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Il en serait de même si les tribunaux militaires ne rappelaient pas l'article 267 du Code de justice militaire, qui les autorise à recourir au Code pénal ordinaire, ou l'article 134, relatif aux circonstances atténuantes, et l'article 135, relatif au non-cumul des peines. (V. Texte de ia loi.)

Dans le cas où il y a plusieurs accusés condamnés en vertu de différents articles de la loi, il y a nécessité de distinguer dans le dispositif du jugement les articles invoqués contre chacun d'eux, afin de ne laisser aucune équivoque sur le bien-jugé. Règle générale. Toute formalité dont l'accomplissement n'est pas constaté au procès-verbal est de droit réputée avoir été omise. (Jurisprudence constante de la Cour de cassation.)

Mais leur omission n'entraîne l'annulation du jugement que dans le cas où elle porte sur des formalités substantielles, comme celles qui sont indiquées en l'article 140 du Code de justice militaire. (V. Nullités )

JUGEMENTS du Conseil de révision.

« Art. 165, J. M. Le jugement est motivé. En cas d'annula«tion, le texte de la loi violée ou faussement appliquée est «transcrit dans le jugement.

« Le jugement est prononcé par le président en audience pu«blique.

<< La minute est signée par le président et par le greffier. »

Comme nous l'avons déjà dit au mot Annulation, le jugement du Conseil de révision doit être motivé; c'est là un principe du droit commun (art. 7, loi du 20 avril 1810), que le nouveau Code s'est approprié.

JUSTICIABLES des tribunaux maritimes.

« Art. 108. J. maritime. Les militaires, ou assimilés aux mili« taires, appartenant à l'armée de terre, mis à la disposition de « la marine, soit pour une expédition ou un service d'outre« mer, soit pour la garnison des bâtiments de l'Etat, sont sou« mis aux juridictions maritimes.

« Les militaires ou les assimilés aux militaires, appartenant à

« l'armée de terre, embarqués comme passagers sur les bâti«ments de l'Etat, sont également soumis aux juridictions ma«ritimes depuis le moment de leur embarquement jusqu'à celui « de leur débarquement à destination. » (V. Compétence.)

JUSTICIABLES des tribunaux ordinaires.

« Art. 98. S'il s'agit d'un individu justiciable des tribunaux << ordinaires, le général commandant envoie les pièces au pro«< cureur impérial près le tribunal du chef-lieu de la division <«< militaire; ét, si l'inculpé est arrêté, il le met à la disposition « de ce magistrat et en informe le ministre de la guerre. » (V. Compétence.)

JUSTICIABLES des Conseils de guerre. (V. Compétence et Marins.)

LECTURE à l'accusé des procès-verbaux d'information. (Art. 101, J. M.)

LECTURE du rapport prescrit par l'article 108 à l'audience. (121, J. M.)

Cette pièce est la seule dont la lecture est prescrite, mais le président peut faire lire toutes celles qui lui paraîtraient de nature à éclairer les juges.

LECTURE du jugement aux condamnés.

Cette lecture est faite en présence du commissaire impérial et de la garde rassemblée sous les armes ; à ce moment, le commissaire impérial prévient les condamnés du droit qu'ils ont d'exercer leur recours en révision. Le greffier dresse procès-verbal de cette formalité à la suite de la minute du jugement.

LÉGION D'HONNEUR (militaires déchus de la).

«Art. 138. Si le condamné est membre de l'ordre impérial de « la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire, le « jugement déclare, dans les cas prévus par les lois, qu'il cesse « de faire partie de la Légion d'honneur ou d'être décoré de la «< médaille militaire. >>

Cette déclaration a lieu toutes les fois que le coupable est condamné à une peine afflictive et infamante, et il n'est

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plus nécessaire, comme autrefois, de le faire revenir devant le Conseil de guerre pour lui lire la formule de déchéance de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire.

Il suffit que le Conseil ajoute au dispositif du jugement de condamnation la formule suivante :

<< Et vu l'article 138 du Code de justice militaire ainsi conçu (lire le texte):

<< Le Conseil de guerre déclare que le nommé. . . cesse « de faire partie de l'ordre impérial de la Légion d'honneur (ou « d'être décore de la médaille militaire). »

Il est bien entendu que la sentence ne commence à recevoir son effet que du jour où le condamné est dégradé devant la troupe et que ce n'est qu'au moment où le commandant prononce la formule de la dégradation que les décorations lui sont enlevées.

Expédition du jugement de condamnation est adressée au grand chancelier de la Légion d'honneur, si le condamné est membre de la Légion d'honneur, décoré de la médaille militaire, d'un ordre étranger, etc. (Art. 151, J. M.) Note. Si le militaire est condamné à une peine afflictive et infamante ayant entraîné la dégradation, l'extrait du jugement suivi de la mention de l'exécution suffit.

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Si, au contraire, le militaire n'est condamné qu'à une peine correctionnelle, on adresse au grand chancelier, avec l'extrait de jugement, toutes les pièces de la procédure. Cet envoi est toujours fait par la voie hiérarchique. (Déc. ministérielle du 20 janvier 1857.)

LIBERTÉ PROVISOIRE. (V. Caution.)

LISTE DES TÉMOINS.

« Art. 315, I. C. (déclaré applicable aux Conseils de guerre). « Le procureur général exposera le sujet de l'accusation; il pré«sentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus « soit à sa requête, soit à la requête de l'accusé.

« Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

<< Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, pro«fession et résidence auront été notifiés vingt-quatre heures

<< avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur « général ou la partie civile, et au procureur général par l'ac«< cusé, sans préjudice de la faculté accordée au président par « l'article 269.

« L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, «s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué « ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de noti<<fication. >>

Le défaut de présentation et de lecture de la liste des témoins n'est pas au nombre des cas de nullité énumérés dans l'article 140 du Code de justice militaire. L'inobservation de cette formalité ne saurait donc vicier le jugement.

Il est bon de remarquer que l'article 128 du Code de justice militaire qui dispose que les prescriptions de l'article 315 I. C. sont observées devant les Conseils de guerre, renferme implicitement une dérogation à l'article 109 du Code militaire, car cet article oblige le commissaire impérial à notifier la liste des témoins à l'accusé trois jours avant la réunion du Conseil de guerre, tandis que l'article 315 n'implique qu'un délai de vingt-quatre heures pour la notification réciproque du ministère public et de l'accusé. Il en résulte donc que, si le commissaire impérial veut différer la notification de la liste des témoins, il le peut en vertu des dispositions de l'article 315, sauf à observer le délai qui y est exprimé. Réciproquement, l'accusé aura la même faculté.

JURISPRUDENCE.

Le défaut de notification au ministère public d'un témoin assigné par l'accusé ne fait pas obstacle à l'audition de ce témoin sous la foi du serment; le seul droit du ministère public est de s'opposer à son audition en cette forme. C'est donc à tort que le président de la Cour d'assises entend ce témoin en vertu de son pouvoir discrétionnaire et sans prestation de serment, si aucune opposition ne s'est produite aux débats. (C., 31 décembre 1857.)

La disposition de l'article 315, I. C., qui veut que lec

ture soit faite à l'audience, par le greffier, de la liste des témoins, n'est pas prescrite à peine de nullité. D'ailleurs, l'inaccomplissement de cette formalité ne porte aucun grief à la défense de l'accusé, d'abord parce que notification de cette liste lui a été faite; ensuite, parce que, dans le cas où il aurait intérêt à cette lecture, il est toujours admis à en faire l'objet d'une réclamation devant la Cour d'assises. (C., 5 janvier 1860.)

LOIS PÉNALES erdinaires.

« Art. 267. Les tribunaux militaires appliquent les peines por«<tées par les lois pénales ordinaires à tous les crimes ou délits « non prévus par le présent Code, et, dans ce cas, s'il existe des << circonstances atténuantes, il est fait application aux militaires « de l'article 463 du Code pénal. »

MAJORITÉ DES VOIX.

Il faut la majorité de cinq voix pour que l'accusé soit légalement déclaré coupable, tant sur le fait principal que sur les circonstances aggravantes. (133, J. M.)

Les jugements sur les exceptions, les moyens d'incompétence et les incidents sont rendus à la majorité des voix. (124, J. M.) C'est-à-dire que la majorité de quatre voix est suffisante.

La peine est prononcée à la majorité de cinq voix ; si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable est adopté. (V. Application de la peine, p. 22 et s.) La même majorité est nécessaire pour l'admission de circonstances atténuantes.

MARECHAL mis en jugement.

Comment est composé le Conseil de guerre. (V. Conseils de guerre.)

MARECHAL ayant commandé une armée ou un corps

d'armée.

Ne peut être jugé par des généraux ayant été sous ses ordres. (V. Généraux.)

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