Sidor som bilder
PDF
ePub

publics, ou, si le coupable est officier, de la destitution, avec emprisonnement de deux à cinq ans.

Dans tous les autres cas, la peine est celle de l'emprisonnement d'un an à deux ans, ou, si le coupable est officier, celle de la destitution (1).

219. Tout militaire qui viole ou force une consigne est puni :

1o De la peine de la détention, si la consigne a été violée ou forcée en présence de l'ennemi ou de rebelles armés; 2o De deux ans à dix ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la destitution, avec emprisonnement de un an à cinq ans, quand, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, le fait a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siége;

3o D'un emprisonnement de deux mois à trois ans dans tous les autres cas.

220. Est puni de mort, tout militaire coupable de violence à main armée envers une sentinelle ou vedette.

Si les violences n'ont pas eu lieu à main armée et ont été commises par un militaire assisté d'une ou plusieurs personnes, la peine est de cinq ans à dix ans de travaux publics. Si, parmi les coupables, il se trouve un officier, il est puni de la destitution, avec emprisonnement de deux ans à cinq ans.

La peine est réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans, si les violences ont été commises par un militaire seul et sans armes (2).

(1) La non exécution d'un ordre donné tombe, comme le refus formel d'obéir, sous l'application de cet article. (V. Comm. V. Foucher, p. 694.)

(2) Il y a lieu, dans les différents cas prévus par les no 1 et 2 de cet article, de soumettre au Conseil une question sur le fait principal de violation ou de forcement de la consigne, et une sur chacune des circonstances aggravantes. Exemple:

1o « N...... est-il coupable d'avoir, le...... commis des violences envers une sentinelle? »

2° « Ces violences ont-elles eu lieu à main armée ? »

3° « Ces violences ont-elles été commises par ledit N..... assisté d'une (ou plusieurs) personnes? »

V. aussi la note sous l'article 229.

Est puni de six jours a un an d'emprisonnement, tout militaire qui insulte une sentinelle par paroles, gestes ou

menaces.

221. Est punie de mort, avec dégradation militaire, toute voie de fait commise avec préméditation ou guetapens par un militaire envers son supérieur (1).

222. Est punie de mort, toute voie de fait commise sous les armes par un militaire envers son supérieur (1). 223. Les voies de fait exercées, pendant le service ou à l'occasion du service, par un militaire envers son supérieur, sont punies de mort.

Si les voies, de fait n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, le coupable est puni de la destitution, avec emprisonnement de deux ans à cinq ans s'il est officier, et de cinq ans à dix ans de travaux publics, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat (2).

224. Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, gestes ou menaces, est puni de la destitution, avec emprisonnement d'un an à cinq ans si ce militaire est officier, et de cinq ans à dix ans de travaux publics s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.

Si les outrages n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de un an à cinq ans d'emprisonnement (3).

225. Tout militaire coupable de rébellion envers la force armée et les agents de l'autorité est puni de deux

(1) V. au mot Voie de fait.

La préméditation et le guet-apens sont des circonstances aggravantes de la voie de fait qui donnent lieu à la position d'une question spéciale.

(2) Pendant le service ou à l'occasion du service : circonstance aggravante de la voie de fait.

(3) Les expressions: Je vous emm....constituent un outrage dans le sens du cet article. (C., 17 mars 1850).

Un geste indécent qui est le signe non équivoque du mépris de l'autorité de supérieur, a toujours été rangé par les Conseils de guerre dans la catégorie des outrages par gestes.

mois à six mois d'emprisonnement, et de six mois à deux ans de la même peine si la rébellion a eu lieu avec armes.

Si la rébellion a été commise par plus de deux militaires sans armes, les coupables sont punis de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de la réclusion si la rébellion a eu lieu avec armes.

Toute rébellion commise par des militaires armés au nombre de huit au moins est punie conformément aux paragraphes 3 et 5 de l'article 247 du présent Code.

Le maximum de la peine est toujours infligé aux instigateurs ou chefs de rébellion et au militaire le plus élevé en grade (1).

CHAPITRE IV.

ABUS D'AUTORITÉ.

226. Est puni de mort tout chef militaire qui, sans provocation, ordre ou autorisation, dirige ou fait diriger une attaque à main armée contre des troupes ou des sujets quelconques d'une puissance alliée ou neutre.

Est puni de la destitution tout chef militaire qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d'hostilité quelconque sur un territoire allié ou neutre.

227. Est puni de mort tout chef militaire qui prolonge les hostilités après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trève ou d'un armistice.

228. Est puni de mort tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime, ou qui le retient contre l'ordre de ses chefs.

229. Est puni de deux mois à cinq ans de prison tout militaire qui frappe son inférieur hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, ou du ralliement des fuyards, ou de la nécessité d'arrêter le pillage ou la dévastation (2).

(1) V. les arrêts de la Cour de cassation cités p. 59, 60 et 66. Pour la définition du mot rébellion, v. l'art. 209, C. P.

(2) Si cependant les voies de fait avaient occasionné une incapacité de travail personnel de plus de 20 jours, ou entraîné la mort, il y aurait lieu de recourir au Code pénal ordinaire pour y puiser la répression que comporterait la nature du crime.

CHAPITRE V.

INSOUMISSION ET DÉSERTION.

SECTION ITM.

INSOUMISSION.

230. Est considéré comme insoumis, et puni d'un emprisonnement de six jours à un an, tout jeune soldat appelé par la loi, tout engagé volontaire ou tout remplaçant qui, hors les cas de force majeure, n'est pas rendu à sa destination dans le mois qui suit le jour fixé par son ordre de route. En temps de guerre, la peine est d'un mois à deux ans d'emprisonnement (1).

SECTION II.

DÉSERTION A L'INTÉRIEUR.

231. Est considéré comme déserteur à l'intérieur : 1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout sousofficier, caporal, brigadier ou soldat qui s'absente de son corps ou détachement sans autorisation: néanmoins, si le soldat n'a pas six mois de service, il ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence (2);

(1) V. au mot Insoumission.

Mais, dit M. V. Foucher dans le commentaire de l'article 231, le délit de• vient désertion du jour où, réuni à un détachement, ou rendu à son corps, ale militaire abandonne l'un ou l'autre, alors même que le détachement serait formé, comme cela arrive souvent, pour réunir tous les hommes dirigés sur « le même corps et quel que soit le nombre d'hommes dont se compose ce « détachement.»

Cette interprétation n'a pas été admise dans la décision impériale du 24 avril 1858, portant modification de l'ordonnance du 1er mars 1854 sur la gendarmerie. L'art. 337 dit en effet : Sont qualifiés insoumis... ceux qui ont abandonné

en route le détachement dont ils faisaient partie.

(2) On ne saurait considérer comme services le temps passé avant l'incorporation dans la réserve; le législateur n'a entendu parler, dans ce cas, que des services effectifs; M. V. Foucher (Comm. n° 1570) dit à ce sujet : « La loi a « accordé, en effet, un délai de grâce plus long au soldat ayant moins de six ⚫ mois de services, parce qu'elle a pris en considération les liens de famille et l'amour du pays, qui parlent si haut au cœur de l'homme honnête et que le « devoir militaire brise tout-à-coup, en même temps que le législateur a voulu « tenir compte du peu d'expérience que le coupable avait des exigences du ser«vice et de la discipline militaire. >>

Mais, par voie de conséquence, il en tire la conclusion contraire à l'égard des militaires ayant déjà servi et qui continuent leur service ou en reprennent par suit d'un engagement ou d'un remplacement, parce qu'aucun des motifs qui

2° Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat voyageant isolément d'un corps à un autre, ou dont le congé ou la permission est expiré, et qui, dans les quinze jours qui suivent celui qui a été fixé pour son retour ou son arrivée au corps, ne s'y est pas présenté (1).

232. Tout sous-officier, caporal brigadier ou soldat coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix, est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de deux à cinq ans de travaux publics si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou d'un territoire en état de guerre ou de siège.

La peine ne peut être moindre de trois ans d'emprisonnement ou de travaux publics, suivant les cas, dans les circonstances suivantes :

1° Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d'équipement ou d'habillement, ou s'il a emmené son cheval (2);

2° S'il a déserté étant de service, sauf les cas prévus par les articles 211 et 213 du présent Code (3);

3° S'il a déserté antérieurement (4).

militent en faveur du jeune soldat ne peut être invoqué par l'homme qui a déjà fait un congé.

Le jour du départ et celui de la rentrée volontaire au corps ou celui de l'arrestation du prévenu ne sont pas compris dans le délai de six jours francs accordés par cet article. On doit donc supputer les délais par jours et non par heures.

(1) Par permission, il faut entendre celle qui emporte mutation dans la situation de l'homme au corps, et non les permissions de tolérance, comme sont celles des appels de la journée ou de rentrée après l'heure réglementaire.

Celui qui s'évade d'un pénitencier ou d'un hôpital militaire est réputé déserteur après les délais de grâce accordés par l'article 231. (C., 27 juillet 1850, 3 juillet 1858.)

(2) La loi ne fait aucune distinction entre les effets de grand ou de petit équipement. (V. l'arrêt de la Cour de cassation sous l'article 245).

(3) Mais si la circonstance de la désertion constituait à elle seule un fait puni d'une peine plus forte, il y aurait lieu de recourir, pour l'application de cette peine, aux articles 211 ou 213.

(4) Pour que l'aggravation de peine édictée par ce paragraphe puisse être prononcée, il faut que le coupable ait déjà été condamné pour désertion. Celui qui aurait été acquitté ou qui aurait été antérieurement l'objet d'une ordonnance de non-lieu ou de refus d'informer, ne se trouverait point placé sous le coup

« FöregåendeFortsätt »