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« Attendu que le condamné a laissé s'écouler plus de cinq « jours entre la date de la signification du jugement par défaut « et celle de son opposition; que tous les actes de la procédure « sont, au surplus, réguliers en la forme;

«Par ces motifs, déclare, à l'unanimité, le nommé Richard << non recevable en son opposition, et ordonne que le jugement << attaqué recevra son entière exécution, conformément à l'ar«ticle 179 du Code de justice militaire.» (V. modèle 47.)

JURISPRUDENCE.

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La citation à comparaître dans les trois jours franes, après la notification de l'exploit, ne peut pas être annulée pour n'avoir pas été donnée à jour fixe. (C., 5-18 février 1808.)

Le délai supplémentaire d'un jour par trois myriamètres se compte à partir du lieu du domicile de la personne au lieu où siége le tribunal saisi. (Teulet.)

La comparútion du prévenu au jour fixé couvre les irrégularités de la citation. (C., 8 juin 1809, 18 novembre 1813, 25 janvier 1828, 30 décembre 1825.)

La signification d'un jugement par défaut est valablement faite au dernier domicile indiqué dans le jugement, encore bien que le prévenu en ait ultérieurement changé, mais sans déclaration préalable. (C., 11 juin 1825.)

Jugé, également, que la signification d'un jugement par défaut, à un condamné dont le domicile et la résidence actuels sont inconnus, ne peut se faire dans la forme prescrite par l'article 69 du Code de procédure civile qu'autant qu'on ne lui connaîtrait pas en France de domicile antérieur. (C., 21 mai 1835.)

Si la notification précédemment faite d'un mandat d'arrêt avait établi que le prévenu fugitif n'avait ni domicile ni résidence connus en France, la signification serait régulièrement faite dans la forme prescrite par l'article 69, no 8, C. P. C, (C, 8 avril 1829, et Paris, 27 août 1829.) Mais lorsque la copie a été remise au parquet, les procureurs impériaux sont dans l'usage de ne compter les délais de l'opposition qu'à partir de la connaissance réelle que le prévenu a eue du jugement. (Teulet.)

La partie condamnée par défaut peut former opposition au jugement sans attendre qu'il lui ait été signifié. (C., 9 juillet 1813.)

Le délai pour former opposition est tellement de rigueur qu'il ne peut pas être augmenté, lors même que le jour de l'échéance serait légalement férié (20 octobre 1832).

Lorsqu'il est établi que, par suite d'un voyage en pays étranger, le condamné s'est trouvé dans l'impossibilité absolue, soit de former opposition dans le délai de la loi, soit encore de connaître l'existence du jugement rendu contre lui, le tribunal peut le relever de la déchéance qu'il a encourue et recevoir son opposition. (Bordeaux, 23 février 4832.)

Le tribunal peut relever de la déchéance le défaillant qui, à raison de ce qu'il n'a pas de domicile fixe, est présumé légalement en avoir ignoré la signification. (C., 30 janvier 1834.)

La loi n'ayant réglé la forme de l'opposition que pour le cas où le jugement a été signifié, le défaillant peut, tant que ce jugement ne lui a pas encore été signifié, se présenter à la barre du tribunal et y déclarer son opposition en présence de son adversaire. (C., 23 février 1837.)

Bien que, sur son opposition, le prévenu soit acquitté, le tribunal ne peut, à peine de nullité de son jugement, le renvoyer sans frais; il doit le condamner à ceux de l'expédition du jugement par défaut et de l'opposition. (C., 31 août 1821, 4 juin 1830.)

Le délai pour comparaître (sur l'opposition à un jugement par défaut) ne doit pas être augmenté à raison des distances. La disposition de l'article 187 est inapplicable au délai de l'article 188. (C., 19 décembre 1833.) Il a paru inutile de faire jouir deux fois l'opposant de l'augmentation du délai ; il pourra s'en ménager tout le bénéfice en différant son opposition jusqu'au dernier jour.

Lorsque la partie qui a formé opposition au jugement

par défaut rendu contre elle ne se présente pas à la première audience, l'opposition doit être déclarée non avenue, sans qu'il soit permis au tribunal d'entrer dans l'examen du fond, ni de procéder à quelque acte d'instruction. (C., 31 décembre 1830.)

Le défaut de comparution sur l'opposition n'interdit pas la faculté d'appeler du jugement, ni celle de se pourvoir en cassation. (Carnot.)

Mais cette dernière disposition ne peut être applicable aux militaires, le recours en cassation leur étant interdit.

DÉFENSEUR.

« Art. 110, J. M. Le défenseur doit être pris, soit parmi les << militaires, soit parmi les avocats et les avoués, à moins que «l'accusé n'obtienne du président la permission de prendre « pour défenseur un de ses parents ou amis.

« Art. 112. Le défenseur de l'accusé peut communiquer avec « lui aussitôt l'accomplissement des formalités prescrites par a l'art. 109.» (V. Avocats, Copie des pièces, Communication des pièces.)

DÉGRADATION MILITAIRE (peines qui entraînent la), 188, 189, J. M.

Prononcée comme peine principale, 191, J. M. (V. Peine principale). (Effets de la), 190, J. M. Manière de procéder à la dégradation militaire, 190, J. M. (V. Exécution, Application de la loi.)

DÉGRADATION CIVIQUE (Effets de la), 34, C. P.
Prononcée comme peine principale, 35, C. P.

DÉLAI pour notifier l'ordre de mise en jugement. (V. Notification.)

DÉLAI pour se pourvoir en révision.

« Art. 143, J. M. Le délai de vingt-quatre heures accordé au «< condamné pour se pourvoir en révision, court à partir de l'expiration du jour où le jugement lui a été lu.

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« Art. 144 (2o paragraphe). Le recours du commissaire impé

«<rial est formé au greffe, dans le délai prescrit par l'article « précédent. >>

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DÉLAI pour se pourvoir en cassation.

« Art. 147, J. M. Lorsque la voie du pourvoi en cassation est << ouverte, aux termes de l'article 81 du présent Code, le con« damné doit se pourvoir dans les trois jours qui suivent la « notification de la décision du Conseil de révision, et, s'il n'y « a pas eu recours devant ce Conseil, dans les trois jours qui « suivent l'expiration du délai accordé pour l'exercer. »

Cet article implique nécessairement, en cas de rejet du pourvoi par le Conseil de révision, la nécessité de notifier le jugement de rejet à la partie qui a formé le pourvoi, puisque ce n'est qu'à partir du jour de cette notification que courent les délais pour exercer le pourvoi en cassation.

DÉLAI pour la réunion du Conseil de révision.

« Art. 162, J. M. Le Conseil de révision prononce dans les « trois jours, à dater du dépôt des pièces.

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Mais il a été dit dans le rapport au Corps législatif que ce délai était le minimum, et qu'on pouvait l'augmenter selon les circonstances.

En effet, il serait presque impossible dans ce court espace de temps de donner communication des pièces de la procédure au défenseur, au président et au juge rapporteur; toutefois, il est nécessaire de faire cette communication dans le plus bref délai, afin de ne pas prolonger la durée de la prévention, puisqu'en cas de rejet du pourvoi, la peine du condamné ne commence à courir, savoir: pour l'emprisonnement, que du jour de la décision du Conseil de révision, et pour les autres peines afflictives et infamantes, que du jour de l'exécution à la parade.

DÉLIBÉRATION du Conseil de guerre.

« Art. 131, J. M. Le président fait retirer l'accusé.

<«< Les juges se rendent dans la chambre du Conseil, ou, si les « localités ne le permettent pas, le président fait retirer l'audi"toire.

« Les juges ne peuvent plus communiquer avec personne ni « se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent << hors la présence du commissaire impérial et du greffier.

«Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure.

« Le président recueille les voix, en commençant par le grade <«< inférieur. Il émet son opinion le dernier. »

Lorsque le Conseil de guerre entre dans la salle des délibérations, c'est que la discussion générale est terminée et que la conviction du juge sur la question de culpabilité doit, à ce moment, être formée; la discussion avant le vote nous paraît entourée de beaucoup d'inconvénients; car il est impossible, même avec la plus grande circonspection, que le juge supérieur en grade ne laisse entrevoir son opinion et ne cherche même à son insu à la faire partager à son contradicteur en grade inférieur, blessant ainsi la disposition empreinte de sagesse du dernier paragraphe de l'article 131.

Cette première partie de la délibération doit donc être spontanée et dégagée de toute pression.

Mais lorsque la culpabilité est admise, la discussion ne présente plus les mêmes inconvénients et offre, au contraire, l'avantage de ramener l'unité dans l'application de la peine, ou de résoudre les questions de fait et de droit, en se livrant en commun à l'interprétation des lois applicables. Cette question ayant été traitée au mot Application de la peine, nous y renvoyons le lecteur pour compléter cette discussion.

DÉLIBÉRATION du Conseil de révision.

« Art. 165, J. M. Les juges se retirent dans la chambre du << Conseil; si les localités ne le permettent pas, ils font retirer «<l'auditoire; ils délibèrent hors la présence du commissaire «< impérial et du greffier.

<< Ils statuent sans désemparer, et à la majorité des voix, sur « chacun des moyens proposés.

« Le président recueille les voix en commençant par le grade. a inférieur. Toutefois, le rapporteur opine toujours le premier.»

Le deuxième paragraphe de cet article impose aux Conseils de révision l'obligation de statuer sur chacun des moyens proposés; c'est là une heureuse innovation qui

« FöregåendeFortsätt »