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1814 qu'un acte aufi important à la patrie obtienne une garan

tie facrée, les cantons contractans promettent que dans le courant de la diète actuelle, ils ne feront pas feulement figner et fceller cette alliance par les envoyés plénipotentiaires de chaque Etat, mais qu'ils la feront confirmer par un ferment folennel, felon l'antique usage.

Ainfi fait à Zurich; le 8 Septembre 1814.

Au nom de la diète: Son préfident bourguemaitre du cantón de Zurich,

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14.

24 Déc. Traité de paix et d'amitié entre S. M. B. et les Etats-Unis d'Amérique, figné à Gand le

24 Décember 1814

(Journal de Francfort. 1815. No. 283. 284. 291. 298. SCHOLL pièces offic. T. IX, p. 534.)

300.

S. M. Britannique et les Etats-Unis d'Amérique vou

lant terminer la guerre qui a malheureusement fubfifté entre les deux pays, et rétablir fur les principes d'une parfaite réciprocité la paix, l'amitié et bonne intelligence entr'eux, ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires refpectifs, favoir: Sa Majefté Britannique a nommé le très honnorable James Lord Gambier, ci-devant amiral du pavillon blanc, et actuellement amiral du pavillon rouge de la flotte de S. M.; Henry Goulburn, écuyer, membre du parlement impérial et fous-fecrétaire d'état; et William Adams, écuyer, docteur en droit civil. Et le président des Etats-Unis, avec l'avis et le confentement du fénat des Hits états, a nommé John Quincey

Adams,

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Adams, James A. Bayard, Henry Clay, Jonathan Ruf. 1814 fell et Albert Gallatin, citoyens des Etats-Unis; lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pouvoirs refpectifs, font convenus des articles fuivans:

ART. I. Il y aura une paix folide et universelle entre Paix. S. M. Britannique et les Etats-Unis, et entre leurs pays, territoires, cités, villes et peuples refpectifs, de tout rang, fans exception de lieux ou de perfonnes. Toutes hoftilités cefferont fur terre et fur mer, auffitôt que ce traité aura été ratifié par les deux parties, ainsi qu'il eft dit ci-après. Tous les territoires, lieux et poffeffions quelconques pris par l'une des parties fur l'autre durant la guerre, qui feront pris après la fignature du préfent traité, excepté feulement les isles ci-après mentionnées, feront rendus fans délai et fans faire détruire ou emporter aucune partie de l'artillerie ou autres propriétés publiques originairement prifes dans les dits forts ou lieux, lesquelles y refteront, après l'échange des ratifications du préfent traité, ainfi qu'aucuns efclaves ou propriétés privées. Et tous les archives, regiftres, actes et papiers, foit d'une nature publique ou appartenans à des perfonnes privées, qui dans le cours de la guerre peuvent être tombés entre les mains des officiers de l'une ou de l'autre partie feront reftitués fur le champ, autant que cela fera praticable, et délivrés aux propres autorités et perfonnes auxquelles ils appartiennent refpectivement.

Celles des isles de la baye de Paffamaquoddy qui font réclamées par les deux parties refteront en la poffeffion de celle qui les occupera à l'époque de l'échange des ratifi cations du préfent traité, jusqu'à ce qu'il ait été statué fur le droit aux dites isles, conformément au 4e art. de ce traité.

Aucunes difpofitions faites par ce traité relativement à la poffeffion des isles et territoires réclamés par les deux parties ne feront d'aucune manière queleonque cenfés affecter le droit de l'une ni de l'autre.

faites après la

ART. II. Immédiatement après la ratification du pré Prifes fent traité par les deux parties, ainfi qu'il eft dit ciaprès, des ordres feront envoyés aux armées, escadres, ratifica officiers, fujets et citoyens des deux puiffances, pour la ceffation de toutes hoftilités. Et, afin de prévenir

tout

tion.

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1814 tout fujet de pleinte qui pourroit provenir des prifes faites en mer après ladite ratification du préfent traité, il eft convenu réciproquement que tous les vaiffeaux et effets qui feront pris après l'efpace de douze jours depuis la dite ratification, fur toutes les parties de la côte de l'Amérique du Nord, depuis la latitude de 23 degrés Nord jusqu'à la latitude de 50 degrés Nord, et dans l'Eft de l'Ocean Atlantique jusqu'au 36e degré de longitude Ouest felon le méridien de Greenwich, feront reftitués de chaque côté; que le terme fera de 30 jours dans toutes les autres parties de l'Océan Atlantique, au Nord de la ligne équinoctiale ou équateur et le même terme pour les canaux d'Angleterre et d'Irlande, pour le Golfe du Mexique et toutes les parties des Indes Occidentales; de 40 jours pour les mers du Nord, pour la Baltique, et pour toutes les parties de la Méditerranée; de 60 jours pour l'Océan Atlantique, au Sud de l'équateur jusqu'à la latitude du cap de bonne Efpérance; de 90 jours pour toutes les autres parties de l'univers au Sud de l'équateur; et 120 jours pour toutes les autres parties de l'univers fans exception.

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Prifon- ART. III. Tous les prifonniers de guerre prie d'un niers. côté ou de l'autre tant fur terre que fur mer, feront rendus auffitôt que cela fera praticable après les ratifications du préfent traité, ainfi qu'il eft dit ci-après, en payant les dettes qu'ils pourroient avoir contractées ¡durant leur captivité. Les deux parties contractantes s'engagent refpectivement à rembourfer en espèces les avances qui peuvent avoir été faites par l'une ou l'autre pour la nourriture et l'entretien desdits prifonniers.

res pour

Com-' ART. IV. Comme il a été ftipulé par l'article II. du millai traité de paix de 1783 entre S. M. Britannique et les les limi- Etats-Unis d'Amérique, que les limites des Etats-Unis tes, en comprendroient "toutes les isles à la diftance de 20 lieues Nouv. d'aucune partie des côtes des Etats-Unis, et fituées enEcoffe tre les lignes à tirer directement à l'Eft des points où Floride. lesdites limites, entre la Nouvelle Ecoffe d'une part et la

tre la

et la

Floride Occidentale, de l'autre, toucheront respectivement la baye de Fundy et l'Océan Atlantique, excepté les isles qui font ou ont été jusqu'à préfent comprises dans les limites de la Nouvelle- Ecoffe;" et comme les diverfes isles de la baye de Paffamaquoddy qui fait partie de la baye de Fondy, et l'isle de grand Monan, dans

ladite baye de Fondy, font réclamées par les Etats-Unis 1814

comme étant comprifes dans lesdites limites; lesquelles isles font réclamées comme appartenantes à S. M. Britannique, comme étant comprises dans les limites de la Nouvelle-Ecoffe à l'époque du fusdit traité de 1783 et antérieurement; en conféquence afin de ftatuer finalement fur ces réclamations, il eft convenu qu'elles feront référées à deux commiffaires qui feront nommés de la manière fuivante, favoir: un commiffaire fera nommé par S. M. Britannique, et un par le préfident des Etats-Unis, avec l'avis et le confentement du fénat; et les dits deux commiffaires, ainfi nommés, prêteront ferment d'examiner et déterminer impartialement les dites réclamations, conformément aux preuves qui feront mifes fous leurs yeux de la part de S. M. Britannique et de celle des EtatsUnis refpectivement. Les dits commiffaires fe réuniront à St. André, dans la province du Nouveau-Brunswick, et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Les dits commiffaires décideront, par une déclaration ou rapport, revêtų de leurs fignatures et cachets, à laquelle des deux parties contractantes les diverfes isles fusdites appartiennent refpectivement, en conformité au véritable fens du dit traité de paix de 1783; et fi les dits commiffaires s'accordent dans leur décifion, les deux parties confidéreront la dite décifion comme définitive et péremptoire.

Il eft convenu en outre que dans le cas où les deux commiffaires différeroient d'avis fur toutes ou aucunes dés matières à eux référées ainfi, ou dans le cas où tous deux ou l'un des dits commiffaires refuseroient, ou s'excuferoient, ou négligeroient à deffein d'agir comme tels, ils feront conjointement ou féparément leurs rapports tant au gouvernement de S. M. Britannique qu'à celui des Etats-Unis, dans lesquels ils relateront en détail les points fur lesquels ila différent, et les raifons fur lesquelles leurs opinions refpectives ont été formées, et les motifs par lesquels il ont ainfi tous deux, ou l'un des deux, refufé, fe font excufés, ou ont négligé d'agir. Et S. M. Britannique et le gouvernement des Etats-Unis conviennent ici de référer le rapport ou les rapports des dits commiffaires à un fouverain ou état ami, qui fera alors nommé à cet effet et qui fera prié de donner une décision fur les différends qui feront exposés dans les dits rapports, ou fur le rapport de l'un des commiffaires ainfi

que

1814 que fur les motifs par lequels l'autre commiffaire aura refufé, fe fera excufé, ou aura négligé d'agir, selon le cas. Et fi le commiffaire qui aura ainfi refufé, fe fera excufé, ou aura négliglé d'agir, néglige auffi à deffein de déduire les raifons pour lesquelles il l'a fait, de même le dit rapport fera référé audit fouverain ou état ami, ainfi que le rapport dudit autre commiffaire, afin que ledit fouverain ou état prononce ex parte fur ledit rapport feu!; et S. M. Britannique et le gouvernement des Etats-Unis s'engagent à considérer la décifion dudit fouverain ou état ami comme définitive et concluante fur toutes les matières ainfi référées.

Com.

pour

ART. V. Comme ni le point des hauteurs fituées dimiffaires rectement au Nord de la fource de la rivière de Ste. Croix regler défigné dans le précédent traité de paix entre les deux les hau- puiffances comme l'angle Nord-Oueft de la Nouvelle Nord de Ecoffe, ni la partie fupérieure la plus au Nord-Ouest de la rivière de Connecticut, n'ont pas encore été constatés; Croix. et comme la partie de la ligne frontière entre les poffes

teurs au

Sante

fions des deux puiffances qui s'étend depuis la fource de la rivière de Ste. Croix, directement au Nord du fusdit angle Nord-Ouest de la Nouvelle-Ecoffe, de là longe les dites montagnes qui divifent les rivières qui fe jettent dans la fleuve de St. Laurent, de celles qui fe jettent dans l'Océan Atlantique dans la partie fupérieure la plus à l'Ouest de la rivière de Connecticut, de là descend au milieu de cette rivière jusqu'au 45e degré de latitude Nord, de là par une ligne directe à ladite latitude jusqu'à ce qu'elle touche à la rivière des Iroquois ou Cataragny, n'ont pas encore été reconnues, il eft convenu que pour ces divers objets deux commiffaires feront nommés et autorisés, et prêteront ferment d'agir exactement de la manière prescrite à l'égard de ce qui eft mentionné dans l'article qui précéde immédiatement, à moins qu'il ne foit autrement fpécifié dans le préfent article. Les dits commiffaires fe réuniront à St. André dans la province du Nouveau Brunswic, et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Lesdits commiffaires auront le pouvoir de conftater et déterminer les points ci- deffus mentionnés, conformément aux difpofitions dudit traité de paix de 1783 ; et ils feront reconnoître et marquer conformément aux dites difpofitions la fusdite limite depuis la fource de la rivière

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