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infcrits immédiatement fur le grand livre de la dette 1815 publique, au débit de leur dépôt, et au crédit des com

millaires liquidateurs des gouvernemens reclamans.

ART. XXII. Les fouverains actuels de pays qui Art. 21.

Paris renou

ont ceffé d'appartenir à la france, renouvellent l'en- du T de gagement qu'ils ont contracté par l'article 21. de la paix du 30 Mai 1814,de tenir compte au gouvernement velló, françois, à partir du 22 Décembre 1813, de celles des dettes de ces pays qui ont été converties en infcriptions au grand- livre de la dette publique de France. Les états de toutes ces dettes feront dreffés et arrêtés par les commiffions établies par l'article 5. de la préfente convention. Il eft bien entendu que le gouvernement françois continuera de payer les rentes de ces infcriptions.

mens

aux fu

jets français

ART. XXIII. Les mêmes gouvernemens renouvellent Rem l'engagement de rembourfer aux fujets françois, ferviteurs bourse des pays cédés, les fommes qu'ils ont à réclamer à titre de cautionnemens, dépôts on confignations, dans leurs trefors refpectifs. Ces rembourfemens fe feront de la même manière qui à été convenue par l'article 19. de la préfente convention à l'égard des fujets de ces pays qui ont fait des verfemens de la même nature.

tions d.

caution

nemens.

ART. XXIV. Il est réfervé au gouvernement fran- Deduc çois la faculté de déduire des cautionnemens que par l'article 22. du traité du 30 Mai 1814, et par l'article 10. de la préfente convention, il s'eft engagé à rembourfer, les débets des comptables qu'un jugement de la cour des comptes, rendu avant le 30 Mai 1814, aurait déclares rétentionnaires de deniers publics. Cette déduction fe fera fans préjudice des pourfuites qui, en cas d'infuffifance des cautionnemens, pourront être dirigées contre les rétentionnaires par les voies ordinaires, et pardevant les tribunaux du pays où ces comptables font domiciliés.

d. fous

d'effets

ART. XXV. Dans les pays cédés par la paix du pour 30 Mai 1814, et par préfent traité, les foufcripteurs fuite d'effets négociables au profit du tréfor royal, ou de la crip caisse d'amortillement, autres que receveurs des con teurs tributions directes, qui ne les auraient point acquittés negoa leur échéance, pourront être pourfuivis en rembour- ciables. fement devant les tribunaux ordinaires du pays où ils. font domiciliés, à moins qu'ils n'euffent été contraints

de

1815

de fe libérer antérieurement au 30 Mai 1814, ou, pour les pays cédés par le préfent traité, antérieurement au 20 Novembre 1815, entre les mains des agens des nouveaux poffeffeurs du pays.

Reci- ART. XXVI. Tout ce qui a été convenu par la procité préfente convention à l'égard du terme dans lequel

Bent

heim et Stein

les créanciers de la France préfenteront leurs réclama tions à liquidation, des époques où les bordereaux de liquidations feront dréffés, des intérêts alloués aux diverfes claffes de créances, et du mode dont elles feront payées, s'applique également aux créances que les françois ont à former contre les gouvernemens des pays détachés de la France.

Fait à Paris, le Novembre 1815.

(Suivent les fignatures).

Article additionnel.

La maison des comtes de Bentheim et Steinfurt ayant formé contre le gouvernement françois une ré

furt. clamation à différens titres, favoir:

En vertu d'une convention du 22 Mai 1804,

la fomme de

Intérêts à 6 pour cent de cette fomme
Pour reftitution de contribution foncière
Deblayement de l'Yffel

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Pour diverses aliénations et indemnités
Pour revenu du comté de Bentheim de.
puis la prife de poffeffion par le gou-
vernement françois

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634,000

2,225,000

Total 4,247,200,

il a été convenu, par
forme de transaction, que le gou-
vernement françois paiera à cette maison, pour toute
réclamation quelconque.

1. La fomme de huit cent mille francs en numé. raire, payable par douzièmes, de mois en mois, à commencer du 1 Janvier 1816.

I

2. Celle de cinq cent dix mille francs en inscriptions au grand-livre de la dette publique, au pair, en lui garantiffant le cours de 75, ou bonifiant la différence entre le cours du jour et 75: Ces infcriptions feront délivrées d'ici au i Janvier et avec jouiffancc du 22 Mars 1816.

Au

Au moyen du paiement de cette fomme de 1,3 10,000 1815

francs, la maifon des comtes de Bentheim et Stein-
furt renonce à rien demander ni répéter du gouverne-
ment françois, à tel titre et pour telle caufe que soit,
edit abandon étant fait à titre de transaction.
Fait à Paris, le 20 Novembre l'an de gràce 1815.
(Suivent les fignatures).

65. g.

Acte de ratification de la part de S. M. Impériale et Royale apoftolique, en date du 15 Janvier 1816.

(Imprimé de Vienne).

Nos Franciscus Primus divina favente clementia Au

ftriae Imperator, Hirofolymae, Hungariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae et Lodomeria rex, archidux Austriae, dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, fuperioris et inferioris Silefiae, Magnus princeps Transilvaniae, Marchio Moraviae, comes Habsburgi et Tyrolis etc. etc.

Notum teftatumque omnibus et fingulis, quorum interest, tenore praefentium facimus:

Foederati adverfus perduelles conatus Napoleonis Bonaparte Principes et Rex Chriftianiffimus, pari animati defiderio, reftabilitam Supremi Numinis auxilio in Europa tranquillitatem fpeciali tractatu permuniendi, cujus ftipulationes praedictae pacis ftabilitatem evincerent, ad adfequendum faluberrimum hunc fcopum ex una et altera parte plenipotentiarios denominarunt miniftros qui de fequentibus articulis convenerunt: (Ici font inférés tous les documens ci-dessus côttés n. 65 a — 65 f).

Nos igitur lectis et perpenfis omnibus et fingulis Tractatus hujus articulis illos omnes et fingulos omnino adprobavimus atque hifce ratos gratosque habere declaramus ac profitemur, verbo Noftro Caefareo-Regio spondentes Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter adimpleturos effe, in quorum fidem ac robur praefens ratihabitionis Noftrae inftrumentum manu Noftra

1815

So Nov.

1

Noftra fignificavimus, figilloque Noftro Caefareo Regio appenfo majori firmari juffimus. Dabantur in civitate Noftra Mediolano die decima quinta menfis Januarii anno millefimo octigentefimo decimo fexto, regnorum Noftrorum vigefimo quarto.

FRANCISCUS.

CLEM. WENC. Princeps A METTERNICH-
WINNEBURG- OCHSENHAUSEN.

Ad Mandatum Sacr. Caef. ac Reg. Apoftolicae
Majeftatis proprium:

ANDREAS FLORIMUNDUS Comes A MERCY.

*

L'échange des ratifications du traité de Paris ont eu lien entre la France et l'Angleterre le 17 janv.

la Pruffe
L'Autriche
la Ruflie

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65. b.

Traité d'alliance entre les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne de la Pruffe et de la Ruffie. Signé à Paris le so Nov. 1815 *).

(Copies préfentées aux deux chambres du Parlement, en Anglais p. 30. 75. 79. en Français p. 29. 75. 79. comp. avec l'Imprimé de Vienne de l'Imp. I. et R. 4. etc.)

Au Nom de la très-fainte et indivisible Trinité.

Lie

le but de l'alliance conclué à Vienne le 25 Mars 1815, ayant été heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre des chofes, que le dernier attentat de Napoléon Buonaparte avait momentanément subverti, LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi du royaume-uni de la Grande - Brétagne et d'Irlande,

*) Ca traité a été figné en 5 inftrumens féparés
Entre la Grande Brétague et la Pruffe.

Pruffe et l'Autriche.

Rullie et l'Autriche.

Ruffie.

l'Autriche.

le

pas

le roi de Pruffe et l'empereur de toutes les Ruffies, 1815 confidérant que le repos de l'Europe eft effentiellement lié à l'affermiffement de cet ordre de chofes, fondé sur le maintien de l'autorité royale et de la charte con. ftitutionnelle, et voulant employer tous leurs moyens pour que la tranquillité générale, objet des voeux de l'humanité et but conftant de leurs efforts, ne foit troublée de nouveau; désirant en outre de reflerer les liens qui les uniflent pour l'intérêt commun de leurs peuples, ont réfolu de donner aux principes confacrés par les traités de Chaumont du Mars 1814, et de Vienne du 25 Mars 1815, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité folennel, les principes qu'elles fe proposent de fuivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la menacer.

A cette fin, les hautes parties contractantes ont nommé, pour difcuter, arrêter et ligner les conditions. de ce traité; favoir, S. M. l'empereur d'Autriche, le prince de Metternich et le baron de Weffenberg; S. M. le roi du royaume-uni de la Grande Brétagne et d'Irlande, le duc de Wellington et mylord Caftlereagh (S. M. le roi de Pruffe, le prince de Hardenberg et le Baron de Humboldt; et S. M. l'empereur de toutes les Ruffies, le prince Rafoumoffsky et le comte de Capodistria);

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, fe font réunis, fur les articles suivans. ......

traité de

ART. I. Les hautes parties contractantes fe pro- Mainmettent réciproquement de maintenir dans la force tien an et vigueur le traité ligné aujourd'hui avec S. M. T. C. ce jour, et de veiller à ce que les ftipulations de ce traité, ainsi que celles des conventions particulières qui s'y rapportent, foient ftrictement et fidélement exécutées dans toute leur étendue,

renou

ART. II. S'étant engagés dans la guerre qui vient Arrande finir, pour maintenir inviolables les arrangemens gemens arrêtés à Paris l'année dernière pour la fûreté et l'intérêt vellés. de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé convenable de renouveler, par le préfent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires, les dits arrangemene, fauf les modifications que le traité figné

aujourd'.

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