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accordée aux personnes désignées dans les deux articles précédents qui arrêtent un militaire évadé d'un atelier de condamnés ou d'un pénitencier.

21 Il sera perçu par le Trésor une somme de douze francs, à titre de frais de procédure, pour tout jugement d'un tribunal militaire portant condamnation. Le recouvrementensera opéré de la même manière et en même temps que les autres frais auxquels aura donné lieu la poursuite du crime ou dé!it. Seront également comprises dans ces frais les gratifications allouées par le décret du 12 janvier 1811, dont les dispositions sont rappelées dans les articles 18, 19 et 20 du présent décret.

22. Si l'évasion d'un homme détenu dans un établissement pénitentiaire militaire n'est pas suivie d'une mise en jugement ordonnée parle général commandant la division, conformément à l'article 108 du Code de justice militaire, les frais de capture seront récupérés au moyen d'une retenue prescrite sur la masse des fonds particuliers de l'homme, par une décision du conseil d'administration de l'établissement.

23. Lorsqu'il y a plusieurs accusés, auteurs ou complices du même fait, la condamnation au remboursement est prononcée solidairement contre eux.

24. Les frais sont liquidés et la liquidation est rendue exécutoire par le président du Conseil de guerre. Le recouvrement est poursuivi par les agents du domaine.

25. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

INSTRUCTION DU MINISTRE DE LA GUERRE

Pour servir à l'exécution du décret impérial du 13 novembre 1857, portant fixation des dépenses de la justice militaire.

1. Les dépenses de la justice militaire sont ordinaires ou imprévues.

Les dépenses ordinaires comprennent:

1o Le paiement des traitements, indemnités, salaires et gratifications alloués, sur les fonds spéciaux du service de la justice militaire, aux officiers en retraite ou en réforme membres des parquets militaires, aux officiers d'administration greffiers, aux adjudants sous-officiers commis-greffiers, aux huissiers ou appariteurs, aux garçons de bureau et hommes de peine;

2o Le paiement des fournitures diverses de chauffage et d'é-clairage des locaux affectés au service des Conseils de guerre et de révision, et le paiement du loyer de ces locaux lorsqu'ils ne se trouvent pas placés dans les bâtiments militaires;

3. Le remboursement des frais de ports de lettres et de paquets adressés, pour l'exécution du service, aux membres des

tribunaux militaires, et le paiement des frais d'impression des jugements en placards ordonnée par les Conseils de guerre;

4o Le remboursement aux receveurs de l'enregistrement et des domaines du montant des taxes avancées aux témoins cités devant les tribunaux militaires et des allocations faites aux interprètes, aux experts écrivains et aux médecins civils requis en justice;

5. Enfin le paiement des gratifications dues pour l'arrestation des déserteurs, des insoumis à la loi du recrutement et des évadés des pénitenciers et des ateliers de condamnés.

2. Toutes les dépenses autres que celles ci-dessus indiquées sont considérées comme dépenses imprévues, et ne peuvent être effectuées qu'après avoir été spécialement autorisées par le ministre.

3. Les traitements et les indemnités qui sont dus aux officiers en retraite ou en réforme membres des parquets militaires, aux officiers d'administration greffiers et aux commis-greffiers, et dont le paiement est à la charge du Trésor, sont acquittés, par mois, à terme échu. Ces paiements s'effectuent par les soins des fonctionnaires de l'intendance, et il en est justifié conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 décembre 1837, sur le service de la solde et sur les revues.

4. Les traitements, les indemnités et les salaires dus aux huissiers ou appariteurs, aux garçons du bureau et hommes de peine, sont également payés par mois. Ces paiements s'effectuent sur états nominatifs séparés, établis par les soins des greffiers des tribunaux militaires, et transmis aux fonctionnaires de l'intendance, après émargement des parties prenantes.

5. Lorsqu'il est accordé des gratifications, la dépense se ́justifie :

Pour les magistrats militaires, les officiers d'administration et les commis-greffiers, par un mandat individuel de paiement (modèle n° 15 de la nomenclature annexée au règlement du 1er décembre 1838);

Pour les autres employés des tribunaux militaires, par des états nominatifs séparés, émargés des parties prenantes.

6. Les indemnités de route, de transport ou de séjour sont dues aux membres des tribunaux militaires, aux commissaires impériaux, aux rapporteurs et aux greffiers, toutes les fois qu'ils se déplacent pour l'exécution des actes de leur ministère. Ces indemnités seront payées sur les fonds spéciaux du service de la justice militaire.

Les fonctionnaires de l'intendance se conformeront, pour la fixation de ces indemnités, aux dispositions de l'ordonnance du 20 décembre 1837, combinée avec le décret impérial du 15 juin 1853 et l'instruction ministérielle du 23 du même mois, portant

règlement des frais de route attribués aux militaires voyageant isolément.

7. Lorsque les Conseils de guerre ou de révision ne pourront être installés dans les bâtiments militaires, cette impossibilité sera constatée, au préalable, par un procès-verbal dressé par le sous-intendant militaire, de concert avec le chef du génie. Ce procès-verbal sera ensuite transmis au ministre de la guerre, qui, alors, s'il y a lieu, autorisera la location d'un local réunissant les conditions déterminées à l'article 5 du décret du 13 novembre 1857, sur les dépenses de la justice militaire.

Les fonctionnaires de l'intendance se conformeront, pour ces locations et le paiement des loyers, aux prescriptions contenues dans les articles 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 du titre II du règlement du 30 juin 1856 sur le service du casernement.

8. Les fonctionnaires de l'intendance sont chargés du soin de pourvoir au chauffage et à l'éclairage des tribunaux militaires, et de faire payer sur les fonds généraux du service de la justice militaire les dépenses qui en résulteront.

Le tableau suivant indique la quotité des allocations de chauffage et les saisons pendant lesquelles les distributions devront êtres faites dans les diverses divisions militaires.

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(1) Les fagots d'allumage entrent dans la composition des rations dont la quotité est déterminée ci-dessus.

(2) 11 sera prélevé, sur les allocations destinées aux cabinets du commissaire impérial, du rapporteur et au greffe, le combustible nécessaire pour chauffer suffisamment la salle des témoins,

15 mars.

(3) Les fagots d'allumage entrent dans la composition des rations dont la quotité est déterminée ci-dessus,

9. Les allocations de combustible déterminées au tableau qui précède ne sont nullement personnelles. Ainsi, dans les tribunaux militaires où, faute de local, le commissaire impérial et le rapporteur, ou l'un ou l'autre de ces magistrats, occuperont la même pièce que le greffier, la ration fixée pour le chauffage du greffe sera seule allouée. En un mot, les allocations de combustible sont exclusivement attribuées en raison du local et des dépendances des tribunaux militaires.

10. Les fonctionnaires de l'intendance pourvoiront directetement aux fournitures de chauffage. Ils s'adresseront, de préférence, pour cet objet, aux entrepreneurs des services de la guerre, avec lesquels, au besoin, ils passeront des marchés.

Les livraisons de bois ou charbon de terre, suivant les localités, s'opéreront chaque mois, et quelques jours à l'avance, afin que les Conseils de guerre et de révision ne puissent manquer un seul instant du chauffage nécessaire. La fourniture générale sera transportée directement au greffe par l'entrepreneur, qui inscrira sur son mémoire les frais de transport, de sciage et de rentrée dont le soin lui sera laissé.

Le paiement des fournitures s'opèrera sur facture, mensuellement, au moment de la livraison.

11. Les fonctionnaires de l'intendance pourvoiront également, d'une manière directe, aux fournitures d'éclairage des tribunaux militaires. Mais, en raison de l'impossibilité de juger exactement, sous ce rapport, des besoins des Conseils de guerre et de révision, attendu que pour plusieurs le travail de nuit est nul ou fort rare, et que pour les autres il se borne à quelques instants pendant les jours les plus courts de l'année, les sousintendants s'en rapporteront, pour les fournitures à effectuer, à l'appréciation des présidents et des commissaires impériaux.

Ces derniers, en prévision des besoins, adresseront aux fonctionnaires de l'intendance des demandes à l'effet d'obtenir les fournitures d'huile à brûler, de bougie et de chandelle jugées ou présumées nécessaires. Les sous-intendants, après examen, prescriront l'achat direct de ces diverses fournitures, dont le renouvellement s'opèrera au fur et à mesure des besoins.

Le paiement s'effectuera, sur facture, au moment de la livraison.

12. Il sera dressé, chaque mois, par les soins du greffier, l'état des frais de port de lettres et de paquets adressés, pour l'exécution du service, aux membres d'un tribunal militaire, au commissaire impérial et au rapporteur.

Il sera joint à cet état les adresses et enveloppes des lettres et paquets et les quittances des sommes dont se composera chaque article de dépense: ces quittances seront visées par le sous-intendant militaire.

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