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N°. 3.

Traité pour le fervice des Hôpitaux.

Il eft convenu entre Meffieurs Villemanzy, Infpecteur en chef aux revues, Intendant général de l'Armée du Rhin, et Son Excellence le Comte de Voss, Miniftre de Sa Majefté le Roi de Pruffe, que l'Adminiftration Prusfienne fe charge du fervice des Hôpitaux Français dans les places de Glogau, Stettin et Cuftrin aux conditions fuivantes:

1808

ART. I. Les militaires malades feront reçus dans les Malades hôpitaux en fuivant les formes prescrites par les réglemens Français. Ils y feront traités ainfi qu'il eft prescrit par les mêmes réglemens.

ART. II. Les effets appartenans au Gouvernement Effets. Français, i la remife en eft faite aux agens du pays fe ront eftimés contradictoirement. La valeur en fera imputée fur la journée des malades. Ces effcts feront toujours entretenus en état et dans le cas, où le Gouvernement Français en auroit befoin, il aura le droit de les reprendre, fauf à en payer la valeur estimative.

Les fournitures appartenant au Gouvernement Français qui excéderont le nombre de celles déterminées pour chaque place favoir:

660 à Glogau,

780 à Stettin,

560 à Cuftria,

feront expédiées fur Magdebourg.

Toutes les fournitures appartenant au pays, refteront affectées au fervice.

Les pain et la viande devant être fournis par le pays, la journée des malades, officiers, fous-officiers et foldate compris, à été fixée un franc cinquante fept

centimes.

Les fépultures feront payées deux francs. Au moyen des prix ftipulés ci-deffus, l'Adminiftration Pruffienne fera chargée de toutes les dépenfes quelconques, telles qu'alimens, boiffons, médicamens, entretien du mobilier, blanchiffage ete.; les Employés Français (Sous-employés exceptés à payer par l'Administration Pruffienne) feront foldés par le Gouvernement Français.

ART. III. Les officiers de fanté de l'armée, continue. Régie font à être chargés du fervice des hôpitaux; mais l'Ad.

pitaux.

1808 miniftration Pruffienne pourra faire remplacer les écono mes de la régie des hôpitaux par des employés du pays fachant parler Français. Dans ce cas, les employés de l régie des hôpitaux ne feront chargés que des écritures relatives à l'état civil et de la garde de facs des malades. Les infirmiers Français feront employés de préférence dans les hôpitaux et feront foldés par l'Adminiftration Pruffienne.

Les économes remettront à la fin de chaque mois à MM. les Commiffaires des guerres les états de journées appuyés des billets d'entré, de fortie et autres pièces juftificatives. C'eft fur ces pièces que les payemens fe

ront effectués.

Fait à Berlin le 8. Novembre 1808.

VILLEMANZY.

15. d.

DE VOSS.

28 Nov. Convention pour l'exécution de l'article 12 de celle fignée à Paris, le 8 Septembre 1808, entre Son Altele Royale le Prince Guillaume de Pruffe et Son Excellence M. le Comte de Champagny, Miniftre des affaires étrangères de Sa Majefté l'Empereur des François et Roi d'Italie.

Stettin.

M

l'Adjudant - commandant Baillod, Baron de l'Empire, Officier de la Légion d'honneur, et Chef de l'Etat major de la 4. Divifion de l'Armée du Rhin. autorifé par Son Excellence M. le Maréchal Duc d'Aucrftadt, et M. le Comte de Chafot, Major de cavalerie, Chevalier de l'ordre pour le mérite. et Commandant défigné pour Place de Berlin, autorifé par Sa Majefté le Roi de Prufie:

la

font convenus que la circonférence de la Place de Stettin, de la quelle aucune troupe Pruffienne ne pourra approcher durant l'efpace de tems que cette place fera occupée par les troupes de Sa Majesté l'Empereur et Roi conformément au traité fusmentionné, commencera à la rive droite de l'Oder ou Papen - Waffer, et comprendr Grofs-Stepenitz, Kaltenhoff, Marsdorf, Buddenhof Lüttkenhagen, Groffenhagen, Bruckhaufen, Ferchland

Nenfal

Nenfalkenberg, Belitz, Steglin, Bakulenfche Mühle, tra- 1808 verfant l'Oder, elle comprendra également fur la rive gauche de cette rivière Gaartz, Hohen Reinkendorf, Pencun, dans la Marche - Ukeraine, Battin, Grünberg, Berkholz, et regagnant la Pomeranie, Gortkow, Clempenow, Gronhof, et de-là, à travers les bois, jusques et compris Klein-Ziegendorf fur la rive gauche du Papen-Waller.

La circonférence de la Place de Cüftrin commencera cuftrin, à la rive droite de l'Oder, comprenant l'isle vis-à-vis Brücken-Colonie, Latzkowfche Mühle Morin, Vietnitz, Vorwerk Johanneshof. Herrendorf, Roftin, Woltersdorf, Klein-Mietzel-Mühle, Stafelde, Hohenwalde, Beyersdorf, Neudorf, Efchneffaue, et après avoir paffé la Warte, Meyershof, Carolinenhof, Leopoldsfurth, Plunitz, Altona, Hammerhof, Hammer, Schneidemühle, Vorwerk Sophienthal, Piskerbeuge. Meekow, Herzogswalde, Breefen, Polenzig, Klein- Lübbichow, Zohlow, d'où par une ligne droite elle traverfera l'Oder et comprendra Clieftow, Sieversdorf, Willmersdorf, Arensdorf, Haafenfelde, Münchenberg, Reichenberg, Kunersdorf. Alt-Bliesdorf, Alt- Wrietzen, dans l'OderBruch, Friedrichshof et aboutiffant à Brücken - Colonie. La circonférence de Glogau commencera fur la rive Glogau, droite de l'Oder, vis-à-vis Keltfch, laiffant en dehors Tchiefer et Efche, comprenant Tarnefurth et Laubegaft, fuivant de là la frontière du Duché de Varsovie jusqu'à Waldfuhr, traverfant ce Duché jusqu'à Langenau, compris dans l'intérieur de la ligne ainfi que Braune, laiffant en dehors Tarpen, Lafterheim, Gulaw, traverfant Grofs-Often, Klein-Often, comprenant Orfingen, paffant entre le moulin et le village de Nitritz,) comprenant Alt- Vorwerk, Laufchwitz, laiffant en dehors Koslitz, Ducayet, Fafangarten, comprenant le moulin de ce dernier endroit, traverfant Heinzendorf, comprenant Neuguth, Neudorf touchant à la frontière de la principauté de Liegnitz, et comprenant enfuite Langenau, Ottendorf, traverfant Popfchütz, comprenant Neuftadt et fes Colonies, Rachel et aboutiffant à Keltfch point de départ de la ligne, et compris dans fon intérieur.

La ligne de démarcation ci- deffus pour le territoire de Stettin a été tracé fur la carte de la Pomeranie par Gilly; pour le territoire de Cüftrin fur la carte de la

nouvelle

1808 nouvelle marche par Sotzmann, et pour le territoire de Glogau fur la carte de la Siléfie par les héritiers de Homann.

Son Excellence M. le Maréchal Duc d'Auerftädt vou lant mettre dans toutes les actions l'efprit de conve Dance, dicté par le défir de maintenir la bonne harmo nie à décidé, que quoique la ville de Frankfort fe trouvât dans l'intérieur de la ligne, cette ville feroit ex ceptée de cette mesure, et feroit refervée comme un point de communication entre les diverfes parties des états de Sa Majesté Pruffienne.

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La ville de Zielenzig, également comprife dans l'inté rieur de la ligne, en eft auffi exceptée, mais à la condition expreffe, que Sa Majefté le Roi de Pruffe ne pourra y établir des troupes à demeure et que celles de paffage ne pourront y coucher qu'une feule cuit.

Fait à Berlin, le 28 Novbr. 1808.

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29 Nov. Convention additionnelle à celle du 8. Septembre.

Route

mili.

1808, fignée à Paris entre Son Alteffe Royale le Prince Guillaume de Pruffe, et Son Excellence, Monfieur le Comte Champagny, Miniftre des affaires étrangères de Sa Majefté l'Empereur des Français, Roi d'Italie;

Monfiet

onfieur PAdjudant- commandant Baillod, Baron de l'Empire, Officier de la Légion d'honneur, et Chef de l'étatmajor de la 4. divifion de l'armée du Rhin, autorifé par Son Excellence Monfieur le Maréchal Duc d'Auer ftaedt;

Et Monfieur le Comte Chafot, Major de cavalerie, Chevalier de l'Ordre pour le mérite et Commandant dé figné pour la place de Berlin, autorifé par Sa Majefté le

Roi de Pruffe

font convenus de ce qui fuit:

ART. I. La route militaire d'une fortereffe à l'autre taire. et les poftes de correspondance établis fur cette route,

feront

feront fupprimés à mefore de l'évacuation des troupes 1808 Françaifes; c'ft-à-dire, que lorsque Glogau fera évacué il n'y aura plus de route militaire, ni de poftes entre Cütrin et Glogau, et de même pour les autres places, à fur et mefare que leur évacuation aura lieu.

Il est bien entendu qu'il n'eft pas ici question de la route militaire qui communique de la Saxe avec le Duché de Varfovie.

dance.

ART. II. Les ordonnances qui transporteront la cor- Corresrespondance des généraux, commandans et autres mili- pontaires et employés Français, ne pourront fe charger des correspondances des habitans."

ART. III. Les poftes Français placés fur les routes poftes. de communications entre les fortereffes font fous la foi des traités. Ils ne peuvent être jufticiables de la police et des autorités du pays. Si des individus de ces détachemens commettent des désordres, il en fera donné connoillance au commandant de la place la plus voifine, qui fera vérifier la légitimité des plaintes, et punira les coupables fuivant la gravité des délits.

marche.

ART. IV. Les corps qui marcheront pour évacuer Corps les fortereffes aux époques prévues par la Convention, en marcheront par colonnes qui ne pourront excéder deux mille hommes, et il y aura une journée de marche d'intervalle entre chaque colonne.

ART. V. Lorsqu'une colonne devra paffer fur la paffages route militaire, un commiffaire Pruffien pourra l'accompagner pour préparer les logemens et faire fournir les fubfiftances. On préviendra trois jours d'avance de la marche de ces colonnes et de leur compofition.

Fait à Berlin le vingt-neuf Novembre 1808.

ale Signé:

BAILLOD.

Comte de CHASOT

« FöregåendeFortsätt »