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essentiel de sa charge, qu'il ne peut s'en dispenser sans agir contre le but principal de sa mission, qui n'est point de tromper ni de flatter son maître, mais de l'éclairer. Il doit même ne rien altérer dans les paroles ou dans les faits qu'il rapporte, dans l'intention d'atténuer l'effet qu'il croit que sa rélation produira sur l'esprit de son maître; il doit être vrai dans tout ce qu'il écrit, et nulle considération ne doit le porter à cacher quelque chose à sa cour (4); rien ne peut le justifier s'il manque à ce premier devoir que lui impose sa charge et la confiance dont l'honore son souverain.

Quant aux rélations qu'il aurait à faire sur les affaires particulières dont il peut être chargé, le ministre ne doit point les confondre avec les autres matières, mais en faire séparement une dépêche.

Pour peu que le sujet d'une dépêche le comporte, on doit la disposer par articles, en séparant avec soin les différentes matières que l'on a à traiter. Pour faciliter ce travail, il est bon avant que de rédiger la dépêche, que l'on fasse une note abrégée des principaux points dont on doit rendre compte, ce qui, principalement lorsque l'on sort de conférence ou d'audience (5), est d'un grand secours.

(4) Le Cardinal D'OSSAT ayant reçu un avis du secrétaire d'état
du Grand-Duc de Toscane, avec la prière, lorsqu'il en ren-
drait compte au Roi de France, son maître, et au Duc de
Guise, de ne point leur dire de qui il tenait cet avis, répon-
dit, qu'il ne le dirait point au Duc de Guise, mais qu'au Roi
il était de serment de ne lui dire jamais une chose pour une
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autre; v. les Lettres de ce Cardinal, T. IV, p.
(5) Il y a des diplomates qui écrivent tous les soirs en sub-

S'il y a plusieurs ministres employés dans une même ambassade, ils rédigent d'ordinaire leurs dépêches en commun, et ce n'est que pour les affaires particulières dont ils sont quelquefois chargés, qu'ils écrivent séparément.

Pour ce qui est de l'envoi des dépêches, on fait bien de ne les remettre au bureau des postes que le plus tard possible, afin de pouvoir, s'il y a lieu, mander encore par post scriptum, les nouvelles intéressantes qui seraient survenues après que la dépêche a été mise au net, et de prévenir encore toute malversation quelconque.

S. 58.

De la responsabilité de l'agent diplomatique.

Lors même, comme il est dit plus haut, que la conduite que doit tenir l'agent diplomatique, et la marche qu'il doit suivre, se trouvent tracées dans ses instructions et que son devoir l'oblige à s'y conformer, il est cependant des cas où les ordres qu'il a reçus sont tels, que leur exécution produirait un effet opposé aux vues de son souverain et que les suites seraient evidemment contraires aux intérêts de son maître. En pareil cas, et dans la supposition que l'agent diplomatique bien pénétré du but de sa commission, aurait la conviction intime qu'en obéissant aux ordres reçus il s'écarterait de ce but, il pourrait et il devrait peut-être

stance ce qu'ils ont appris d'intéressant dans le courant de la journée, afin d'être prêts à envoyer les nouvelles par toutes les occasions qui pourraient se présenter.

même prendre sur lui d'en suspendre l'exécution; en s'empressant d'en instruire sa cour, et en justifiant sa conduite en la motivant.

Mais s'il est des cas où l'agent diplomatique par des circonstances particulières peut s'écarter de ses instructions, il est bien difficile de déterminer ceux où il pourrait et où il devrait même agir sans ordres, puisqu'il est impossible d'admettre, qu'il soit permis à l'agent diplomatique d'engager son souverain à son insçu. Pour qu'il osât se le permettre, il faudrait qu'il connût à fond la façon de penser de son maître, celle du ministre des affaires étrangères, ou du conseil; qu'il eût une connaissance parfaite du systême politique adopté par son constituant; de ses rapports avec les autres puissances; en un mot, de sa position et de son intérêt politique. On sent combien il est difficile à un agent diplomatique d'avoir des données certaines sur tous ces points. Il est donc de sa prudence de ne rien hasarder, et de déclarer franchement qu'il est sans ordres, plutôt que de courir le danger de se tromper et de compromettre ainsi les intérêts, la dignité, les vues de son cabinet; et plutôt enfin que de s'exposer a être désavoué par son souverain ou l'état dont il était chargé de défendre les intérêts.

Ce ne sont au surplus, ni les concessions que peut faire l'agent diplomatique, ni l'exigence qu'il peut montrer, et dont il trouve la mesure dans ses instructions, qui prononcent sur sa responsabilité; le mieux dans ce qui était possible, entre essentiellement dans ses devoirs.

CHAPITRE VII.

DE LA FIN DES MISSIONS DIPLOMATIQUES.

S. 59.

De la manière dont cessent les fonctions de l'agent diplomatique.

LES fonctions d'un ministre accrédité à une cour ou à un congrès cessent:

1o. Lors de l'expiration du terme fixé pour la durée de la mission; ou bien, lorsquelles ont été constituées ad interim seulement, à l'arrivée ou au retour du ministre ordinaire (1).

2o. Lorsque le but de la mission est rempli; comme c'est le cas aux missions de pure cérémonie, et

(1) Lorsque le ministre n'est expressement accrédité que par interim ou bien pour un tems déterminé seulement, l'arrivée ou le retour du ministre ordinaire dans le premier cas, et le laps de tems écoulé dans le second cas, font expirer sa lettre de créance et il n'est pas essentiel qu'il soit rappellé formellement; voyez, les Lettres, mémoires et négociations du Chev. D'EON, de la contestation qui eut lieu à Londres entre ce ministre et le ministre ordinaire comte Guerchy.

même à celles qui ont pour objet une négociation quelconque; ou bien encore lorsque les parties intéressées renoncent à y parvenir.

3o. Par le rappel du ministre (2).

4o. Par la mort du ministre.

5o. Par la mort du souverain auprès duquel il était accrédité (5).

6. Par la mort soit physique soit morale (4) de son constituant.

7°. Lorsque le ministre a demandé et obtenu sa démission de son souverain, ou que le souverain l'appelle à d'autres fonctions.

8°. Lorsque le ministre, pour cause de violation du droit des gens, ou pour des événemens importans survenus pendant le cours des négociations etc., déclare de son propre chef, expressement ou tacitement, que sa mission doit être regardée comme terminée.

(2) Voyez, §. 60 du Rappel.

(3) Il est généralement reçu aujourd'hui dans toutes les cours de l'Europe, qu'après le décès de son souverain ou de celui auprès duquel il était accrédité, le ministre est obligé de produire de nouvelles lettres de créance ou de nouvaux pouvoirs pour que l'on puisse continuer à traiter avec lui; voyez, LAMBERTI, Mémoires, T. I, p. 241. PECQUET, p. 115. MARTENS, Précis du droit des gens p. 356. Dans la pratique et en tant qu'on n'a lieu de supposer qu'une interruption de peu de durée, on continue souvent même les négociations sub

spe rati.

DE

(4) Au cas d'abdication volontaire ou forcée de l'un des deux souverains; lorsque des changemens essentiels ont lieu dans la forme de l'un des deux gouvernemens.

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