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Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les formes de la nomination des greffier et commisgreffier (1).

10. La composition des Conseils de guerre, déterminée par l'article 3 du présent Code, est maintenue ou modifiée suivant le grade de l'accusé, conformément au tableau ci-après :

GRADE DE L'ACCUSE. GRADE DU PRESIDENT,

GRADES DES JUGES.

1 chef de bataillon, ou chef d'escadron ou major.

Sous-officier, caporal Colonel ou lieutenant-) 2 capitaines.

ou brigadier, soldat.

colonel.

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2 lieutenants-colonels..
4 généraux de brigade.
2 colonels.

(4 généraux de division.
2 généraux de brigade.
2 maréchaux de France,
4 généraux de division.

3 maréchaux de France ou amiraux.
3 généraux de division.

En cas d'insuffisance, dans la division, d'officiers ayant le grade exigé pour la composition du Conseil de guerre, le général commandant la division appelle à siéger au Conseil de guerre des officiers d'un grade égal à celui de l'accusé ou d'un grade immédiatement inférieur.

11. Pour juger un général de division ou un maréchal de France, les maréchaux de France sont appelés, suivant l'ordre de l'ancienneté, à siéger dans le Conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par le ministre de la guerre.

(1) V., 2 partie, le décret du 6 avril 1859 et la circulaire ministérielle du 9 du même mois,

Le président du Conseil est choisi parmi ceux qui ont été désignés en vertu du paragraphe précédent.

12. En ce qui concerne spécialement la composition du Conseil de guerre appelé à juger un maréchal de France, à défaut d'un nombre suffisant de maréchaux, des amiraux sont désignés. Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un général de division, et celles de rapporteur sont exercées par un officier général (1).

13. Pour juger un membre du corps de l'intendance militaire, un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un vétérinaire ou tout autre individu assimilé aux militaires, le Conseil de guerre est composé, conformément à l'article 10, suivant le grade auquel le rang de l'accusé correspond (2).

14. S'il y a plusieurs accusés de différents grades ou rangs, la composition du Conseil de guerre est déterminée par le grade ou le rang le plus élevé.

15. Lorsqu'à raison du grade ou du rang de l'accusé, un ou plusieurs membres du Conseil de guerre sont remplacés, les autres membres, les rapporteurs et les greffiers continuent de droit leurs fonctions, sauf le cas prévu par l'article 12-cidessus (3).

16. Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier d'un grade ou d'un rang au moins égal à celui de l'accusé, sauf le cas prévu par l'article 12.

Lorsqu'un commissaire impérial est spécialement nommé pour le jugement d'une affaire, il est assisté du commissaire ordinaire près le Conseil de guerre, ou de l'un de ses substituts (4).

17. Les Conseils de guerre appelés à juger des prisonniers de guerre sont composés comme pour le jugement des militaires français, d'après les assimilations de grade (5).

18. Lorsque, dans les cas prévus par les lois, il y a lieu de traduire devant un Conseil de guerre, soit comme auteur principal, soit comme complice, un individu qui n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, le Conseil reste composé comme il est dit en l'article 3, à moins que le grade ou le rang d'un co-accusé militaire n'exige une autre composition.

(1) Se combine avec l'article 16.

(2) V. aussi l'article 10 et le tableau annexé au décret du 18 juillet 1857. (3) En ce qui concerne le commissaire impérial, V. les articles 12, 16, 33 et 37. Le rapporteur est maintenu, quel que soit son grade et celui de l'accusé, excepté pour le jugement d'un maréchal de France. (Art. 12.)

Le greffier ne change en aucun cas.

(4) V. la note précédente.

(5) Les assimilations de grade sont généralement établies par les cartels d'échange. (Comm. V. Foucher, no 69.)

19. Le général commandant chaque division territoriale dresse, sur la présentation des chefs de corps, un tableau par grade et par ancienneté des officiers et sous-officiers de la division, qui peuvent être appelés à siéger comme juges dans le Conseil de guerre.

Ce tableau est rectifié au fur et à mesure des mutations. Une expédition en est déposée au greffe du Conseil de guerre.

Les officiers et sous-officiers sont appelés successivement et dans l'ordre de leur inscription, à siéger dans le Conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par une décision du général commandant la division (1).

20. En cas d'empêchement accidentel du président ou d'un juge, le général commandant la division le remplace provisoirement, selon les cas, par un officier du même grade ou par un sous-officier, dans l'ordre du tableau dressé en exécution de l'article précédent.

Dans le cas d'empêchement du commissaire impérial, du rapporteur et de leurs substituts, du greffier et du commis-greffier, il est provisoirement pourvu au remplacement par le général commandant la division (2).

21. S'il ne se trouve pas dans la division des officiers généraux ou supérieurs en nombre suffisant pour compléter le Conseil de guerre, le ministre de la guerre y pourvoit en appelant, par rang d'ancienneté, des officiers généraux ou supérieurs employés dans les divisions territoriales les plus voisines.

22. Nul ne peut faire partie d'un Conseil de guerre, à un titre quelconque, s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de vingt-cinq ans accomplis.

23. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même Conseil de guerre, ou remplir près ce corps les fonctions de commissaire impérial, de rapporteur ou de greffier.

24. Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur dans une affaire soumise au Conseil de guerre (3):

(1) Quand même l'ordre indiqué dans le tableau n'aurait pas été exactement suivi, il y a présomption légale que le remplacement a eu lieu régulièrement, et le défenseur de l'accusé n'a pas le droit de critiquer la composition du Conseil. Mais il y aurait nullité si le juge avait été pris en dehors des militaires compris dans le tableau dont copie est déposée au greffe. (Comm. V. Foucher, no 78, 79 et 80.)

(2) Dans le cas de remplacement du président ou de l'un des juges, pour l'une des causes indiquées dans cet article, il faut, pour éviter toute contestation ultérieure, que le général motive l'ordre de remplacement. (Comm: V. Foucher, no 84.)

(3) Le commissaire impérial et le greffier ne sont pas compris dans cette exclusion.

1° S'il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement;

2o S'il a porté la plainte, donné l'ordre d'informer ou déposé comme témoin (1);

3o Si, dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prévenu dans un procès criminel contre l'accusé ;

4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme membre d'un tribunal militaire (2).

25. Avaut d'entrer en fonctions, les commissaires impériaux et les rapporteurs pris en dehors de l'activité prêtent, entre les mains du général commandant la division, le serment suivant : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. »

CHAPITRE II.

DES CONSEILS DE RÉVISION PERMANENTS DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES. 26. Il est établi, pour les divisions territoriales, des Conseils de révision permanents dont le nombre, le siége et le ressort sont déterminés par décret de l'Empereur, inséré au Bulletin des lois (3)

27. Les Conseils de révision sont composés d'un président, général de brigade, et de quatre juges, savoir :

Deux colonels ou lieutenants-colonels;

Deux chefs de bataillon, ou chefs d'escadron, ou majors. Il y a près chaque Conseil de révision un commissaire impérial et un greffier.

Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier supérieur ou un sous-intendant militaire.

Il peut être nommé un substitut du commissaire impérial et un commis-greffier, si les besoins du service l'exigent (4).

28. Le président et les juges du Conseil de révision sont pris parmi les officiers en activité dans la division où siége le Conseil, et nommés par le général commandant la division. Ils

(1) Celui qui a porté plainte. C'est ordinairement le commandant de la compagnie, de la batterie ou de l'escadron qui dresse la plainte et la signe. Les chefs supérieurs qui les transmettent hiérarchiquement sans émettre d'avis ne sont point parties plaignantes.

(2) Les chefs de corps ou de détachement qui transmettent la plainte en formulant leur avis, ou qui la signent eux-mêmes, ne peuvent non plus siéger au Conseil de guerre.

Les chefs d'état-major doivent être rangés dans la catégorie des administrateurs ayant connu de l'affaire; quoique l'article ne le dise pas expressément, cela est sous-entendu.

(3) V. le décret du 18 juillet 1857.

Depuis, le Conseil de révision de Rennes a été supprimé.

(4) V. Conseils de révision.

peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans la division.

Un tableau est dressé pour les juges conformément à l'article 19 du présent Code.

Les articles 20 et 21 sont également applicables aux Conseils de révision (1).

29. Les commissaires impériaux sont pris parmi les officiers supérieurs ou parmi les sous-intendants militaires en activité de service ou en retraite ; ils sont nommés par le ministre de la guerre.

Les substituts sont pris parmi les officiers ou parmi les membres de l'intendance militaire en activité de service; ils sont nommés par le général commandant la division.

Les conditions et les formes de la nomination des greffiers et commis-greffiers sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 19 du présent Code.

30. Lorsque le Conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, le Conseil de révision est également présidé par un général de division ou par un maréchal de France. Le général de brigade siége alors comme juge, et le chef de bataillon, ou le chef d'escadron ou le major le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend point part au jugement de l'affaire.

31. Nul ne peut faire partie d'un Conseil de révision s'il n'est Français ou naturalisé Français, et âgé de trente ans accomplis. Les articles 23 et 24 du présent Code sont applicables aux membres des Conseils de révision (2).

32. Avant leur entrée en fonctions, les commissaires impériaux pris en dehors de l'activité prêtent, entre les mains du général commandant la division, le serment prescrit par l'article 25 du présent Code.

TITRE II.

DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION AUX ARMÉES, DANS LES COMMUNES, DANS LES DÉPARTEMENTS ET DANS LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

CHAPITRE Jer.

DES CONSEILS DE GUERRE AUX ARMÉES.

33. Lorsque plusieurs divisions sont réunies en armée ou en corps d'armée, deux Conseils de guerre sont établis duns chacune de ces divisions, ainsi qu'au quartier-général de l'armée, et, s'il y a lieu, au quartier-général du corps d'armée.

Si une division active ou un détachement de troupe doit

(1) V. les notes sous les articles 19 et 20.

(2) V. les notes sous l'article 24.

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