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Cet article, quoique fort simple en apparence, présente cependant dans son exécution des solutions assez difficiles à résoudre.

Quelques exemples, suivis de la jurisprudence de la Cour de cassation, suffiront toutefois pour le rendre plus saisissable aux juges militaires et les mettre en garde contre toute fausse interprétation.

PREMIER EXEMPLE.

Si l'accusé est reconnu coupable :

1° De vol au préjudice d'un militaire ; 2o Du délit d'escroquerie,

Le président du Conseil de guerre examine d'abord quel est l'article applicable à chaque fait et la pénalité qui y est attachée.

Dans le cas donné, le vol est le fait qui comporte la peine la plus forte (art. 248 du Code de justice militaire, qui édicte une peine de cinq à dix ans de réclusion), tandis que l'escroquerie n'entraîne qu'une peine de un an à cinq ans de prison (art. 405, C. P.).

Après cette constatation, le président met aux voix la peine portée par l'article 248, sans qu'il soit besoin d'ouvrir un scrutin particulier sur le deuxième chef de la prévention, et la peine est votée dans les limites de cet article.

On comprend, en effet, qu'il n'y aurait aucune utilité à mettre successivement aux voix toutes les peines inférieures, puisque le résultat serait toujours le même, en vertu du principe du non-cumul des peines, et que ce serait compliquer les délibérations et les rendre fatigantes sans aucune nécessité.

DEUXIÈME EXEMPLE.

Un militaire commet une escroquerie pendant qu'il est en désertion; il sera jugé par les tribunaux ordinaires, dans l'ignorance où ils sont de la qualité de militaire du prévenu, ou parce que ce fait entraîne une peine plus grave que la désertion simple dont il est également inculpé

(60, J. M.). Il est condamné par le tribunal correctionnel à un an de prison. Plus tard, il est traduit devant le Conseil de guerre, comme prévenu de désertion à l'intérieur; le Conseil le condamne à la peine de cinq ans de prison.

Comme le délit d'escroquerie aura été commis lorsque le militaire n'était plus présent sous les drapeaux, c'est-àdire à une époque postérieure à la désertion, il y aura lieu d'ajouter au dispositif du jugement la mention suivante :

« Et vu l'article 135 du Code de justice militaire ainsi conçu :

<< Ordonne que la peine d'un an de prison, à laquelle le « nommé . . . a été condamné le << finitif du tribunal correctionnel de .

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par jugement dése confondra avec

« la présente condamnation de cinq ans de prison, qui sera « seule subie. >>

TROISIÈME EXEMPLE.

Un militaire a été condamné par la Cour d'assises à la peine de cinq ans de travaux forcés; il est traduit au Conseil de guerre pour un crime entraînant également la peine des travaux forcés à temps. Dans ce cas, le Conseil peut augmenter la peine déjà prononcée, pourvu que la totalité n'excède pas vingt ans: Le jugement peut être motivé de deux manières, savoir :

PREMIER CAS.

« Condamne le nommé. . . . à la peine de dix ans de tra«vaux forcés et à la dégradation militaire, et ordonne que la << précédente condamnation prononcée contre lui par la Cour « d'assises de . . . . se confondra dans la présente condam<< nation. >>

DEUXIÈME CAS.

« Attendu que le nommé. . . . a été condamné par la Cour « d'assises de . . . à la peine de .

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« Attendu que le maximum de la peine fixé par l'article 19 du « Code pénal n'a pas été épuisé;

« Attendu que l'accusé a été déclaré coupable de .

« Le condamne à l'unanimité à la peine de deux ans de tra«vaux forcés, qui ne se confondront pas avec la précédente «< condamnation, etc. »

OBSERVATION IMPORTANTE.

L'article 245 du Code pénal, relatif à l'évasion avec

violences ou bris de prison, déroge complétement à la disposition de l'article 135. En effet, cet article dispose expressément que la peine encourue pour ce délit sera subie immédiatement après celle qui avait motivé l'arrestation, etc. (C., 31 juillet 1834.)

RÈGLES GÉNÉRALES SUR LE CUMUL DES PEINES.

La prohibition du cumul des peines reçoit son application lorsque la conviction des divers délits résulte de divers jugements, comme lorsqu'elle résulte d'un seul jugement. (C., 26 juillet 1837.)

Cette règle est également applicable lorsque les faits imputés à l'accusé ont été appréciés par différents tribunaux, ou lorsqu'ils l'ont été par le même tribunal. (C., 24 juin 1837.)

Il est de principe que la condamnation d'un accusé au maximum de la peine satisfait pleinement la vindicte publique pour tous les crimes punissables du même genre de peines ou de peines inférieures qu'il a précédemment commis. (C., 27 février, 6 août, 8 octobre 1834, 14 juillet 1832 et 30 novembre 1830.)

Ainsi, un condamné par contumace ne peut pas être remis en jugement à raison du crime qui a motivé sa condamnation, lorsque, sur l'accusation d'un nouveau crime, il a été condamné à la peine la plus forte qui lui fût applicable. (C., 19 mars 1818.)

CONCOURS DE DEUX PEINES AFFLICTIVES.

L'individu condamné à une peine perpétuelle ne peut pas être condamné à une peine égale ou moindre. (C., 14 juillet 1832.)

L'individu condamné aux travaux forcés pour vol qualifié ne peut, sans qu'il y ait violation du principe prohibitif du cumul des peines, être condamné par un second arrêt à la réclusion pour un autre vol antérieur à sa première condamnation. (C., 26 mai 1831.)

Mais l'accusé condamné à huit années de travaux forcés pour vol qualifié peut encore être condamné pour un vol de même nature antérieur, à douze années de la même peine, parce que les deux peines réunies n'excèdent pas le maximum de vingt années porté en l'article 19 du Code pénal. (C., 6 août 1824 et 24 avril 1856.)

Lorsque la première condamnation est de cinq années de travaux forcés, la Cour d'assises peut porter la seconde à six années, en déclarant que celle-là sera seule subie. (C., 15 mars 1828.)

CONCOURS D'UNE PEINE AFFLICTIVE ET D'UNE PEINE

CORRECTIONNELLE.

Il n'y a pas lieu à l'application d'une nouvelle peine, à raison d'un délit correctionnel, contre un individu déjà condamné pour un fait postérieur qualifié crime. (C., 12 avril 1833.)

Lorsqu'un individu condamné aux travaux forcés pour vol est reconnu coupable d'un vol simple antérieur à cette condamnation, aucune peine d'emprisonnement ne peut être ajoutée à la première sans qu'il y ait cumul. (C., 18 juin 1829.) Le tribunal doit, tout au moins, ordonner que cette peine se confonde avec la première. (C., 24 av. 1856.)

CONCOURS DE DEUX PEINES CORRECTIONNELLES.

Lorsque, à raison des circonstances atténuantes, un individu condamné pour crime à une simple peine correctionnelle, est reconnu coupable d'un délit correctionnel, on peut ajouter à la première condamnation, pourvu que l'aggravation ne dépasse pas le maximum de l'une des deux peines correctionnelles qu'il s'est agi d'appliquer. (C., 4 juin 1836.)

De même, l'individu condamné pour vol simple à quinze mois de prison peut encore être condamné pour un autre vol simple à trois ans et neuf mois, complément du maximum de cinq ans porté en l'article 401 du Code pénal. (C., 8 octobre 1824.)

La disposition de l'article 365 du Code d'instruction criminelle étant générale (l'article 135 du Code de justice reproduit les mêmes termes), s'applique aux peines pécuniaires comme aux peines corporelles. (C., 8 octobre 1835.)

En conséquence, les amendes ne peuvent pas être cumulées. Cependant, elles peuvent être prononcées, comme les autres peines, jusqu'à l'épuisement du maximum. (Teulet.)

PEINES ACCESSOIRES EN MATIÈRE CRIMINELLE

OU CORRECTIONNELLE.

En matière de cumul, la peine qui est la plus grave par sa nature absorbe la peine la moins grave avec tous ses accessoires. (C., 17 août, 29 septembre 1815, 11 septembre 1823, 29 décembre 1826, 6 avril 1827, 6 mars 19 septembre 1828 et 11 décembre 1834.)

Lorsqu'un accusé déclaré coupable de vol avec escalade ou effraction, et de faux en écriture privée, est condamné à la peine des travaux forcés à temps pour le premier crime, il ne doit point subir la peine accessoire au faux, qui se trouve absorbée avec la peine principale de ce crime. (C., 29 septembre 1815, 11 septembre 1823, 6 mars 1828 et 11 décembre 1834.)

L'individu précédemment condamné à l'amende prononcée par l'article 164 du Code pénal pour crime de faux ne peut pas être condamné de nouveau à la même amende pour un fait antérieur. (26 janvier 1827.)

EXÉCUTION DES PEINES.

Lorsque deux condamnations de même nature pèsent sur le même individu sans que les juges aient rien statué sur leur exécution, la plus longue doit seule être subie, encore bien que réunies elles n'excèdent pas le maximum. (Teulet.)

Jugé néanmoins que les peines doivent être subies successivement, tant qu'elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la plus forte de celles que la loi a pronon

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