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<< lui paraît nécessaire; il peut aussi faire apporter toute pièce « qui lui paraîtrait utile à la manifestation de la vérité.

« Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment, et a leurs déclarations ne sont considérées que comme renseigne<< ments. >>

Cet article reproduit le principe des articles 268, 269 et 270 du Code d'instruction criminelle, sur lesquels la Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts, qui fixent d'une manière certaine la jurisprudence sur le pouvoir discrétionnaire du président et sur l'étendue de ses attributions. Nous allons en citer quelques-uns des plus impor

tants:

« Le pouvoir discrétionnaire dont le président est investi ne « commence qu'à l'ouverture des débats. (C., 27 février 1834.) « Le pouvoir du président de la Cour d'assises n'est point <«< arbitraire; il ne comprend que l'instruction qui se fait à l'au«dience et la direction des débats. Il n'autorise point ce magis« trat à faire ce qui est prohibé par la loi, ni à s'abstenir d'ob« server les formalités qu'elle prescrit. (C., 9 vendémiaire an IX, <«< 21 mai 1813 et 17 janvier 1824.)

« Le président ne peut autoriser un témoin à conférer secré<< tement avec le défenseur de l'accusé avant de compléter et de «signer sa déposition, qui était suspectée de faux témoignage. a (C., 29 janvier 1841.)

« Le président commettrait un excès de pouvoir qui opère«<rait une nullité substantielle, s'il se permettait de donner lecature de la déposition écrite d'un témoin en sa présence et << avant sa déposition orale. (C., 26 octobre 1820.)

« Le président de la Cour d'assises peut ordonner la lecture << soit de la déclaration écrite des enfants, dans la poursuite « exercée contre leur père (C., 23 décembre 1826, 26 mai 1831, « et 27 novembre 1838; 10 octobre 1817 et 24 juillet 1841);

«Soit de la déposition du père dans la poursuite exercée << contre ses enfants (C., 28 janvier 1825 et 10 avril 1828);

« Soit de la déposition de la femme de l'un des accusés. « (C., 23 juin 1832);

«Soit de la déclaration du frère de l'accusé (C., 22 juin 1820), « surtout si cette lecture a été requise par le défenseur de l'ac«cusé, et si le ministère public ne s'y est pas opposé. (C., 10 « septembre 1835);

« Le président peut même autoriser une lecture de pièces qui n'ont pas encore fait partie de la procédure, pourvu que l'ac« cusé ait la faculté de s'expliquer sur leur contenu.

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« L'autorisation donnée par le président à un témoin de lire, << pendant le cours de sa déposition, une lettre qui lui a été « adressée, doit être considérée comme émanée de l'exercice « légal du pouvoir discrétionnaire, bien que le procès-verbal ne «<le mentionne point, et que cette autorisation ne soit constatée << que par l'arrêt qui a donné acte aux accusés de faits formant « l'objet de conclusions de leur part. (C., 22 janvier 1841.)

« Le président de la Cour d'assises peut, en matière de << faux, se faire remettre par un témoin un billet attribué à l'ac« cusé, mais que celui-ci dénie; et la Cour d'assises ordonner « que ce billet restera joint au procès comme simple renseigne«ment. (C., 2 avril 1831.)

« Lorsque l'accusé réclame par des conclusions expresses << contre une ordonnance du président, la Cour d'assises est né«< cessairement appelée à statuer sur l'incident. Son premier « devoir est d'examiner si le point en litige excède les limites << du pouvoir discrétionnaire ; et c'est seulement dans le cas de « l'affirmation qu'elle peut faire droit à la demande de l'accusé, «< car, dans le cas contraire, elle usurperait un pouvoir qui est << tout personnel au président. (C., 14 février 1835.)

<< En effet, le président ne peut abdiquer expressément ni taci<< tement le pouvoir discrétionnaire dont il est investi. Il y au« rait nullité si, même de son consentement, la Cour d'assises << avait ordonné un acte rentrant dans les attributions de ce «< magistrat. (C, 22 septembre, 30 décembre 1831, 14 février, « 24 décembre 1835, et 27 avril 1837.)

« Le président a la faculté de faire entendre, en vertu de son « pouvoir discrétionnaire, les témoins dont la Cour d'assises a « refusé de recevoir les dépositions sous la foi du serment, sur <«<le motif que leurs noms n'étaient pas compris dans la liste «< notifiée, ou pour autre cause. (C., 30 avril 1819, 13 avril 1821, «< 25 septembre 1824, 20 septembre 1827, 27 juin 1828, 10 juin « 1830, 3 mai, 14 septembre 1832, 4 avril 1833, 27 janvier, 23 << avril 1835 et 5 janvier 1837.)

« Le président peut faire entendre, sans prestation du serment, « l'individu cité comme témoin qui se trouve frappé d'incapaa cité. (C., 29 octobre 1818.)

« Le pouvoir discrétionnaire du président lui donne le droit << de faire entendre les parents ou alliés de l'accusé dont l'audi«tion à titre de témoin est prohibée par l'article 322, C. I. C. « (C., 8 octobre 1812, 7 décembre 1815, 18 décembre 1817, 27 « juin 1823, 23 décembre 1826, 20 septembre 1827, 27 mars, 27 « juin 1828, 29 mars, 3 mai, 30 août, 14, 19 septembre 1832 et 16 « avril 1835), particulièrement la femme de l'accusé (C., 26 juin « 1828, 4 novembre 1830, 16 avril 1835 et 26 avril 1839), ou même « les enfants. (C., 29 avril 1838.)

« Le président peut, nonobstant l'opposition de l'accusé, faire « entendre, à titre de renseignement, les personnes dont l'audi<«<tion en qualité de témoin est prohibée. (C., 19 janvier 1837.)

« Le président de la Cour d'assises peut faire entendre, à titre << de renseignement, les personnes qui ont assisté aux débats et « entendu la déposition de tous les témoins. (C., 48 février 1830.) « Lorsque le président de la Cour d'assises entend un témoin « en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il doit faire remar« quer aux jurés que cette déclaration n'a pour objet que de « fournir de simples renseignements.

<< Mais l'omission de cet avertissement ne pourrait pas opérer « une nullité.

« Lorsqu'un témoin dont le nom a été régulièrement notifié « déclare être parent de l'accusé à un degré prohibé, le prési– « dent peut, sans l'intervention de la Cour d'assises, ordonner qu'il ne sera entendu qu'à titre de simple renseignement et « sans prestation de serment. (C, 12 janvier 1837, 6 avril 1838 « et 10 octobre 1839.)

« Lorsqu'un témoin régulièrement cité est sorti de la chambre « des témoins sans permission, il n'appartient qu'à la Cour d'as« sises de le dépouiller de son caractère; le président excède « ses pouvoirs en le faisant déposer sans prestation de serment. « (C., 22 mai 1835.)·

« L'opposition du ministère public à ce qu'un témoin soit en« tendu en vertu du pouvoir discrétionnaire, sur la demande de « l'accusé, ne fait pas rentrer l'incident dans les attributions de « la Cour d'assises: c'est toujours au président seul à y statuer. « (C., 17 août 1821.)

« Le président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pou« voir discrétionnaire, ordonner une expertise. (C., 6 avril 1837, « et 1er février 1839.)

« Celui qui a été témoin dans une affaire peut remplir les « fonctions d'expert dans une affaire concernant le même indi« vidu (C., 17 septembre 1835); cela ne souffre aucune difficulté. « Bien plus, il ne saurait résulter une nullité de ce que la « même personne aurait été tout à la fois témoin et expert dans << la même affaire. (C., 13 août 1835.)

« Le serment prêté par un expert appelé en vertu du pouvoir « discrétionnaire n'est pas une cause de nullité. (C., 4 septembre « 1836 et 1er février 1837.)

I entre dans le pouvoir discrétionnaire du président de « défendre au conseil de l'accusé de continuer à invectiver ou « injurier un témoin. (C., 6 mars 1812.)

« Le président a le droit, en vertu de son pouvoir discré<«<tionnaire, de faire resserrer les plaidoiries de l'avocat dans « de justes bornes et dans ce qui est nécessaire pour la légi

<< time défense de l'accusé; mais il ne peut pas gêner les défen«seurs dans la discussion de leurs moyens. (Bourguignon, a Traité de jurisprudence.)

« Le président ne peut pas gêner la défense jusqu'à la renfermer dans les faits résultant de l'acte d'accusation. C'est << seulement lorsqu'elle porte sur des faits étrangers à l'accu«sation, c'est-à-dire qui ne peuvent avoir d'influence sur l'ac« cusation, soit pour faire disparaître la culpabilité, soit simplement pour en modifier la gravité, que le président doit re« jeter ce qui tend à prolonger inutilement les débats. (Carnot, - V. aussi Avocats.) »

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PRESCRIPTION.

«Art. 184, J. M. Les dispositions du chapitre V du titre VII « du livre II du Code d'instruction criminelle, relatives à la pres«cription, sont applicables à l'action publique résultant d'un «< crime ou d'un délit de la compétence des juridictions mili«taires, ainsi qu'aux peines résultant des jugements rendus par «ces tribunaux.

<< Toutefois, la prescription de l'action publique résultant de <«l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir que << du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de 47 ans.

« A quelque époque que l'insoumis ou le déserteur soit arrêté, <«< il est mis à la disposition du ministre de la guerre, pour com<< pléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit à l'Etat.

«Art. 635, 1. C. Les peines portées par les arrêts ou jugements <«< rendus en matière criminelle se prescrivent par vingt années « révolues à compter de la date des arrêts ou jugements.

«Art. 636, I. C. Les peines portées par les arrêts ou jugements « rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq <«< années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du juge<«<ment rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines pronon« cées par les tribunaux de première instance, à compter du jour « où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. « Art. 637, I. C. L'action publique et l'action civile résultant « d'un crime de nature a entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime empora tant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix « années révolues, à compter du jour où le crime aura été « commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte a d'instruction ni de poursuite.

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« S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action a civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter << du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient « pas impliquées dans cet acte d'instruction et de poursuite.

« Art. 638, I. C. Dans les cas exprimés en l'article précédent, <«<et suivant les distinctions d'époque qui y sont établies, la <«< durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, « s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement.

«Art. 639, I. C. Les peines portées par les jugements rendus « pour contraventions de police seront prescrites après deux «< années révolues, savoir pour les peines prononcées par <«< arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de « l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux <«< de première instance, à compter du jour où ils ne pourront «< plus être attaqués par voie de l'appel.

« Art. 640, I. C. L'action publique et l'action civile pour une <«< contravention de police seront prescrites après une année « révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même «<lorsqu'il y aura eu un procès-verbal, saisie, instruction ou « poursuite, si dans cet intervalle il n'est point survenu de con<«< damnation; s'il y a eu un jugement définitif de première ins«tance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action «publique et l'action civile se prescriront après une année ré<< volue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été << interjeté.

« Art. 641, I. C. En aucun cas, les condamnés par défaut ou « par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être <«< admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

« Art. 642, I. C. Les condamnations civiles portées par les << arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, cor«rectionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescri«ront d'après les règles établies par le Code civil.

« Art. 643, I. C. Les dispositions du présent chapitre ne dé<< rogent point aux lois particulières relatives à la prescription « des actions résultant de certains délits ou de certaines con<< traventions.» (Modèle de jugement, no 41.)

EXCEPTION

EN MATIÈRE de délits COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.

<< Loi du 26 mai 1819. Art. 29. L'action publique contre les <«< crimes ou délits commis par la voie de la presse ou tout autre <«< moyen de publication, se prescrira par six mois révolus, à «< compter du fait de publication qui donnera lieu à la pour<< suite. >>

RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA PRESCRIPTION

EN MATIÈRE CRIMINELLE.

1o S'il y a eu jugement par contumace, la peine pro

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