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« Attendu que le Conseil de guerre chargé, par la loi du 19 « mai 1834, de juger les officiers prévenus d'absence illégale, « ne peut procéder par défaut contre eux qu'après qu'ils ont été « dûment appelés ; que si cette règle n'est point écrite dans la loi << du 13 brumaire an V, elle est la conséquence d'un principe du << droit commun applicable à toutes les juridictions, et doit être << suppléée toutes les fois que l'absence du prévenu ne permet << pas de se conformer littéralement aux dispositions de cette loi;

« Que, par le jugement dénoncé, le lieutenant Renaux a été « condamné par défaut, sans qu'aucune citation lui eût été préa«lablement donnée, ce qui constitue, de la part du Conseil de « guerre, une violation du droit de défense et un excès de « pouvoir. >>

A la suite de l'arrêt qui précède, le ministre de la guerre, voulant prévenir le retour de pareilles infractions, adressa aux Conseils de guerré une circulaire contenant des instructions qui sont encore utiles à consulter, sur le mode de procéder à l'égard des militaires susceptibles d'être jugés par défaut ou par contumace. Nous en extrayons les passages suivants :

« Il suffira donc, tant pour les jugements par défaut que par «< contumace, que le rapporteur (1) fasse citer le prévenu dans << la même forme qu'il fait citer les témoins, et que l'acte soit « remis, soit à sa personne, soit au dernier domicile connu. « On devra laisser un délai de dix jours (2) entre la citation et « le jugement, outre un jour par trois myriamètres de dis-` << tance. Si le prévenu ne se présente pas dans ce délai, il sera « jugé par défaut. »

« Les jugements par défaut seront signifiés aux prévenus ou « à leur domicile.

« Dans les cinq jours qui suivront cette signification, outre « un jour par cinq myriamètres de distance, les militaires cona damnés par défaut pourront former opposition à l'exécution << des jugements, conforménient au principe posé dans l'article « 187 du C. I. C.

« Les prévenus pourront, en outre, se pourvoir devant le Con

(1) Le rapporteur remplissait alors les fonctions qui sont dévolues aujourd'hui au commissaire impérial.

(2) Ce délai n'est que de trois jours, aux termes de l'article 184 I. C., pour la comparution devant le Conseil de guerre, outre un jour par trois myriamètres, selon les distances.

« seil de révision, contre les jugements par défaut, dans les « vingt-quatre heures qui suivront l'expiration du délai qui « leur est accordé pour l'opposition.

« Ces délais expirés sans qu'il ait été formé ni opposition ni « pourvoi, les jugements par défaut seront définitifs. »

RÉSUMÉ DES FORMALITÉS A REMPLIR

POUR LES JUGEMENTS PAR DEFAUT.

1° Mandat de comparution ou d'amener délivré par le rapporteur. (Modėles nos 15 et 24.)

« Si le prévenu ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé « au maire ou à l'adjoint, ou au commissaire de la commune «< du prévenu, qui mettra son visa sur l'original de l'acte de « notification. » (Art. 105, C. I. C.)

Si le prévenu réside en pays étranger, ailleurs que dans les possessions françaises, la citation est notifiée au procureur impérial du lieu où siége le Conseil de guerre, lequel visera l'original. (Art. 69, no 9, C. pr. civ.)

Dans ce cas, on observera les délais fixés par l'article 73 du Code de procédure civile.

C'est à partir du jour de la signification faite au parquet du procureur impérial que court le délai pour comparaître. 2o Après l'ordre de mise en jugement :

Citation du commissaire impérial pour mettre le prévenu en demeure de comparaître à l'audience. (Modèle no 17.)

Le commissaire impérial calcule les délais que comportent les distances à parcourir du lieu du domicile du prévenu à l'endroit où siége le Conseil de guerre, et fixe le jour de la comparution à l'audience. Dans la prévision où le Conseil ne se réunirait pas le jour indiqué, on mettra sur la citation à comparaître en personne le..... ou à l'audience suivante. Si le prévenu est en pays étranger, il est procédé à son égard comme au no 1 de cet article.

:

3o Le commissaire impérial rend compte au général commandant de l'accomplissement de la formalité ci-dessus indiquée, et demande que le Conseil de guerre soit con

voqué pour un jour déterminé, et autant que possible pour celui fixé par la cédule au prévenu.

4o Le jugement par défaut sera rendu dans la forme ordinaire; c'est-à-dire que les témoins seront entendus (ce qui n'a pas lieu pour les contumax); le commissaire impérial fera ses réquisitions, et le Conseil délibérera en se conformant aux articles 131, 132, 133 et 134 du Code de justice militaire.

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Notu. Avant de se livrer à l'appréciation des faits de la cause, le Conseil devra s'assurer préalablement si les formalités de l'assignation ont été remplies, et si les actes qui les constituent sont réguliers en la forme. Ce n'est qu'après avoir fait cette constatation qu'il passe outre à l'examen de l'affaire. 5o Le jugement par défaut est mis à l'ordre du jour de la place du lieu où siége le Conseil de guerre ;

Il est affiché à la porte du Conseil de guerre ;

Enfin, il est signifié au prévenu ou à son dernier domicile, par les soins de la gendarmerie.

Afin que la procédure soit régulière, l'accomplissement de ces prescriptions sera constaté au dossier :

1° Par une copie de l'ordre du jour de la place; 2° Par un certificat du greffier du Conseil ;

3° Par le procès-verbal de notification du jugement dressé par la gendarmerie.

60 Cinq jours après la signification du jugement par défaut, outre un jour par cinq myriamètres à parcourir, si le condamné n'a pas fait opposition, le jugement est réputé contradictoire. Mais il peut encore, dans les vingtquatre heures, l'attaquer par le recours en révision.

7° S'il n'y a ni opposition, ni recours en révision, le greffier du Conseil délivre au commissaire impérial un certificat constatant que le jugement est réputé contradictoire.

Il en est fait mention sur la minute du jugement et dans les divers extraits qui en sont délivrés. (Modèle no 60.)

OPPOSITION AUX JUGEMENTS PAR DÉFAUT.

« Art. 187, I. C. La condamnation par défaut sera comme non «< avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura « été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq «< myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du juge<«ment, et notifie son opposition, tant au ministère public qu'à « la partie civile.

« Art. 188. L'opposition emportera de droit citation à la pre«mière audience: elle sera non avenue si l'opposant n'y com« paraît pas, et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'a formé, si « ce n'est par appel. »

Il résulte de ce texte que l'opposition suspend l'exécution du jugement par défaut et le fait même tomber si le défaillant se présente à l'audience; mais comme, d'une part, les Conseils de guerre n'ont pas d'audience à jour fixe, et que, de l'autre, la jurisprudence admet que le défaut de représentation du défaillant à la première audience n'emporte pas de plein droit la déchéance de l'opposition, le commissaire impérial, sur le vu de l'opposition qui lui sera signifiée, doit donner citation au défaillant à comparaître à l'audience du Conseil qu'il spécifiera dans cette citation, et, si l'absent ne comparaît pas à l'audience désignée, il devra requérir que le défaillant soit déchu de son opposition et que le jugement rendu par défaut 'soit déclaré contradictoire, conformément au dernier paragraphe de l'article 179.

La citation du ministère public devra être donnée, dans les termes de l'article 184 du Code d'instruction criminelle, au domicile que le défaillant aura pris dans sa requête d'opposition, ou, s'il n'en indique pas, au domicile où le jugement par défaut lui aura été signifié. (V. Foucher, p. 527 et 528.)

JUGEMENTS SUR OPPOSITION.

Recevabilité d'opposition.

« Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos:

« Vu l'opposition formée par le nommé . . .

au jugement

« par défaut rendu contre lui le . . . . par le... Conseil de

" guerre de la . . division militaire ;

« Oui M. le commissaire impérial en ses réquisitions, et le « prévenu en ses observations;

« Attendu que l'acte d'opposition est régulier et qu'il a été «formé dans les délais prescrits par l'article 179, 3 paragraphe, « du Code de justice militaire ;

<< Reçoit le nommé. . . . opposant au jugement par défaut, << ordonne, en conséquence, qu'il soit procédé à de nouveaux « débats. >>

Débouté d'opposition sur un nouveau défaut.

« Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos :

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Vu l'acte d'opposition au jugement par défaut formé et si«gnifié au nom et requête du sieur. . . condamné le . . . « par le . . . Conseil de guerre de la . . . division militaire « à la peine de .

« Vu l'original d'assignation donné au prévenu, en suite de << cette opposition, pour comparaître de nouveau à l'audience << de ce jour ;

« Ouï M. le commissaire impérial en ses réquisitions ten<< dantes à .

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<< Attendu que le prévenu, en ne comparaissant pas et en ne jus<< tifiant d'aucun motif légitime d'empêchement, s'est placé dans « le cas prévu par l'article 188 du Code d'instruction criminelle;

<< Par ces motifs, déclare, à l'unanimité, le nommé. . . . non << recevable en son opposition, laquelle est considérée comme <<< non avenue; maintient, en conséquence, le jugement par dé<< faut prononcé contre lui, et déclare qu'il est réputé contra« dictoire, conformément au dernier paragraphe de l'article 179 << du Code de justice militaire.-->>

Débouté d'opposition. - Tardiveté de l'opposition.

<< Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos :

« Vu l'opposition formée par le nommé Richard (Joseph), <«< fusilier au 12 de ligne, par exploit de Me Rousseau, huis« sier à Paris, en date du 5 janvier 1859, contre le jugement « par défaut rendu le 15 décembre 1858 par le 2e Conseil de « guerre de la 1re division militaire, qui le condamne à la peine << de deux ans de prison pour abus de confiance;

« Attendu que le jugement sus-désigné a été mis à l'ordre « de la place de Paris le 18 décembre 1858, affiché à la porte << du Conseil de guerre le même jour, et notifié au dernier << domicile du condamné, à Vaugirard, le 19 du même mois; vu « le certificat délivré par le greffier du Conseil, duquel il résulte « que, le susdit jugement n'ayant été frappé ni d'opposition ni « de recours en révision, il est devenu contradictoire à partir « du 26 dudit mois de décembre;

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