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« la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son « témoignage.

« Le témoin ainsi condamné à l'amende surle premier défaut, <«<et qui,, sur la seconde citation, produira devant le rapporteur <«< des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du com«missaire impérial, être déchargé de l'amende. » (V. Audition.)

FORMULE DE CONDAMNATION À L'AMENDE.

« Nous . .

rapporteur près le . . . Conseil de guerre

<< permanent de la . . . divison militaire,

« Attendu que le nommé . . . (nom, prénoms, grade, corps, « ou qualités du témoin), a été assigné à comparaître devant << nous le . . . à... heure..

« Attendu que ledit (nom du temoin, n'a pas obtempéré à notre «< citation ni fourni aucune excuse légitime d'empêchement; <«< Vu le réquisitoire de M. le commissaire impérial en date « du . . .

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« formément à l'article 103 du Code de justice militaire. «Fait au greffe du Conseil de guerre susdit, le . . . . 18 Le rapporteur,

(Signature.)

NOTA. Cette condamnation doit être signifiée par la gendarmerie au témoin, et, si elle est devenue irrévocable, copie en est adressée au directeur des Domaines et de l'Enregistrement, pour le recouvrement de ladite amende.

AMENDE prononcée comme peine principale.

être remplacée par un emprisonnement.

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Peut

« Art. 195, J. M. Lorsque les lois pénales prononcent la peine « de l'amende, les tribunaux militaires peuvent remplacer cette peine par un emprisonnement de six jours à six mois. »

L'amende peut donc être prononcée comme peine principale et comme peine accessoire, et lorsqu'elle l'est à ce dernier titre, elle doit se cumuler avec la peine principale, au point que, quand le défaut de paiement donne lieu à la contrainte par corps, l'emprisonnement subi par suite de cette contrainte doit l'être indépendamment des autres peines prononcées.

La Cour de cassation a consacré ces principes par de nombreux arrêts; c'est ainsi qu'elle a décidé que quand l'amende était prononcée par une disposition obligatoire

en matière de crime (pour faux, par exemple), on ne pouvait se dispenser de l'appliquer au coupable, même en cas d'admission de circonstances atténuantes, qui ferait dégénérer la peine en simple emprisonnement.

C'est en présence de cette législation et de cette jurisprudence que les rédacteurs du Code militaire ont formulé l'article 195 qui autorise le juge à remplacer l'amende par un emprisonnement de six jours à six mois.

Le législateur a été conduit à dicter cette disposition, parce que la plupart des condamnés militaires ne pourraient payer l'amende et seraient alors enlevés à leur drapeau par voie de contrainte par corps, toutes les fois qu'après l'expiration de la peine principale les agents du Domaine croiraient devoir exercer cette contrainte.

Or, il est facile de comprendre combien, en certains cas, ces actes pourraient avoir d'effets fâcheux non seulement pour le service, mais même vis-à-vis des militaires qui y seraient soumis.

Il résulte des principes exposés ci-dessus que, toutes les fois que le juge militaire prononce la peine de l'amende, soit comme peine principale, soit comme peine accessoire, il doit faire de l'emprisonnement appliqué, en représentation de l'amende, une disposition spéciale, motivée et déclarer que cet emprisonnement sera subi cumulativement avec la peine principale et indépendamment de celle-ci, cette peine fût-elle l'emprisonnement porté à son maximum de durée.

Il est donc essentiel, pour conserver à chacune des deux peines son véritable caractère et empêcher toute confusion, que les jugements spécifient par des dispositions distinctes le titre auquel chaque peine est prononcée, spécialement quand la peine principale est celle de l'emprisonnement. (Comm., V. Foucher.)

FORMULE DU DISPOSITIF.

« 1er CAS. - Attendu que le fait dont le nommé.

a été

Vu

« déclaré coupable est prévu et puni par l'article 224 du Code «< pénal ordinaire d'une amende de . . . . à «<l'article 195 du Code de justice militaire ainsi conçu : « Le condamne à l'unanimité (ou à la majorité de .

<< voix) à la peine de six jours de prison en remplacement de << l'amende.

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« 2e CAS. Le conseil, usant de la faculté exprimée en l'ar<«<ticle 195 du Code de justice militaire, ainsi conçu :

<«< Condamne à (dire quel nombre de voix) le nommé.

« à . . . . . de prison, en remplaçant de l'amende édictée en <«<l'article 164 du Code pénal ordinaire, dont le président vient « de donner lecture, et ordonne que cette peine sera subie « immédiatement après la peine principale. »

AMNISTIE.

Le résultat de l'amnistie est d'abolir non seulement les peines prononcées, mais toutes leurs conséquences; par suite, les condamnations dont remise a été faite par une amnistie ne peuvent servir de base à la peine de la récidive. (C. 26 août 1853.)

ANNULATION.

« 74., J. M. Les Conseils de révision ne peuvent annuler les « jugements que dans les cas suivants :

a 1 Lorsque le Conseil de guerre n'a pas été composé confor<«<mément à la loi;

« Lorsque les règles de la compétence ont été violées;

« 3° Lorsque la peine prononcée par la loi n'a pas été appliquée « aux faits déclarés constants par le Conseil de guerre, ou <«<lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus << par la loi;

« 4° Lorsqu'il y a eu omission ou violation des formes pres«crites à peine de nullité;

«5° Lorsque le conseil de guerre a omis de statuer sur une « demande de l'accusé, ou une réquisition du coramissaire im«< périal tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par <<< la loi. >>

Au lieu de dire seulement et d'une manière générale que le Conseil de révision prononce l'annulation des jugements dans les cas suivants..., comme le faisait la loi de

l'an VI, l'article 74 porte que les Conseils de révision ne peuvent annuler que dans les cas suivants... et lui donne ainsi une forme limitative au lieu de la forme démonstrative qu'avait l'ancien texte.

Le législateur a pensé qu'il ne fallait pas laisser le moindre vague sur les pouvoirs des Conseils de révision et leur permettre d'ailer au-delà en s'attribuant sur les jugements des Conseils de guerre une appréciation illimitée sur les formes, parce que cette faculté les eût inévitablement conduits à se préoccuper du fond même des affaires, ou à s'ingérer dans un examen plus ou moins philosophique des droits de la défense et de l'interprétation des lois. Or, si cet examen confié à la Cour suprême de cassation ne peut produire que des effets heureux pour la bonne administration de la justice, par la réserve extrême dont la grande expérience de ses membres les porte à en user, il pourrait avoir des conséquences d'autant plus regrettables que ce serait surtout dans les affaires où de graves intérêts seraient en jeu qu'ils chercheraient à se faire jour, si une semblable appréciation était abandonnée au jugement d'hommes d'épée, chez lesquels la science du droit ne peut et ne saurait être l'objet des études de leur vie, puisqu'elles ne sont pas celles de leur brillante carrière.

La deuxième modification se rencontre dans le n° 4 de l'article 74, qui correspond au no 4 de la loi de l'an VI, et qui restreint aux prescriptions obligatoires, sous peine de nullité, les cas de cassation pour vices de forme, soit dans la procédure, soit dans l'instruction d'audience.

S'il est, en effet, d'une bonne administration de la justice que toutes les formalités indiquées par la loi soient ponctuellement exécutées, il en est beaucoup cependant dont l'absence ou l'irrégularité ne peuvent exercer sur la marche de la procédure, sur la découverte de la vérité, sur les droits de la défense, une influence telle que l'on

puisse craindre que la décision du magistrat en soit affectée et qu'elle ne soit pas rendue en parfaite connaissance de cause.

C'est surtout en matière de procédures et de décisions émanées de juges militaires qu'on ne saurait pousser l'exigence à ce point sans faire tomber un jugement, d'ailleurs bien rendu au fond, dont la prompte exécution importe à la discipline ou à la sûreté de l'armée, par suite d'irrégularité d'une pièce de procédure, qui, en définitive, n'a exercé et n'a pu exercer aucune influence sur la décision du juge, ni même sur les droits de l'accusé, et à cet égard il faut de suite dire que ces droits sont parfaitement assurés par la disposition du no 5 de l'article.

La cassation ne peut donc être prononcée, en ce qui concerne les formes proprement dites, que pour le nonaccomplissement ou l'irrégularité de celles prescrites, à peine de nullité, soit par une disposition du Code, soit par une disposition de la loi à laquelle le Code se réfère.

La troisième modification résulte du n° 5 de l'article 74 qui est nouveau, et qui a pour but, tout à la fois, de sauvegarder les droits de l'accusé et de s'assurer que les conseils de guerre ont réellement statué sur les questions qui leur auraient été soumises.

Les prescriptions de cet article sont empruntées au dernier paragraphe de l'article 408 du Code d'instruction criminelle, et c'est l'interprétation donnée par la Cour de cassation à cette disposition qui doit être également suivie par les Conseils de révision.

A cet égard, la Cour de cassation tient pour constant qu'il faut que la demande de l'accusé soit formulée par des conclusions, et qu'il ne suffit pas qu'elle résulte de simples observations; mais ces conclusions peuvent être verbales, et alors le procès-verbal d'audience doit en faire mention; autrement, rien ne les constatant, la seule allégation du prévenu ne pourrait suffire pour entraîner la

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