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1815 mais toujours fous la condition fpécifiée dans l'article 4. additionel du traité de Paris du 30 Mai 1814.

Fait à Paris, le zo Novembre, l'an de grâce 1815.

Signé:

Signé :

(L. S.) CASTLEREAGH.

(L. S.) RICHELIEU.

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Mar

fes in

(L. S.) WELLINGTON.

Article additionel.

Les reclamations des fujets de S. M. Britannique, chandi fondées fur la décision de S. M. T. C., relativement aux trodui marchandifes angloifes introduites à Bordeaux par fuite du tarif des douanes publié dans la dite ville par S. A. R. Mgr. le duc d'Angoulême, le 24 Mars 1814, feront liquidées et payées d'après les principes et le but indiqués dans cette décifion de S. M. T. C.

tes à Borde

aux,

La commiffion créée par l'article 13. de la convention de ce jour, eft chargée de procéder immédiatement à la liquidation de ladite créance et à la fixation des époques du paiement en argent effectif.

La décision qui fera rendue par les commissaires, fera exécutée, immédiatement felon fa forme et teneur.

Le préfent article additionel aura la même force et valeur que s'il était inféré mot à mot dans la convention de ce jour, relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des fujets de S. M. Britannique envers le gouvernement françois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

Signé :

(L. S.) CASTLEREAGH.
(L. S.) WELLINGTON.

Signé :

(L. S.) RICHELIEU.

65. f.

Convention conclue en conformité de l'article neu- 1815 vième du traité principal, et relative aux récla- 20 Nov. mations provenant du fait de la non exécution des articles 19. et fuivans du traité du 30 Mai 1814, entre la France d'une part, et l'Autriche, la Pruffe, et la Ruffie et leurs alliés, de l'autre, fignée à Paris le 20 Nov. 1815.

(Copie préfentée aux deux chambres du Parlement Britannique n. 13. fr. et angl. et fe trouve dans l'imprimé de Vienne p. 34; dans SCHOELL T. IX. etc.)

Pour applanir les difficultés qui fe font élevés fur

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l'exécution de divers articles du traité de Paris du 30 Mai 1814, et notamment sur ceux relatifs aux réclamations des fujets des puiffances alliées, les hautes parties contractantes défirant faire promptement jouir leurs fujets refpectifs des droits que ces articles leur affurent, et prévenir en même tems, autant que posfible, toute conteftation qui pourrait s'élever fur le fens de quelques dispofitions dudit traité, font convenues des articles fuivans:

admifi

ART. I. Le traité de Paris du 30 Mai 1814, étant Recla confirmé par l'art. 11. du traité principal auquel la pré- mation fente convention eft annexée, cette confirmation s'étend bles. nommément aux art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 et 31. dudit traité, autant que les ftipulations renfermées dans ces articles n'ont pas été changées ou mo difées par le préfent acte, et il eft expreflément convenu que les explications et les développemens que les hautes parties contractantes ont jugé propos de leur donner par les articles fuivans, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature, qui feraient autorifées par le dit traité, fans être spécialement rappelées par la préfente convention.

dation

ART. II. En conformité de cette dispofition, S. M. Liqui T. C. promet de faire liquider dans les formes ci-après indiquées, toutes les fommes que la France fe trouve objets.

et fes

1815 devoir dans les pays hors de fon territoire tel qu'il eft conftitué par le traité auquel la préfente convention est annexée, en vertu de l'art. 19. du traité de Paris du 30 Mai 1814, foit à des individus, foit à des communes, foit à des établissemens particuliers dont les revenus ne font pas à la dispofition des gouvernemenɛ. Cette liquidation s'étendra fpécialement fur les réclamations fuivantes :

fourniture.

Arriè

folde

etc.

1. Sur celles qui concernent les fournitures et preftations de tout genre faites par des communes ou des individus, et en général par tout autre que les gouvernemens, en vertu des contracts ou de dispofitions émanées des autorités administratives françoifes renfermant promeffe de paiement; que ces fournitures et prestations aient été effectuées dans et pour les magafins militaires en général, ou pour l'approvisionnement des villes et places en particulier, ou enfin aux armées françoiles, ou à des détachemens de troupes, ou à la gendarmerie, ou aux adminiftrations françoifes, ou anx hôpitaux militaires, ou enfin pour un fervice public quelconque.

Ces livraisons et preftations feront justifiées par les reçus des gardes magafins, officiers civils ou militai res, commiffaires, agens ou furveillans, dont la validité fera reconnue par la commiffion de liquidation dont il fera question à l'art. 5. de la préfente convention.

Les prix en feront réglés d'après les contracts ou autres engagemens des autorités françoifes, ou, à leur défaut, d'après les mercuriales des endroits les plus rapprochés de celui où le versement à été fait.

2. Sur les arriérés de folde et de traitement, frais reide de voyage, gratifications et autres indemnités revenant à des militaires ou employés à l'armée françoise, devenus par le traités de Paris du 30 Mars 1814, et du 20 Novembre 1815, fujets d'une autre puissance, pour le tems où des individus feraient dans les armées françoises, ou étaient attachés à des établissemens qui en dépendaient, tels qu'hôpitaux, pharmacies, maga

fins ou autres.

La juftification de ces demandes devra fe faire par la production des pièces exigées par les lois et régle mens militaires.

3. Sur la reftitution des frais d'entretien des mili- 1815 taires françois dans les hofpices civils qui n'apparte- Hospi. naient pas au gouvernement, autant que le paiement de ces. cet entretien a été ftipulé par des engagemens exprés: lá quotité de ces frais fera juftifiée par les bordereaux certifiés par les chefs de ces établissemens.

4. Sur la reftitution des fonds confiés aux postes pofter. aux lettres françoifes, qui ne font parvenus à leur deftination, le cas de, force majeure excepté.

5. Sur l'acquit des mandats, bons et ordonnances Mande paiement fournis, foit fur le tréfor public de France, dats Toit fur la caille d'amortiffement, ou leurs annexes, ordonainsi que des bons donnés par cette dernière caille; nanoes. lesquels mandats bons et ordonnances, ont été souscrits en faveur d'habitans, de communes ou d'établissemens fitués dans les provinces qui ont ceffé de faire partie de la France, ou fe trouvent entre les mains de ces habitans, communes et établissemens; fans que, de la part de la France, on puiffe refufer de les payer, par la raison que les objets par la vente desquels ces bons, mandats et ordonnances devaient être réalisés, ont paffé fous un gouvernement étranger.

doma

6. Sur les emprunts faits par les autorités françoi- Emles civiles ou militaires, avec promeffe de reftitution. prunts. 7. Sur les indemnités accordées pour non jouis- Biene fance de biens domaniaux donnés en bail; fur toute niaux. autre indemnité et réftitution pour fait d'affermage de biens domaniaux ainfi que fur les vacations, émolumens et honoraires pour éstimation, vifite ou expertise de bâtimens et autres objets, faite par ordre et pour compte du gouvernement françois, en tant que ces indemnités, réstitutions, vacations, émolumens et honoraires ont été reconnus être à la charge du gouvernement, et légalement ordonnés par les autorités françoifes alors exiftantes.

des

8. Sur le remboursement des avances faites par les avances caisses communales, par ordre des autorités françoises, et avec promefle de réftitution.

commu

nes.

prife de

9. Sur les indemnités dues à des particuliers pour Indemprife de terrein, demolition, deftruction de bâtimens, nites qui ont eu lieu d'après les ordres des autorités mi pour litaires françoifes pour l'agrandiffement ou la fûreté des terrein, places fortes et citadelles, dans le cas où il eft dû eto. indemnité, en vertu de la loi du to Juillet 1791, et

lors

1815 lorsqu'il y aura eu engagement de payer, résultant foit d'une expertise contradictoire, réglant le montant de l'indemnité, foit de tout autre acte des autorités françoiles.

Banque

de Ham.

'de den.

rées co

ART. III. Les réclamations du fénat de Hambourg, bourg. Concernant la banque de cette ville, feront l'objet d'une convention particulière entre les commissaires de S. M. T. C. et ceux de la ville de Hambourg. Saifies ART. IV. Seront également liquidées les réclamations que préfentent plufieurs individus, contre l'exéloniales. cution d'une ordre en date de Noflen, le 8 Mai 1813, en vertu duquel on a faifie, à leur préjudice, des denrées coloniales, dont ils avaient acquis une partie du gouvernement françois, et en vertu duquel ils ont été contraints de payer une feconde fois pour des cotons, les droits et doubles droits de douanes, quoiqu'ils le fullent libérés, en tems utile, de ce qu'ils devaient légalement. Ces réclamations feront liquidées par les commiffaires établis, par la convention de ce jour, et leur montant fera payé en infcriptions au grand livre de la dette publique, à un cours qui ne pourra pas être au-deffous de 75, de la même manière qu'il a été convenu par la préfente convention à l'égard des cautionnemens à rembourfer.

Com ART. V. Les hautes parties contractantes, animées millions du défir de convenir d'un mode de liquidation propre dation, en même tems à en abréger le terme, et à conduire

de liqui.

dans chaque cas particulier à une decifion definitive, ont réfolu, en expliquant les difpofitions de l'art. 20. du traité du 30 Mai 1814, d'établir des commissions de liquidation, qui s'occuperont en premier lieu de l'examen de réclamations, et des commiffions d'arbitrage qui en décideront dans le cas où les premières ne feraient pas parvenues à s'accorder. Le mode qui fera adopté à cet égard eft le fuivant.

1. Immédiatement après l'échange des ratifications du préfent traité, la France et les autres hautes parties contractantes, ou intéreffées à cet objet, nommeront des commiffaires liquidateurs et des commisfaires juges qui réfideront à Paris, et qui feront chargés de régler et faire exécuter les difpofitions renfer mées dans les art. 18 et 19. du traité du 30 Mai 1814, et dans les art. 2. 4. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 22. 23 et 24. de la préfente convention.

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