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port, jusqu'à la méditerranée, entre Cagnes et Nicé, 1814 avec les rectifications fuivantes.

1. Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne de démarcation paffera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Bouffu et Paturage, ainfi que, plus loin, entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin.

2. Dans le département, de Sambre et Meufe, les cantons de Valcour, Florennes, Beauraing et Gêdinne appartiendront à la France; la démarcation, quand elle atteint ce département, fuivra la ligne qui fépare les cantons précités, du département de Jemmapes et du refte de celui de Sambre et Meufe.

3. Dans le département de la Mofelle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, fera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf et par celle qui fépare le canton de Tholey du refte du département de la Mofelle.

4. Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval refteront à la France, ainfi que la partie de celui de Lebach, qui eft fituée au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laiffant ces différens endroits hors de la frontière Françoife), jusqu'au. point où, pris de Querfeille (qui appartient à la France), la ligne qui fépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui fépare ceux d'Arneval et de Lebach; la frontière de ce côté fera formée par la ligne cf-deffus défignée, et enfuite par celle qui fépare le canton d'Arneval, de celui de Bliescaftel.

5. La fortereffe de Landau, ayant formé, avant l'année 1792, un point ifolé dans l'Allemagne, la France conferve au-delà de fes frontières une partie des départemens du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la fortereffe de Landau et fon rayon au refte du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Oberfteinbach (qui refte hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Mofelle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, fuivra la ligne qui fépare les cantons de Weiffenbourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmaflens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne),

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jus

1814 jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la fortereffe de Landau. De ce rayon, qui refte ainfi qu'il étoit en 1792, la nouvelle frontière fuivra le bras de la rivière de la Queich qui, en quittant ce rayon, près de Queichheim (qui refte à la France), paffe près des villages de Mertenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également François), jusqu'au Rhin, qui continuera enfuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

Quant au Rhin, le Thalveg conftituera la limite, de manière cependant que les changemens que fubira par la fuite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet fur la propriété des isles qui s'y trouvent; l'état de poffeffion de ces îles fera rétabli tel qu'il existoit à l'époque de la fignature du traité de Lunéville.

6. Dans le département du Doubs, la frontière fera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-deffus de la Rançonnière près de Locte, et fuive la crète du Jura entre le Cerneux - Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime da Jura fituée à environ fept ou hait mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

7. Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire francois, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suiffe), reftent les mêmes qu'elles étoient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de SaintJulien (à l'exception de la partie fituée au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Loire entre près de Chancy dans le territoire Génevois, le long des confins de Sefeguin, Lacouex et Sefeneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier (à l'exception de la portion qui fe trouve à l'eft d'une ligne qui fuit les confins de la Muraz, Buffy, Pers et Cornier, qui feront hors des limites Françoifes) et le canton de la Boehe (à l'exception des endroits nommés la Boche et Armanoy avec leurs diftricts), refteront à la France. La frontière fuivra les limites de ces différens cantons et les lignes qui féparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conferve pas.

8. Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la fous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital de Saint-Pierre d'Albigny, de

la

la Bocette et de Montmélian); et la fous-préfecture 1814. ' d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverge, fituée à l'eft d'une ligne qui paffe entre Ourechaife et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté oppofé, et qui fuit après la crète des montagnes jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

Du côté des Pyrénées, les frontières reftent telles qu'elles étoient entre les deux royaumes de France et d'Efpagne à l'époque du 1 Janvier 1792, et il fera de fuite nommé une commiffion mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de fouveraineté, de fazeraineté et de poffeffion fur tous les pays et ditricts, villes et endroits quelconques fitués hors de la frontière ci-deffus défignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle fe trouvoit avant le i Janvier 1792.

Les cours alliées affurent à la France la poffeffion de la principauté d'Avignon, du comtat Venaiffin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1 Janvier 1792.

Les puiffances fe réfervent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable pour leur fûreté.

Pour éviter toute léfion de propriétés particulières et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés fur les frontières, il fera nommé par chacun des états limitrophes de la France, des commiffaires pour procéder, conjointement avec des commiffaires François, à la délimitation des pays refpectifs.

Auffitôt que le travail des commiffaires fera terminé, il fera dreffé des cartes fignées par les commiffaires respectifs, et placé des poteaux qui conftateront les limites réciproques.

munica.

tions

ART. IV. Pour affurer les communications de la Comville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suiffe, fituées fur le lac, la France confent à ce que entre l'usage de la route par Verfoy foit commun aux deux Geneve

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et la

pays. Suiffe.

1814 pays.

tion du

Les gouvernemens refpectifs s'entendront à l'amiable fur les moyens de prévenir la contrebande et de régler le cours des poftes et l'entretien de la route. Naviga ART. V. La navigation fur le Rhin, du point où il Rhin. devient navigable jusqu'à la mer et réciproquement, fera libre, de telle forte qu'elle ne puiffe être interdite à perfonne, et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les états riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

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Il fera examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la dispofition ci-deffus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, féparent ou traversent différens états.

Hol. ART. VI. La Hollande, placée fous la fouverainetée lande de la maifon d'Orange, recevra un accroiffement de territoire. Le titre et l'exercice de la fouveraineté n'y pourSuiffe, ront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

magne,

Italic.

Malte.

Les états de l'Allemagne feront indépendans et unis par un lieu fédératif.

La Suiffe indépendante continuera de fe gouverner par elle-même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, fera compofée d'états fouverains.

ART. VII. L'isle de Malte et fes dépendances appartiendront en toute propriété et fouveraineté à S. M. Britannique.

ART. VIII. S. M. Britannique ftipulant pour elle et fes alliés, s'engage à reftituer, à S. M. très-chrétienne, dans les délais qui feront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établiffemens de tout genre que la France poffédoit au r Janvier 1792 dans les mers et fur les continens de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Afie, à l'exception toutefois des isles de Tabago et de SainteLucie, et de l'isle de France et de fes dépendances, nom. mément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. trèschrétienne cède en toute propriété et fouveraineté à S. M. Britannique, comme auffi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle et que S. M.

très

très chrétienne rétrocède à S. M. catholique en toute 1814 propriété et fouveraineté.

ART. IX. S. M. le Roi de Suède et de Norvége, en Guadaconféquence d'arrangemens pris avec fes alliés, et pour loupe. l'exécution de l'article précédent, confent à ce que l'isle de la Guadeloupe foit reftituée à S. M. très-chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir fur cette islę.

ART. X. S. M. très - fidèle, en conféquence d'arran- Guyane. gemens pris avec fes alliés, et pour l'exécution de l'ar. ticle VIII, s'engage à reftituer à S. M. très - chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guyane Françoife, telle qu'elle exiftoit au 1 Janvier 1792.

L'effet de la ftipulation ci-deffus, étant de faire revivre la conteftation exiftante à cette époque au fujet des limites, il eft convenu que cette conteftation fera ter.. minée par un arrangement amiable entre les deux cours, fous la médiation de S. M. Britannique.

ART. XI. Les places et forts exiftans dans les colo. Forts. nies et établiffemens qui doivent être rendus à S. M. très - chrétienne, en vertu des articles VIII, IX et X, feront remis dans l'état où ils fe trouveront au moment de la fignature du préfent traité.

Indes.

ART. XII. S. M. Britannique s'engage à faire jouir conti les fujets de S. M. très-chrétienne relativement au com- nent des merce et à la fûreté de leurs perfonnes et propriétés dars les limites de la fouveraineté Britannique fur le continent des Indes, des mêmes facilités, priviléges et protection qui font à préfent ou feront accordés aux nations les plus favorifées. De fon côté, S. M. très-chrétienne n'ayant rien plus à coeur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il eft en elle, à écarter dès à préfent des rapports des deux peuples, ce qui pourroit un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établisfemens qui lui doivent être reftitués et qui font fitués dans les limites de la fouveraineté Britannique fur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établiffemens que le nombre des troupes néceffaires pour le maintien de la police.

ART. XIII. Quant au droit de pêche des François fur Terre le grand banc de Terre-Neuve, fur les côtes de l'isle de neuve.

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