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taires de son ressort, pour s'assurer si le bien-être des détenus est conforme aux règlements, si les registres d'écrou sont bien tenus, et la police bien faite. Il se fera rendre compte de l'état sanitaire et des mesures qu'il y aurait lieu d'adopter pour l'améliorer en cas de besoin. Il interrogera personnellement les détenus, pour savoir s'ils n'ont pas quelque réclamation digne d'être prise en considéraration. (Modèle n° 70.)

3o Un extrait des jugements rendus pendant le mois écoulé, avec un état conforme au modèle annexé à la circulaire du 26 février 1829.

Tous les trois mois, il envoie au directeur des domaines une expédition des jugements de condamnation revêtus de l'exécutoire, pour le recouvrement des frais de la procédure et des amendes.

Conformément à la décision ministérielle du 26 avril 1858, il adresse par la voie hiérarchique au grand chancelier de la Légion d'honneur, les pièces de la procédure avec un extrait de jugement, des militaires décorés de la médaille militaire, de Ste-Hélène, de la médaille anglaise de Crimée, etc., ou membres de la Légion d'honneur qui ont été condamnés par le Conseil à une peine correctionnelle.

A l'égard de ceux de ces militaires, décorés ou médaillés, qui ont été condamnés à une peine afflictive et infamante, un extrait de jugement suffit; mais cet envoi n'est fait que lorsque la sentence a reçu son exécution. Cette mesure est également prescrite à l'égard des militaires décorés de la médaille commémorative de la campagne d'Italie. (Décret impérial du 24 octobre 1859.)

Toutes les fois qu'un sous-officier, caporal ou brigadier a été condamné à une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois, le commissaire impérial adresse au général commandant la division un rapport exposant les motifs de la condamnation, et conclut en émettant son avis sur

l'opportunité de lui maintenir ou de lui retirer son grade. (Exécution de la circulaire ministérielle du 11 mai 1853.)

Conformément à la circulaire du 7 septembre 1831, un rapport circonstancié est adressé au ministre de la guerre à l'égard des militaires condamnés à la peine de mort. Le commissaire impérial doit, dans ces circonstances graves, oublier qu'il a été l'accusateur et conclure avec impartialité, en faisant ressortir toutes les circonstances qui seraient favorables au condamné, ou celles qui lui paraîtraient devoir éloigner toute indulgence.

A ce rapport est joint le dossier de la procédure et un extrait du jugement.

Nous avons essayé d'indiquer quelles sont les principales obligations du commissaire impérial, mais cet exposé ne saurait être considéré comme complet, car, indépendamment de ce qui précède, il y a dans chaque division des exigences et des rapports fort variables avec l'autorité supérieure, qui modifient essentiellement les fonctions de ces magistrats militaires. (V. Conseils de guerre, réquisitoire.) FONCTIONS DU COMMISSAIRE IMPERIAL près le

Conseil de révision.

C'est au commissaire impérial du Conseil de révision que sont adressés les recours contre les jugements des Conseils de guerre.

Ce magistrat les dépose au greffe du Conseil, au moins pendant 24 heures, pour que le défenseur du condamné puisse en prendre connaissance; il les transmet ensuite au président, pour que celui-ci désigne l'un des membres du Conseil pour faire son rapport à l'audience. (160,J. M.)

A l'audience, le commissaire impérial discute les moyens présentés par les parties, ainsi que ceux qu'il croit devoir proposer d'office, et il donne ses conclusions. (164. J. M.)

Si le recours est rejeté, il transmet les pièces au commissaire impérial près le Conseil de guerre qui a rendu

le jugement; il y joint une expédition de la décision du Conseil de révision. Il en donne avis au général commandant la division. (166, J. M.)

Si le jugement est annulé, il adresse une expédition de la décision au Conseil de guerre qui a rendu le jugement. Il en envoie également une expédition, avec les pièces de la procédure, au commissaire impérial du Conseil de guerre devant lequel l'affaire est renvoyée.

En cas d'incompétence de la juridiction militaire, les pièces sont transmises au procureur impérial du lieu où siége le Conseil de révision. (169, J. M.)

Une expédition des jugements du Conseil de révision est également envoyée au ministre de la guerre, directe(bureau de la justice militaire).

ment

Le commissaire impérial près le Conseil de révision est tenu aussi de notifier au condamné la décision qui confirme le jugement prononcé contre lui, car il peut, dans certains cas, user du droit de se pourvoir en cassation, et il faut, pour faire courir les délais de ce pourvoi, que cette notification soit faite régulièrement par un agent de la force publique.

Tous les mois, rapport sur l'administration de la justice, dans le sens de celui qui est prescrit pour les commissaires impériaux des Conseils de guerre.

COMPÉTENCE des Conseils de guerre des divisions territoriales.

« Art. 42, J. M. Lorsque des armées, corps d'armée ou di<< visions actives sont formées dans les divisions territoriales, «<les Conseils permanents de guerre et de révision qui s'y trou<< vent déjà organisés connaissent de toutes les affaires de la « compétence des Conseils de guerre et de révision aux armées, << tant que des Conseils d'armée n'ont pas été créés. »

« Art. 55. Tout individu appartenant à l'armée en vertu, soit << de la loi du recrutement, soit d'un brevet ou d'une commis<«<sion, est justiciable des Conseils de guerre permanents dans « les divisions territoriales en état de paix, selon les distinca tions établies dans les articles suivants :

« Art. 56. Sont justiciables des Conseils de guerre des divi<<sions territoriales en état de paix, pour tous crimes et délits, << sauf les exceptions portées au titre IV du présent livre :

« 1o Les officiers de tous grades, les sous-officiers, capo<< raux et brigadiers, les soldats, les musiciens et les enfants « de troupe;

« Les membres du corps de l'intendance militaire;

Les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires militaires « et les officiers d'administration;

« Les individus assimilés aux militaires par les décrets ou << ordonnances d'organisation;

« Pendant qu'ils sont en activité de service ou portés pré<< sents sur les contrôles de l'armée, ou détachés pour un service << spécial;

* 2o Les militaires, les jeunes soldats, les remplaçants, les « engagés volontaires, et les assimilés aux militaires, placés << dans les hôpitaux civils et militaires ou voyageant sous la << conduite de la force publique ou détenus dans les établisse«ments, prisons et pénitenciers militaires;

a 3o Les officiers de tous grades et les sous-officiers, capo«raux et soldats inscrits sur les contrôles de l'hôtel impérial « des Invalides;

« 4o Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers et les milia taires envoyés en congés illimités, lorsqu'ils sont réunis pour « les revues ou exercices prévus par l'article 30 de la loi du 24 «< mars 1832.

«Art. 57. Sont également justiciables des Conseils de guerre <«< des divisions territoriales en état de paix, mais seulement « pour les crimes et délits prévus par le titre II du livre IV, les << militaires de tous grades, les membres de l'intendance mili<< taire et tous individus assimilés aux militaires :

« 1o Lorsque, sans être employés par le Gouvernement, ils re« çoivent un traitement et restent à la disposition du Gouver<< nement;

« 2° Lorsqu'ils sont en congé ou en permission.

a Art. 58. Les jeunes soldats, les engagés volontaires et << les remplaçants, ne sont, depuis l'instant où ils ont reçu « leur ordre de route jusqu'à celui de leur réunion en détache<<ment ou de leur arrivée au corps, justiciables des mêmes Con«seils de guerre, que pour les faits d'insoumission, sauf les cas « prévus par les numéros 2 et 4 de l'article 56 ci-dessus.

« Art. 60. Lorsqu'un justiciable des Conseils de guerre est pour<< suivi en même temps pour un crime ou undélit de la compétence des Conseils de guerre, et pour un autre crime ou délit de la « compétence des tribunaux ordinaires, il est d'abord traduit « devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait

« emportant la peine la plus grave, et renvoyé ensuite, s'il y « a lieu, pour l'autre fait, devant le tribunal compétent.

<< En cas de double condamnation, la peine la plus forte est « seule subie.

« Si les deux crimes ou délits emportent la même peine, le « prévenu est d'abord jugé pour le fait de la compétence des << tribunaux militaires.

Art. 61. Le prévenu est traduit, soit devant le Conseil de << guerre dans le ressort duquel le crime ou le délit a été com«mis, soit devant celui dans le ressort duquel il a été arrêté, « soit devant celui de la garnison de son corps ou de son déta« chement.

« Art. 77. Tous les prévenus indistinctement sont traduits de«vant les tribunaux militaires :

« 1° Lorsqu'ils sont tous militaires ou assimilés aux militaires, « alors même qu'un ou plusieurs d'entre eux ne seraient pas << justiciables de ces tribunaux en raison de leur position au mo<<ment du crime ou du délit;

« 2o S'il s'agit de crimes ou de délits commis par des justi« ciables des Conseils de guerre et par des étrangers;

3o S'il s'agit de crimes ou délits commis aux armées en pays « étranger;

« 4° S'il s'agit de crimes ou délits commis à l'armée, sur le « territoire français, en présence de l'ennemi.

JURISPRUDENCE. - Les tribunaux ordinaires sont compétents à l'exclusion des tribunaux militaires, pour connaître des délits n'ayant pas le caractère de délits militaires, commis par les militaires en congé.

Spécialement, le militaire en congé renouvelable, qui a commis un vol dans une église, et un autre vol sur un chemin public, est justiciable des tribunaux ordinaires, ces crimes n'ayant pas le caractère des crimes ou délits militaires dont parle l'article 248 du Code militaire nouveau. (C., 6 février 1858.)

Le militaire en état de désertion qui se rend coupable de rébellion envers des agents de la force publique est justiciable des tribunaux ordinaires :

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 56-57 et 225 du Code pénal militaire, que les seuls individus justiciables « des Conseils de guerre pour les crimes et délits dont ils se << rendent coupables, sont tous ceux qui sont inscrits sur les « contrôles de l'armée;

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