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Dans le cas d'un danger fubit extérieur, le canton 1814 menacé peut, à la vérité, inviter les autres cantons à le fecourir. Cependant le chef-lieu doit en être prévenu de fuite. Celui-ci provoquera alors la réunion de la diète, à laquelle appartiennent toutes les mefures relatives à la fûreté de la confédération. Tous les cantons requis font tenus de fournir les fecours demandés.

En cas de danger extérieur, les dépenfes feront fupportées par la confédération. La tranquillité étant troublée dans l'intérieur elles feront à la charge du canton qu'il faudra fecourir, à moins que la diète ne prenne une autre détermination par quelques circonstances particulières.

ART. V. Toutes prétenfions ou différends entre les Déci cantons far des cas qui ne font pas garantis par le traité fons de d'alliance, feront décidés par la confédération. Le cours rends. et la forme de cette action font fixés comme suit:

Chacun des deux cantons en litige choifit parmi les magistrats des autres cantons deux, ou, lorsque les cantons s'accorderont à cet égard un arbitre. Lorsque le différend a lieu entre plus de deux cantons, ce nombre eft choifi par chaque partie. Ces arbitres réunis s'emprefferont de concilier amicalement le différend par leur médiation. Si elle ne peut avoir lieu, les arbitres choifiront un fur-arbitre parmi les magiftrats d'un canton non intéressé à la cause et qui n'aura pas fourni d'arbitre. Si les arbitres ne peuvent pas s'accorder fur le choix du far-arbitre et qu'un des cantons réclame à cet égard, ce fur-arbitre fera choifi par la diète; mais en ce cas, les cantons qui fe trouvent en différend ne pourront point donner leurs voix. Le fur- arbitre et les arbitres chercheront encore à concilier les différends par la voie de médiation, ou en décideront, en cas de foumiffion réciproque, par fentence; mais fi l'un ou l'autre de ces cas n'a pas lieu, ils décident de la queftion felon le droit. La fentence fera fans appel, et en cas de befoin, elle fera mile à exécution par les mesures de la diète.

La décifion fur les frais doit avoir lieu en même tems, ils confiftent dans ceux des arbitres et du fur-arbitre; Ceux-ci choifis d'après les difpofitions ci-deffus feront libérés par leur gouvernement du ferment pour leur canton dans la difficulté dont il s'agira.

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Dans toutes les difficultés qui furviendront, les cantons qu'elles concernent doivent s'abftenir de toute mefure arbitraire ou de la voie des armes ; ils devront fuivre exactement le cours du droit fixé dans cet article et exécuter la fentence dans toutes les parties.

ART. VI. Il ne doit être conclu entre les cantons individuellement aucune alliance défavorablé à la confédé. ration générale, ou au droit d'autres cantons.

Prin- ART. VII. La confédération rend hommage au prin. cie. cipe qu'ayant reconnu les 19 cantons, il n'y a plus de fujets en Suiffe; qu'ainfi la jouiffance des droits politiques ne peut jamais être le privilége exclufif d'une claffe de citoyens d'un canton.

Diète.

ART. VIII. La diète foigne felon les préfcriptions du traité d'alliance les affaires de la confédération qui lui ont été remifes par les cantons qui votent felon leurs inAructions. Chaque canton a une voix, la quelle est émise par un député. Elle s'affemble dans la capitale du chef. lieu où elle doit se réunir, ordinairement tous les ans au premier Lundi de Juillet, et extraordinairement fi le cheflieu la dècrête, ou fur la demande de cinq cantons. Le bourgmeftre ou avoyer du chef-lieu a la présidence.

La diète déclare la guerre et conclut la paix. Elle feale conclut des alliances avec les Etats étrangers. Cependant pour ces négociations importantes, les trois quarts des voix des cantons font néceffaires; dans toutes les autres affaires qui font foumifes par le préfent traité à la diète, la majorité abfolue en décide. Les traités de commerce avec les Etats étrangers feront conclus par la diète.

Les capitulations militaires ou traités fur des objets économiques et de police peuvent être conclus par les cantons individuellement avec les puissances étrangères; mais ils ne peuvent être contraires ni au traité d'alliance, ni aux alliances exiftantes, ni aux droits constitutionnels d'autres cantons, et doivent ainfi être portés à la connaiffance de la diète.

Les députés de la confédération dont la miffion eft jugée néceffaire, feront nommés par la diète. Elle prend toutes les mesures néceffaires pour la fûreté extérieure et intérieure de la confédération. Elle fixe l'organisation du contingent des troupes, ordonne leur mife fur pied, détermine leur emploi, nomme le général, l'état-major

et

et les colonels de la confédération. Elle ordonne, d'ac- 1814 cord avec les gouvernemens cantonnaux, la formation et l'équipement du contingent militaire.

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chef

ART. IX. Dans des circonftances extraordinaires, et Pleinsfi elle ne peut pas refter en permanence, la diète eft au- voirs torisée à donner au chef-lieu des pleins - pouvoirs parti- pour le culiers. Elle peut auffi adjoindre à l'autorité du chef- lieu. lieu qui eft chargée de la direction des affaires de l'alliance, des repréfentans de la confédération. Dans les deux cas, les deux tiers des voix font néceffaires.

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Les reprefentans de la confédération feront choifis par les cantons qui alternent dans les fix claffes fuivantes :

Les deux chefs-lieux directeurs qui ne font pas en office donnent alternativement le 1er repréfentant de la confédération. Le 2d eft fourni par Uri, Schwitz, Underwald; le 3e par Glaris, Zug, Appenzel, Schaffhoufe; le 4e par Fribourg, Bâle et Soleure; le ge par les Grifons, Saint-Gall et Argovie, et le 6e par Vaud, Turgovie et Teffin.

La diète donne aux repréfentans de la confédération les inftructions néceffaires, et fixe la durée de leurs fonctions. Dans tous les cas ces dernières ceffent par une nouvelle convocation de la diète. Les repréfentans de la confédération feront indemnifés par la caiffe fédérale.

ART. X. La direction des affaires, quand la diète La din'eft pas affemblée, fera remife à un chef-lieu avec les rection. pouvoirs exercés jusqu'en 1798. Le chef-lieu alterne tous les deux ans entre les cantons de Zurich, Berne et Lucerne; cet ordre commencera le 1 Janvier 1815. Une chancellerie de la confédération est adjointe au chef-lieu. Elle confifte en un chancelier et un fecrétaire d'état qui feront choifis par la diète.

ART. XI. Le libre achât des denrées, productions comdu pays et marchandifes de commerce eft affuré, et pour merce. ces objets, ainfi que pour le bétail, l'exportation, le tranfit d'un canton à l'autre auront également lieu fans obftacles avec la réserve des mesures de police néceffaires contre l'ufure et l'accaparement. Ces mesures doivent être fixées par les citoyens d'un canton comme pour les habitans des autres cantons.

Les péages exiftant actuellement fur les routes et les ponts, approuvés par la diète, font maintenus; mais fans fon approbation, on ne peut en établit de nouveaux, ni

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élever

1814

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élever le taux de ceux qui exiftent, ni leur perception, fi elle a été limitée, être prolongée au de là.

Les droits de traite de canton à canton font abolis. ART. XII. La confervation des couvens et chapitres, vens et et la fureté de leurs propriétés, autant que cela dépend Chapi- des gouvernemens cantonnaux font garantis. Leurs biens foumis, ainfi que les proprietés particulières aux contributions et aux impôts.

tres.

Concor

puis

ART. XIII. La dette nationale Helvétique dont le montant à été fixé le 1 Novembre 1804 à 3,118,336 fr. eft

reconnue.

ART. XIV. Tous les concordats et les conventions

dats de- fédérales depuis l'année 1803 qui ne font pas contraires 1803. aux principes de la préfente alliance font maintenus. La collection des décrets de la diète donnés dans la même espace de tems, doit être préfentée pour la révifion, à la diète de 1815, qui décidera lesquels feront dorénavant obligatoires.

Dépofi. tion

ART. XV. Le préfent traité d'alliance ainfi que les conftitutions cantonnales doivent être dépofés dans les chives. archives de la confédération.

aux ar

Etat des

(Suivent les fignatures et le fceau.)

II. La convention particulière du 16 Août 1814 doit être réunie au traité d'alliance comme article additionnel; ils doivent être expédiés ensemble.

Convention.

La diète confidérant que diverfes prétentions territoriales et autres. en indemnités ou équivalens de droit et de propriétés poffédées ci-devant par des cantons fur d'autres cantous ont été dépofées dans les protocôles de la diète, et qu'il eft abfolument néceffaire au maintien du repos, de la concorde et de la confiance entre les confédéres, d'examiner et régulariser cea prétentions avant que la garantie non conditionnelle ftipulée dans le traité d'alliance puiffe êtré en vigueur.

Décrête:

ART. I. A l'égard des prétentions ci-deffus de quelpréten ques anciens cantons, foit fur des parties de territoire d'autres cantons, foit pour les dédomagemens et équivalens de droits et propriétés poffédées ci-devant dans

tions.

iceux, il doit être remis jusqu'au 24 Août une fixation 1814 exacte et indication détaillée de la part des cantons formant ces prétentions.

ART. II. Il doit être nommé par les cantons qui for- Médiament ces prétentions ainfi que par ceux à qui elles font teurs. adreffées, deux médiateurs de chaque côté choifis dans des cantons non intéreffés, et l'effai d'une conciliation amiable doit être tenté par eux au fujet de ces prétentions.

bitral.

ART. III. Si contre toute attente cette médiation Jugeamiable reftait fans fuccès pendant l'espace de trois mois, mentar les prétentions en indemnités et reftitutions feront, fuivant l'ufage ancien, renvoyées par les médiateurs à un jugement arbitral et mifes en règle confermément l'article V. du traité d'alliance.

riales.

ART. IV. Mais pour ce qui regarde les parties de Préten territoire réclamées, celles-ci doivent être exceptées de tions la garantie, auffi longtems que les prétentions qui y font territo relatives n'auront pas été décidées par des arrangemens ultérieurs. Jusqu'alors les, cantons intéreffés doivent entièrement s'abstenir de toute entreprife qui pourroit troubler le repos public.

ART. V. Dès que le pacte fédéral et la convention Mife en préfente auront été ratifiés par la pluralité des Etats, vigueur l'alliance de la confédération fera déclarée conclue et de l'al conftituée et toutes les autres difpofitions entreront en pleine force.

liance.

ART. VI. Ces ratifications devront parvenir jusqu'au Ratifi 5 Septembre.

(Suivent les fignatures.)

III. Les cantons contractans continuent comme confédération Suiffe. Ils déclarent qu'ils font entrés dans cette alliance librement et fans gêné, qu'ils la maintiendront dans le bonheur comme dans l'adverfité, et particulièrement que dès à présent ils veulent remplir réciproquement tous les devoirs et obligations qui en résultent; et pour

qu'un

cations.

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