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dé Ste. Croix, jusqu'à la rivière des Iroquois ou Cataragny; 1814

les dits commiffaires feront dreffer une carte de ladite
limite, et y joindront une déclaration revêtue de leurs
'fignatures et cachets, qui certifiera que c'eft une carte
exacte de ladite limite, et indiquera particulièrement la
latitude et la longitude de l'angle Nord-Ouest de la Nou-
velle-Ecoffe, de la tête Nord-Oueft de la rivière de
Connecticut, et de tels autres points de ladite limite qu'ils
jugeront convenable; et les deux parties conviennent
de confidérer lesdites carte et déclaration comme fixant
définitivement et péremptoirement la dite limite; et dans
le cas où les dits deux commiffaires différeroient d'avis,
et où tous deux ou l'un des deux refuféroient, s'excu
feroient ou négligeroient d'agir, ils feront tous deux ou
l'un d'eux des rapports, déclarations ou expofés, et il
en fera référé à un fouverain ou état ami à tous égards,
ainfi qu'il eft ftipulé dans l'article IV, et auffi pleinement
que s'il étoit ici répété.

Item

pour fi

des ri

ART. VI. Comme par le précédent traité de paix cette portion de la limite des Etats-Unis depuis le point où le 45e degré de latitude Nord touche la rivière des xer le Iroquois ou Cataragny, jusqu'au Lac Supérieur, a été milien déclarée être “au milieu de ladite rivière jusqu'au lac On, vières tario, au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle touche la etc. communication par eau entre ce lac et le lac Erie, de là au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle arrive à la communication par eau jusqu'au lac Huron, de là au milieu du dit lac jusqu'à la communication par eau entre ce lac et le lac Supérieur;" et comme il s'eft élevé des doutes fur ce qui formoit le milieu des dites rivières, lacs et communications par eau, et fi certaines isles qui y font fituées faifoient partie des poffeffions de S. M. Britannique, ou des Etats-Unis; en conféquence, afin de ftátuer définitivement far ces doutes, il en fera référé à deux commiffaires qui feront nommés et autorifés et prêteront ferment d'agir exactement de la manière prefcrite à l'égard de ce qui eft mentionné dans l'article qui précède immédiatement, à moins qu'il ne foit autrement spécifié dans le préfent article. Les dits commiffaires fe réuniront premièrement à Albany, dans l'état de NewYork, et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Les dits commiffaires, par un rapport ou déclaration, revêtu de leurs fignatures et cachets, défigneront la limite dans les dits · Nouveau Recueil. T. II.

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rivière,

1

1814 rivière, lacs et communications par eau, et décideront à laquelle des deux parties contractantes les diverfes isles fituées dans les dits rivière, lacs et communications par eau, appartiennent refpectivement, conformément au véritable fens du dit traité de 1783. Et les deux parties conviennent de confidérer les dites indication et décifion comme définitives et péremptoires. Et dans le cas où les dits deux commiffaires différeroient d'avis, et où tous les deux ou l'un deux refuferoient, s'excuferoient ou négligeroient à deffein d'agir, ils feront tous deux ou l'un d'eux des rapports, déclarations ou expofés, et il en fera référé à un fouverain ou état ami, à tous égards ainfi qu'il eft ftipulé dans la dernière partie de l'article IV, et auffi pleinement que s'il étoit répété ici.

Item en.

Huron

ART. VII. Il est convenu en outre que les dits deux tre le lac derniers commiffaires, après qu'ils auront éxécuté les et celui fonctions à eux affignées par l'article précédent, feront de Bois. et font ici autorifés fur leur ferment, à fixer et détermi

ner impartialement, conformément au vrai fens dudit traité de paix de 1783, la partie de la limite entrelles poffeffions des deux pouvoirs qui s'étend depuis la communication par eau entre le lac Huron et le lac Supérieur, jusqu'au point le plus à l'Oueft du lac des Bois; à décider à laquelle des deux parties les diverfes isles fituées dans les lacs, communications par eau et rivière formant la dite limite, appartiennent refpectivement, conformément au vrai fens dudit traité de paix 1783, et de faire reconnoître et marquer les parties de ladite limite qui le requerront. Lesdits commiffaires, par un rapport ou déclaration, revêtu de leurs fignatures et cachets, défigne. ront la fusdite limite, prononceront leur décifion fur les points à eux référés ainfi, et indiqueront particulièrement la latitude et la longitude du point le plus au Nord du lac des bois et de telles autres parties de ladite limite qu'ils jugeront convenable, et les deux parties conviennent de confidérer les dites défignation et décision comme définitives et concluantes. Et dans le cas où lesdits commiffaires différeroient d'avis, et où tous deux, ou l'un d'eux refuferoient, s'excuferojent, ou négligeroient à deffein d'agir, ils feront l'un et l'autre, ou l'un des deux, des rapports, déclarations ou expofés, et il en fera référé à un fouverain ou état ami, à tous égards, ainfi qu'il eft ftipulé dans la dernière partie de l'art. IV, et auffi pleinement que s'il étoit répété ici.

ART.

millad,

ART. VIII. Les divers bureaux des deux commif- 1814 faires mentionnés dans les quatre articles précédens, au- Procé ront refpectivement le pouvoir de nommer un fecrétaire, dure des et d'employer tele arpenteurs ou autres perfonnes qu'ils Com jugeront néceffaires. Des duplicats de tous leurs rap- res. ports, déclarations, expofés et décifions refpectifs, de leurs comptes et du journal de leurs opérations, feront remis par eux aux agens de S. M. Britannique et aux agens des Etats-Unis, qui feront refpectivement nom, més et autorifés à diriger cette affaire de la part de leurs gouvernemens refpectifs. Lesdits commiffaires feront payés refpectivement ainfi qu'il fera convenu entre les deux parties contractantes, et ladite convention fera arrangée à l'époque de l'échange des ratifications dudit traité. Et toutes les autres dépenfes desdites commisfions feront également défrayées par les deux parties. Et en cas de mort, maladie, réfignation ou abfence néceffaire, chaque commiffaire refpectivement sera remplacé de la même manière qu'il a été nommé, et le nouveau commiffaire prêtera le même ferment ou affirmation et fera les mêmes fonctions.

Il eft convenu en outre entre les deux parties contractantes que dans le cas où aucune des isles mentionnées dans aucun des articles précédens, qui étoit en la poffeffion de l'une des parties antérieurement au commencement de la préfente guerre entre les deux pays, tomberoit, par la décifion des bureaux de commiffaires fusdits, ou du fouverain ou état auquel il en auroit été référé, ainsi qu'il eft dit dans les quatre articles qui précédent immédiatement, dans les poffeffions de l'autre partie, toutes les conceffions de terre faites avant le commencement de la guerre par la partie qui avoit ladite poffeffion, feront auffi valables que fi lesdites isles avoient été par lesdites décifions jugées être dans les limites de la partie qui en auroit eu la poffeffion.

Paix

avec les

ART. IX. Les Etats-Unis d'Amérique s'engagent à mettre fin immédiatement après la ratification du présent traité, aux hoftilités avec toutes les tribus ou nations Indiens. d'Indiens avec lesquelles ils feroient en guerre à l'époque de ladite ratification, et à rendre immédiatement auxdites tribus ou nations refpectivement, tos les poffeffions, droits et priviléges dont ils jouiffoient ou auxquels ils pouvoient avoir droit en 1811, avant le com

F 2

mence

1814 mencement desdites hoftilités. Bien entendu toujours que lesdites tribus ou nations conviendront de se défifter de toutes hoftilités contre les Etats-Unis d'Amérique, leurs citoyens et fujets, lorsque la ratification du préfent traité fera notifiée auxdites tribus ou nations et s'en défifteront en conféquence.

Aboli.

la traite

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Et S. M. Britannique s'engage de fa part à mettre fin, immédiatement après la ratification du préfent traité, aux hoftilités avec toutes les tribue ou nations d'Indiens avec lesquelles ils feroient en guerre au tems de ladite ratification, et à rendre fur le champ aux dites tribus ou nations refpectivement, tous les poffeffions, droits et priviléges dont elles auront joui ou auxquels elles avoient droit en 1811, antérieurement auxdites hoftilités.

Bien

entendu toujours que lesdites tribus ou nations confentiront à fe défifter de toutes hoftilités contre S. M. Britannique et fes fujets, lorsque la ratification du préfent traité fera notifiée auxdites tribus on nations, et s'en défifteront en conféquence.

ART. X. Comme le trafic des efclaves eft incompation de tible avec les principes de l'humanité et de la juftice, et comme S. M. Britannique et les Etats-Unis défirent de continuer leurs efforts pour en avancer l'entière abolition, il eft ici convenu que les deux parties contractantes feront tout ce qui leur fera poffible pour accomplir un objet fi défirable.

Ratifi.

ART. XI. Le préfent traité, lorsqu'il aura été ratifié sations. des deux côtés fans altération par aucune des parties contractantes, et les ratifications mutuellement échangées, fera obligatoire pour les deux parties; et les ratifications feront échangées à Washington dans l'espace de quatre mois, à compter de ce jour ou plutôt s'il eft poffible.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires refpectifs, avons figné le présent traité et y avons appofé nos cachets. Fait par triplicata à Gand, le 24 Décembre 1814. Signi: GAMBIER. M. GOULBURN. W. ADAMS. J. QUINCY ADAMS. J. A. BAYARD. #LAY. J. RUSSELL A. GALLATIN.

Actes relatifs à la ceffion de Gênes au Roi de 1814

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Extrait du protocole de la féance du congrès
Vienne du 12 Décembre 1814.

(SCHÖLL T. VII. p. 357.)

Les puiffances fignataires du traité de Paris voulant

affurer le repos de l'Italie moyennant une jufte réparti tion des forces entre les puiffances qui s'y trouvent pla cées, étoient convenues de donner aux Etats de S. M. Sarde un agrandiffement par les départemens ayant formé l'ancienne république de Gênes en fe rdfervant de ftipuler, en faveur des habitans, des conditions propres à garantir leur profperité future. Les plénipotentiaires des dites puiffances fe font occupés de cet objet d'abord après l'ouverture du congrès, en établiffant une commiffion) pour régler avec les plénipotentiaires de' S. M. Sarde et les députés de Gênes ce qui pouvait avoir rapport à ce but. Le travail de cette commiffion a reçu leur approbation, et ils ont trouvé que les conditions préfentées par la dite commiffion étoient conformes à la teneur du traité de Paris et qu'elles étoient affifes fur des bafes folides et liberales. Défirant maintenant d'accélérer autant que poffible la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. Sarde, et voulant donner en même temps à ce fouverain une preuve non équivoque de leur confiance, les puiffances fignataires du traité de F 3 Paris

*) Cette commiffion était compofée du comte Alexis de Noailles, de Mylord comte Clancarty et du baron de Binder, lesquels en confequence ont figné les projets annexés au préfent protocole, approuvés par les Puiffances fignataires du traité de Paris. En vertu du protocole des conférences du 13 Novembre 1814 ces commissaires ont appellé Meffieurs le marquis de St. Marfan et Mr. le comte de Roffi plénipotentiaires de S. M. Sarde, et Mr. le marquis de Brignoles député de Gênes à des conférences fur les moyens de conciliation, (S.)

1.Déc

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