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1814 Paris fe font déterminées à faire mettre S. M. en pos

feffion desdits états, dès qu'elle aura donné fon adhéfion formelle aux conditions fosmentionnées et renfermées dans les annexes ci-jointes, se référvant de dispofer des fiefs impériaux qui ont fait partie de la cidevant république Ligurienne, et qui fe trouvent en ce moment fous l'administration du gouvernement provifoire des états de Gênes. Pour prévenir cependant tous les obftacles qui peuvent naitre de l'administration partielle desdits fiefs, placés entre les Etats de Gênes et de Piémont, il a été convenu qu'ils feroient également occupés provifoirement jusqu'au traité définitif, par les autorités que S. M. Sarde chargera de l'adminiftration des états de Gênes. Il a été arrêté que le prince de Metternich, premier plénipotentiaire de l'Autriche, feroit autorifé à faire connoitre ces déterminations à M. M. les plénipotentiaires de S. M. Sarde, et à les inviter à donner l'adhéfion requife, s'ils fe trouvent fondés de pouvoirs à cet effet.

2.

Pièces annexées au précédent protocole.

a.

Projet d'articles arrêté par les plénipotentiaires.

ART. I. Les Génois feront en tont affimilés aux au

tres fajets du Roi; ils participeront comme eux aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, fauf les priviléges qui leur font ciaprès concédés et affurés, ils feront foumis aux mêmes lois et règlemens avec les modifications que S. M. jugers convenables.

La nobleffe Génoise fera admife, comme celle des autres parties de la monarchie, aux grandes charges et emplois de la cour.

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ART. II. Les militaires Génois compofant actuelle. ment les troupes Génoifes, feront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et fous-officiers conferveront leurs grades refpectifs,

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ART. III. Les armoiries de Gênes entreront dans 1814 l'écuffon royal, et ses couleurs dans le pavillon de S. M.

ART. IV. Le port franc de Gênes fera rétabli, avec les règlemens qui exiftoient fous l'ancien gouvernement de Gênes.

Toute facilité fera donnée par le Roi pour le tranfit par les états des marchandises fortant du port franc, en prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandifes ne foient pas vendues ou confommées en contrebande dans l'intérieur. Elles ne pouront être fujettes qu'à un droit modique d'ufage.

ART. V. If fera établi, dans chaque arrondiffement d'intendance un confeil provincial, compofé de trente membres choifis parmi les notables des différentes claffes, fur une lifte des trois cent plus impofés de chaque arrondiffement. Ils feront nommés la première fois par le Roi et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le fort décidera de la fortie des quatre premiers cinquièmes.

L'organisation de ces confeils fera réglée par S. M. Le préfident nommé par le Roi, pourra être pris hors du confeil: en ce cas, il n'aura pas le droit de voter. Les membres ne pourront être choifis de nouveau que quatre ans après leur fortie.

Le confeil ne pourra s'occuper que des befoins et réclamations des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce fujet.

Il fe réunira chaque année au chef lieu de l'intendance, à l'époque et pour le temps que S. M. déterminera. S. M. le réunira d'ailleurs extraordinairement fi elle le juge convenable.

L'Intendant de la province, ou celui qui le remplace affiftera de droit aux féances comme commiffaire du Roi. Lorsque les befoins de l'Etat exigeront l'établiffement de nouveaux impôts, le Roi réunira les différens confeils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire Génois que S. M. défignera, et fous la présidence de telle perfonne qu'elle aura déleguée à cet effet.

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Le préfident, quand il fera pris hors des confeils n'aura pas voix délibérative.

Le Roi n'enverra à l'enregistrement du fénat de Gênes aucun édit portant création d'impôt extraordinaire, qu'a

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près

1814 près avoir reçu le vote approbatif des confeils pròvin

ciaux comme ci- deffous.

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La majorité d'une voix déterminera le vote des confeils provinciaux affemblés féparement ou réunis.

ART. VI. Le maximum des impofitions que S. M. pourra établir dans l'état de Génes, fans confulter les confeils provinciaux réunis, ne pourra excéder la pro portion actuellement établie pour les autres parties de fes états. Les impofitions maintenant perçues feront amenées à ce taux ; et S. M. fe réserve de faire les rectifications que fa fageffe et fa bonté envers fes fujets Gênois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peat être réparti, foit fur les charges financières, foit fur les perceptions directes ou indirectes."

Le maximum des impofitions étant ainfi réglé, toutes les fois que le befoin de l'état pourra exiger qu'il foit affis de nouvelles impofitions ou des charges extraordinaires, S. M. demandera la vote approbatif des confeils provinciaux pour la fomme qu'elle jugera conve nable de propofer et pour l'efpece d'impofition à établir.

ART. VII. La dette publique, telle qu'elle exiftoit légalement fous le dernier gouvernement François eft garantie.

ART. VIII. Les penfions civiles et militaires acordées par l'état, d'après les lois et des règlemens, font maintenues pour tous les fujets Génois habitant les états de S. M..

Sont maintenus fous la même condition les penfions accordées à des eccléfiaftiques ou à d'anciens membres de maisons religieufes des deux fexes, de même que celles qui, fous le titre de fecours, ont été accordées à des nobles Génois par le gouvernement François.

ART. IX. Il y aura à Gênes un grandcorps judiciaire' ou tribunal fuprême ayant les mêmes attributions et priviléges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, qui portera, comme eux, le nom de fénat.

ART. X. Les monnoies courantes d'or et d'argent de l'ancien état de Gênes, actuellement exiftantes feront admifes dans les caiffes publiques concurrement avec les monnoies Piémontoifes.

ART.

ART. XI. Les levées d'hommes, dites provinciales. 1814 dans le pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les lévées qui auront lieu dans les autres états de S. M. ART. XII. S, M. créera une compagnie, Génoite de gardes du corps, laquelle formera une quatrième compagnie de fes gardes.

ART. XIII. S. M. établiera à Gênes un corps de ville compofé de quarante nobles, vingt bourgeois vivans de leurs revenus ou exercant des arts liberaux et vingt des principaux négocians.

Les nominations feront faites la premiere fois par le Roi, et les remplacemens fe feront à la nomination du corps de ville même, fous la réserve de l'approbation du Roi.

Ce corps aura fes règlemens particuliers donnés par le Roi, pour la réfidence et pour la divifion du travail. Les préfidens prendront le titre de fyndics, et feront choifis parmi les membres. Le Roi se réferve, toutefois qu'il le jugera à propos, de faire préfider le corps de ville par un perfonnage de grande diftinction. Les attributions du corps de ville feront l'adminiftration des revenus de la ville, la furintendance de la petite police de' la ville, et la furveillance des établiffemens publics de charité de la ville,

Les membres de ce corps auront un coftume et les fyndice le privilége de porter la fémarre on toge, comme les préfidens des tribunaux."

ART. XIV. L'univerfité de Gênes fera maintenue et jouira des mêmes priviléges que celle de Turin. S. M. avifera aux moyens de pourvoir à fes befoins. Elle prendra cet établiffement fous fa protection fpéciale, de même que les autres inftituts d'inftruction, d'éducation, de belles lettres et de charité, qui feront auffi maintenus, S. M. confervera en faveur de fes fujets Génois, les bourfes qu'ils ont dans le collége du Lycée, à la charge du gouvernement, fe réfervant d'adopter fur ces objets les règlemens qu'elle jugera convenables.

ART. XV. Le Roi confervera à Gênes un tribunal et une chambre de commerce avec les attributions actuelles de ces deux établiffemens.

ART. XVI. S. M. prendra particulièrement en confidération la fituation des employés actuels de l'état de Gênes.

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ART.

1814 ART. XVII. S. M. accueillera les plans et les propo

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fitions qui lui feront préfentées fur les moyens de rétablir la banque de Saint George.

Signé:

COMTE ALEXIS DE NOAILLES.
CLANCARTY.

LE BARON De Binder.

b.

Extrait du protocole du congrès de Vienne,
du 10 Décembre 1814.

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our ne laiffer aucun doute fur l'ordre de fucceffion à établir dans les états de Gênes les puiffances fignataires du traité de Paris font convenus que l'article concernant Gênes foit rédigé dans les termes fuivans:

Les états qui ont compofé la ci-devant république de Gêues font réunis à perpétuité aux états de S. M. Sarde, pour être comme eux poffédés par elle en toute propriété et héredité de mâle en måle, par ordre de primogeniture dans les deux branches, de la maifon favoir, la branche royale et la branche de Savoie - Carignan.

C.:

Extrait du protocole du congrès de Vienne,
du, 10 Décembre 1814.

Les plénipotentiaires ont pris en confidération le voeu

des Génois qui demande que S. M. Sarde preune le titre de Roi de Ligurie.

Les plénipotentiaires ont obfervé que le Roi de Sardaigne eft invefti du titre de duc fouverain de Savoie du titre de prince, comme fouverain des états du Piémont. Ils ont penfé que les égards dus aux dits pays ne permettoient pas que l'état de Gênes fût érigé en royaume; ils propofent que le titre de duc de Gênes qui étoit proprement celui du doge de l'ancienne république de Gênes foit conféré à S. M. Sarde, pour être joint aux titres que S. M. prend ordinairement. Cette propofition des

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