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§ II.

Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques.

139. Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français,

Seront punis des travaux forcés à perpétuité.

140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

141. Sera puni de la réclusion, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.

142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques;

Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits,

Seront punis de la réclusion.

143. Sera puni de la dégradation civique, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'article 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou même d'un établissement particulier.

144. Les dispositions de l'article 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article 139.

§ III.

Des faux en écritures publiques ou authentiques, et de commerce ou de banque. 145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, Sera puni des travaux forcés à perpétuité (1).

146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas (2).

147. Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater (3).

(1) Lorsqu'un fonctionnaire est déclaré coupable d'avoir commis un faux par supposition de personnes dans l'exercice de ses fonctions, il n'est pas nécessaire que la déclaration mentionne, en outre, qu'il a agi sciemment et frauduleuse ment; ce caractère est implicitement compris dans la culpabilité déclarée. (C., 13 octobre 1842.)

Le crime de faux par supposition de nom, et le crime par supposition de personne sont punis des mêmes peines. (C., 21 avril 1814.)

Il y a crime de faux dans la substitution d'une date à une autre, à l'aide de surcharge dans le dessein de frauder les lois fiscales. (C., 24 février 1809.) On répute fonctionnaires publics, dans le sens de cet article, ceux qui ont un maniement de deniers publics, lors même qu'ils n'auraient pas été commissionnés directement par le gouvernement. (C., 20 janvier 1812.)

Le détournement par un officier public des deniers qui sont entre ses mains en vertu de ses fonctions, constitue un fait spécial qui ne se confond pas avec le crime de faux commis dans le but de cacher ce détournement. (C., 13 juin 1856.)

(2) Le comptable public qui omet frauduleusement d'inscrire sur ses registres des sommes ou des valeurs qu'il aurait reçues en sa qualité, et qui dénature ainsi la substance et les circonstances de ses livres en constatant comme vraie une situation fausse, commet le crime de faux en écriture publique, prévu par l'article 146 du Code pénal, aussi bien que s'il avait inscrit des sommes inférieures à celles réellement reçues. (C., 30 décembre 1838.)

(3 Pour qu'il y ait faux en écriture de commerce, il suffit que la déclaration du jury porte que le billet falsifié était souscrit par un commerçant au profit d'un autre commerçant, toute obligation entre commerçants étant réputée acte de commerce, et tout billet souscrit par un commerçant étant sensé fait

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148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps,

149. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passeports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.

§ IV.

Du faux en écriture privée.

150. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion (1).

151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la fausse pièce.

152. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.

§ V.

Des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats. 153. Quiconque fabriquera un faux passeport ou falsifiera un passeport originairement véritable, ou fera usage d'un passeport fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus.

154. Quiconque prendra, dans un passe-port, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passeport sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.

155. Les officiers publics qui délivreront un passeport à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux con

pour son commerce, il n'est pas nécessaire que le jury constate en outre que le billet avait pour cause une opération commerciale. (C., 3 juillet 1856.)

Le fait, par un prévenu, d'avoir pris un faux nom dans le but de tromper sur son identité constitue le crime de faux, lorsque le nom usurpé s'applique à un individu déterminé, connu de l'accusé, et que, pour ledit individu, il aurait pu résulter de cette fraude inten:ionnelle un préjudice quelconque, (C., 1o juillet 1858.)

(1) L'un des éléments essentiels du crime de faux est le préjudice causé ou possible; mais pour tomber sous l'application de la loi, le préjudice ne doit pas nécessairement être porté à la fortune de la personne victime du faux; le préjudice peut encore résulter de l'atteinte portée à son honneur ou à sa répulation. (C., 3 décembre 1859.)

Celui qui a fait fabriquer une pièce fausse en en dictant les termes, est coauteur et non pas seulement complice du crime. (C., 15 décembre 1831.)

nus seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passe port sous le nom supposé, il sera puni du bannissement.

156. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir :

D'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique;

Du bannissement, si le trésor royal a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs;

Et de la réclusion, si les sommes indûment reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à cent francs ou au-delà (1).

157. Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé.

158. Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir :

Dans le premier cas posé par l'article 156, du bannissement;
Dans le second cas du même article, de la réclusion;
Et dans le troisième cas, des travaux forcés à temps.

159. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

S'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni du ban

(1) La question s'est élevée de savoir si la falsification des mandats délivrés par les intendants ou sous-intendants militaires aux sous-officiers et soldats voyageant isolément, constitue, comme la falsification des feuilles de route, les crimes et délits prévus par l'article 156.

La Cour de cassation a prononcé affirmativement :

• Attendu que les feuilles de route et les mandats sont nécessairement liés << les uns aux autres ; d'où il suit que, dans l'espèce, en appliquant à la falsifi◄ cation de mandats et à l'emploi de ces faux mandats excédant la somme de ⚫cent francs les dispositions de l'article 156, la Cour d'assises s'est conformée « au véritable esprit de cet article. (Cassation. 9 août 1832.)

nissement; les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine.

161. Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine sera appliquée : 1° à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ; 2o à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié (1).

162. Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor royal, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente section.

DISPOSITIONS COMMUNES.

163. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage la chose fausse.

164. Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à cent francs (2).

(1) La mention placée au bas d'un congé de libération du service militaire, et relative au certificat de bonne conduite, n'a pas par elle-même la force et le caractère du certificat dont la production est exigée par l'article 21 de la loi du 21 mars 1832. En conséquence, le fait, par un militaire, d'avoir altéré cette mention et d'en avoir ensuite fait usage dans le but d'obtenir son admission comme remplaçant, ne constitue pas un faux en écriture publique et authentique.

On ne saurait voir non plus dans une telle altération le délit de falsification de certificat de bonne conduite puni par l'article 161 du Code pénal. La mention altérée n'ayant pas pour objet d'attester d'une manière officieuse des faits propres à appeler sur l'individu auquel elle s'applique la bienveillance du gouvernement ou des particuliers, et ne présentant pas d'ailleurs le caractère d'un certificat. (C., 8 mai 1856.)

(2) La Cour d'assises, lorsqu'elle prononce contre un condamné pour crime de faux une amende supérieure au minimum de 100 fr. fixé par l'article 164 du Code pénal doit, à peine de nullité, déterminer le chiffre du bénéfice illégi

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