Sidor som bilder
PDF
ePub

Pour que le vœu du législateur soit complétement accompli, il faut que l'ordre de remplacement soit motivé, car autrement la garantie qui résulte pour l'accusé et pour la bonne administration de la justice, des articles 6 et 20, serait illusoire, et, dans ce cas, la composition du Conseil de guerre pourrait être critiquée avec raison devant le Conseil de révision, et l'annulation du jugement en serait la conséquence obligée. La Cour de cassation s'est prononcée dans ce sens par un arrêt en date du 25 novembre 1847. (V. les notes sous les articles 19 et 20, J. M.)

EMPRISONNEMENT.

« Art. 194, J. M. La durée de l'emprisonnement est de six « jours au moins et de cinq ans au plus.

« Art. 200, J. M. Elle compte (la peine) du jour où la condam<< nation est devenue irrévocable. Toutefois, si le condamné à « l'emprisonnement n'est pas détenu, la peine court du jour où «< il est écroué. » (V. Exécution des peines.)

ENVOI DES PIÈCES de la procédure. (V. Pièces.)
ETAT DE GUERRE.

L'état de guerre, suivant la définition donnée par la loi du 10 juillet 1791 (art. 8 et 9) et par le décret du 24 décembre 1811 (art. 52), est déterminé par un décret de l'Empereur, ou il peut résulter d'une circonstance imprévue, telle qu'une invasion du territoire ou des rassemblements de troupes opérés dans un rayon de cinq journées de marche, fixation à laquelle les chemins de fer commandent aujourd'hui de n'attacher qu'une médiocre importance. Cette définition, que le décret n'applique qu'aux places de guerre, doit s'étendre évidemment aux territoires eux-mêmes.

Mais la raison qui domine en cette matière toutes les règles, c'est le droit constitutionnel de l'Empereur de déclarer la guerre et de rester, par conséquent, maître absolu de toutes les mesures à prendre pour en préparer le succès et assurer l'indépendance de l'Empire. (V. Foucher. V. Compétence.)

ÉTAT DE SIÉGE.

« Art. 43, J. M. Lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siége, les « Conseils de guerre des divisions territoriales dont font partie « ces communes ou ces départements, indépendamment de <«<leurs attributions ordinaires, statuent sur les crimes et délits « dont la connaissance leur est déférée par le présent Code et << par les lois sur l'état de siége.

« Le siége de ces Conseils peut être tranféré, par décret im<< périal, dans l'une de ces communes ou dans l'un de ces dé«<partements. » (V. Compétence.)

La référence aux articles 63 et 64 indique que l'on rend justiciables des Conseils de guerre, dans l'état de siége comme en présence de l'ennemi, tous les individus, quels qu'ils soient, qui se sont rendus coupables envers l'armée de trahison, d'espionnage, d'embauchage, et de tous autres attentats contre sa constitution et ses moyens d'action.

Dans des temps de troubles et de crises politiques, où les passions des partis menacent la société tout entière, l'armée doit être protégée contre des tentatives qui auraient pour objet de corrompre les soldats et de les détourner de leurs devoirs. Il est bon que l'instigateur subisse la même peine que le militaire qu'il a fait volontairement son complice. Sauvegarder l'armée dans de telles circonstances, c'est, en définitive, sauvegarder le pays qu'elle a pour mission de défendre à l'intérieur comme à l'extérieur. (Exposé des motifs.)

EXCUSES.

Sont applicables devant les tribunaux militaires les dispositions des articles 64 et 65 du Code pénal relatifs aux cas d'excuses.

EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

« Art. 151. Les jugements des Conseils de guerre sont exé« cutés sur les ordres du général commandant la division et à << la diligence du commissaire impérial, en présence du greffier, « qui dresse procès-verbal.

<«< La minute de ce procès-verbal est annexée à la minute du

<< jugement, en marge de laquelle il est fait mention de l'exé«< cution.

<< Toute expédition du jugement de condamnation fait men«tion de l'exécution. »

PEINE DE MORT.

« Art. 187, J. M. Tout individu condamné à la peine de mort « est fusillé.

« Art. 188, J. M. Lorsque la condamnation à la peine de mort «<est prononcée contre un militaire en vertu des lois pénales <«< ordinaires, elle entraîne de plein droit la dégradation mili<< taire. >>

L'instruction de S. Exc. le ministre de la guerre en date du 28 juillet 1857 s'exprime ainsi :

<< Quant au mode d'exécution, le législateur ayant cru devoir << s'abstenir de le déterminer et laisser ce soin à l'autorité mili<< taire supérieure, on aura à se conformer aux prescriptions << suivantes, qui étaient insérées dans la loi du 12 mai 1793, et << sont d'ailleurs en usage:

«Il sera commandé quatre sergents, quatre caporaux et « quatre fusiliers les plus anciens de service, pris à tour de rôle « dans la troupe du prévenu, autant que faire se pourra, sinon « toujours dans la troupe présente sur les lieux où l'exécution « devra se faire.

« On placera ces douze militaires sur deux rangs; ce sont « eux qui seront chargés de faire feu sur le coupable quand le « signal leur en sera donné par l'adjudant. >>

Quand la dégradation est prononcée cumulativement avec la peine de mort, le coupable n'en subit que les effets, mais non l'appareil effectif et préalable; c'est ce qui résulte des dispositions de l'article 190. (V. Foucher.)

« La peine de mort avec dégradation aura seule le caractère <«< infamant, et encore a-t-on voulu que la dégradation ne fût « pas matériellement exécutée, et qu'elle fût simplement ins«< crite dans le jugement comme un premier châtiment moral. «L'appareil de la dégradation militaire, transporté sur le << lieu du supplice et précédant l'exécution de la peine de mort. << ne serait en effet qu'une aggravation cruelle et inutile.» (Exposé des motifs.)

Comme cela s'est fait jusqu'à présent, il devra être sursis à l'exécution de toute condamnation à la peine capitale prononcée par les Conseils de guerre des divisions territoriales.

En ce qui concerne les condamnations prononcées en Algérie et hors du territoire français, on devra continuer de se conformer aux dispositions de l'ordonnance du 1er avril 1842. (Instr. min. du 28 juillet 1857.)

«Art. 1er. de l'ord. du 1er avril 1842. Aucune exécution à mort, par quelque juridiction qu'elle ait été ordonnée, ne pourra << avoir lieu, dans toute l'étendue des possessions françaises en Algérie, qu'autant qu'il nous en aura été rendu compte et que <«< nous aurons décidé de laisser un libre cours à la justice.

[ocr errors]

« Toutefois, dans le cas d'urgence extrême, le gouverneur « général pourra ordonner l'exécution, à la charge de faire im« médiatement connaître les motifs de sa décision à notre mi<«<nistre secrétaire d'Etat de la guerre, qui nous en rendra «< compte.

« Ce pouvoir attribué au gouverneur général ne pourra, dans « aucun cas, être délégué. »

Dans tous les cas d'exécution d'un jugement prononçant la peine de mort, le greffier du Conseil devra, conformément à l'article 83 du Code civil, transmettre à l'officier de l'état civil du lieu où l'exécution aura été faite, tous les renseignements nécessaires pour établir l'acte de décès, et dresser procès-verbal de l'exécution. (V. Modèle no 67.)

Le commissaire impérial n'assiste plus à l'exécution des jugements. Mais, en ce qui concerne l'exécution d'un jugement prononçant la peine de mort, l'un des juges qui ont appliqué la peine doit y assister.

PEINES AFFLICTIVES ET INFAMANTES ENTRAINANT LA

DEGRADATION MILITAIRE.

« Art. 190. Tout militaire qui doit subir la dégradation mili<< taire, soit comme peine principale, soit comme accessoire << d'une peine autre que la mort, est conduit devant la troupe <«<sous les armes. Après la lecture du jugement, le commandant << prononce ces mots à haute voix :

« N... N... (nom et prénoms du condamné), vous êtes indigne << de porter les armes; de par l'Empereur, nous vous dégradons.» « Aussitôt après, tous les insignes militaires et décorations << dont le condamné est revêtu sont enlevés; et, s'il est officier, << son épée est brisée et jetée à terre devant lui.

«< Art. 200. Les peines prononcées par les tribunaux militaires « commencent à courir, savoir :

<< Celles des travaux forcés, de la déportation, de la déten«tion, de la réclusion et du bannissement, à partir du jour de « la dégradation militaire. »

Le législateur ayant pris soin de réglementer le mode de la dégradation militaire, il faut éviter de l'accompagner des formalités assez variées qui étaient mises en usage avant la promulgation du nouveau Code de justice militaire. Pour se conformer strictement au dernier paragraphe de l'article 190, il suffit d'enlever les insignes militaires du condamné. Ce sont ordinairement le numéro du régiment mis sur le képy, les galons lorsqu'il a un grade, les boutons de l'habit (capote ou veste), les épaulettes et brides d'épaulettes, etc. Cette formalité est assez expressive dans sa simplicité, assez ignominieuse, puisqu'elle a lieu devant des frères d'armes, pour que l'homme repentant en ressente le douloureux effet, sans qu'on y ajoute des simulacres qu'un sentiment d'humanité condamne et que réprouve le caractère essentiellement miséricordieux du soldat français.

Immédiatement après la dégradation, le condamné est mis à la disposition de l'autorité civile, qui est chargée de le diriger sur le lieu où il doit subir sa peine.

Un extrait de jugement (formule 18) accompagne le condamné; il y est fait mention de l'exécution. En marge, on inscrit la date du crime; enfin, on met au verso un résumé des condamnations que le coupable aurait encourues antérieurement. Ces renseignements sont certifiés par le greffier et visés par le commissaire impérial.

Pareil extrait est adressé au Conseil d'administration du corps auquel appartenait le condamné, et, s'il y a lieu, au grand chancelier de la Légion d'honneur, si le militaire était décoré de la médaille militaire, etc., ou membre de la Légion d'honneur.

Enfin, le greffier fait mention de l'exécution sur la minute du jugement de la manière suivante :

« Nous, soussigné, officier d'administration, greffier près

« FöregåendeFortsätt »