terme de dix jours, à dater de la fignature du traité.

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Il fera nommé auffi des commiffaires d'une part par le gouvernement françois, de l'autre par le général commandant en chef les troupes alliées deftinées à refter en France; enfin, par le général commandant les

troupes

1815 troupes alliées qui fe trouvent aujourd'hui en possession des places d'Avesnes, Landrecies, Maubeuge, Rocroi, Givet, Montmédy, Longwy, Mézières et Sedan, pour vérifier et conftater l'état de ces places et des muni tions de guerre, cartes, plans, modèles, qu'elles contiendront au moment qui fera confidéré comme celui de l'occupation en vertu du traité.

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Les puiffances alliées s'engagent à remettre, à la fin de l'occupation temporaire, toutes les places nommées dans l'article 5. du traité principal, dans l'état où elles fe feront trouvées à l'époque de cette occupation; fauf toutefois les dommages caufés par le tems, et que le gouvernement françois n'aurait pas prévenus par les reparations nécessaires.

Fait à Paris, le 20 Novembre l'an de grâce 1815.

Signé :

1

(L. S.) CASTLEREAGH

(L. S.) WELLINGRON *).

Signé :

(L. S.) RICHELIEU.

Article additionnel.

Les hautes Parties contractantes étant convenues par l'article cinq du traité de ce jour, de faire occuper pendant un certain tems, par une armée alliée, des pofitions militaires en France, et délirant de prévenir tout ce qui pourrait compromettre l'ordre et la difcipline qu'il importe très particulièrement de maintenir dans cette armee, il eft arrêté par le présent Article additionnel, que tout Deferteur qui de l'un ou de l'autre des corps de la dite armée passerait du côté de la France, fera immédiatement arrêté par les autorités françaises et remis au Commandant le plus voifin des troupes alliées, de même que tout Deserteur des troupes françaifes qui pafferait du côté de l'armée alliée, fera immédiatement remis au Commandant français le plus voisin.

Les difpofitions du préfent article s'appliqueront également aux Deferteurs de côté et d'autre qui au

taient

*) Les autres inftrumens fignés de même que ceux du traitéi principal.

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